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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 20 sept. 2024, n° 21/03859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 21/03859 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VENJ
Minute : 24/02244
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christelle HEURTEAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 145
Et
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Caroline LACOMBLEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 6
DÉBATS
A l’audience non publique du 07 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Septembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉCLARE irrecevables les pièces 44 à 50 et conclusions récapitulatives n°6 déposées par Monsieur [C] [A] lors de la remise de son dossier de plaidoirie et les ÉCARTE des débats ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [D] [F] et Monsieur [C] [A] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce accepté de :
« Madame [D] [F], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 17] (75),
Et de
« Monsieur [C] [A] né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13] (33),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la Mairie du [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [C] [A] et de Madame [D] [F] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DÉCLARE Monsieur [C] [A] irrecevable en ses demandes visant à attribuer la jouissance de l’ancien domicile conjugal à l’épouse, à lui attribuer la jouissance du véhicule commun, à désigner l’époux qui prendra en charge seul ou par moitié le remboursement des crédits de la communauté et à ordonner la restitution d’effets personnels appartenant à un époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
DIT que les époux [Z] relèvent du régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 09 avril 2021 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
DÉBOUTE Madame [D] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants [B] née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 19] (75) et [J] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 18] (75) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
— S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
— Prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— S’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
— Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence des enfants [B] et [J] au domicile de Madame [D] [F];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [A] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera dans les conditions suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 20h00 au dimanche 18h00,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [A] de sa demande visant à fixer l’horaire du retour des enfants à 20h00 les dimanches hors vacances scolaires ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père pendant les vacances scolaires s’exercera selon les modalités suivantes :
— lors de la première moitié des petites vacances scolaires : du vendredi ou samedi sortie des classes au samedi suivant 18h00,
— lors de la seconde moitié des petites vacances scolaires : du dimanche matin 10h00 au dimanche suivant 18h00,
— lors des vacances d’été : l’échange se fera à 12h00 en cas de nombre impair de jours de vacances et à 10h00 en cas de nombre pair de jours de vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00 ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DÉBOUTE Madame [D] [F] de sa demande visant à fixer à 400 euros par enfant la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE à 250 euros par mois et par enfant, soit au total 500 euros par mois, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants que doit verser Monsieur [C] [A] à Madame [D] [F] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [C] [A] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [F], en sus des éventuelles prestations versées par ledit organisme ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier d’avance, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier spontanément de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation), par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, et que faute d’une telle justification, le parent débiteur est déchargé du paiement de cette contribution,
DIT que les pièces d’identité (passeport et carte nationale d’identité), le carnet de santé de l’enfant ainsi que les éventuelles prescriptions médicales accompagnent les enfants à l’occasion des droits de visite et d’hébergement exercés par Monsieur [C] [A] et sont restitués à la mère au terme de l’exercice de ce droit ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (montant initial) X (nouvel indice)
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1- Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2- Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Sur les autres mesures :
CONDAMNE chaque partie à prendre en charge la moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant uniquement les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 20 septembre 2024, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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