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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 27 mars 2026, n° 25/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOURS,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
RG n° N° RG 25/02398 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JV2Q
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 27 Mars 2026,
E. GRU, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL, greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [U], [R], né le 18 Mars 1998 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
S.A., [1],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Société, [2], domiciliée : chez, [3],
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Société, [4], domiciliée : chez, [5],
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Société, [6], domiciliée : chez, [5],
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Société, [7], domiciliée : chez, [8],
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la Banque de France le
— dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 9 janvier 2025, M., [U], [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 23 janvier 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 17 avril 2025, la commission, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 40 mois, au taux de 3,71%.
Par courrier recommandé envoyé le 15 mai 2025, M., [U], [R] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 24 avril 2025. Il invoquait un changement de sa situation à savoir un arrêt maladie diminution in fine ses revenus et s’opposait à la restitution du véhicule en LOA avec la DIAC arguant de la nécessité d’avoir un véhicule pour ses déplacements professionnels.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
M., [U], [R], comparant, déclare vivre seul, sans enfants à charge, et être sans emploi, ayant dû quitter son emploi en raison de problèmes de santé. Il a depuis retrouvé un emploi mais doit s’y rendre à pied car il a dû restituer son véhicule acquis grâce à une location avec option d’achat, et n’a pas les moyens d’en acheter un autre. Il propose de régler 50,00 euros par mois.
La société, [9] a fait parvenir un courrier au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de sa créance (décompte dont il résulte une créance d’un montant de 3.119,03 euros).
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M., [U], [R] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles ou non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de M., [U], [R]
M., [U], [R] est âgé de 27 ans. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il travaille comme assistant d’éducation.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de M., [U], [R] s’établit comme suit :
Ressources : 1 273,98 euros (Salaire net imposable : 1 124,58 euros ; Prime d’activité : 149,40 euros)
Charges : 1 441,00 euros (Forfait de base : 632,00 euros ; Forfait habitation : 121,00 euros ; Forfait chauffage : 123,00 euros ; Logement : 565,00 euros)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0,00 euro ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 172,92 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de M., [U], [R] à la somme de 0,00 euro, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (417,27 euros) en raison de la baisse de ses revenus suite à un changement d’emploi.
L’état du passif de M., [U], [R] a été arrêté par la commission à la somme totale de 15 404,82 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour M., [U], [R] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de M., [U], [R]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de M., [U], [R] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, l’examen de la situation financière de M., [U], [R] fait apparaître qu’il ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement. Le rééchelonnement de ses dettes n’est donc pas une mesure envisageable en l’état.
Cependant, M,.[R] est jeune et, s’il indique avoir eu des problèmes de santé, il ne prétend pas que ceux-ci constituent pour lui un obstacle durable à l’obtention d’un emploi. Il a d’ailleurs trouvé rapidement une nouvelle activité, une fois sa santé rétablie. Un moratoire sur une durée deux années pourrait lui permettre d’améliorer sa situation financière et de trouver des solutions aux difficultés de transport qu’il rencontre.
Il convient donc d’ordonner une suspension d’exigibilité sur l’ensemble des dettes pour une durée de 24 mois.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de M., [U], [R] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d’Indre-et-Loire du 17 avril 2025 ;
SUSPEND l’exigibilité de l’ensemble des dettes de M., [U], [R] pour une durée de 24 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution du moratoire sauf à constater la caducité de ces dernières ;
INTERDIT à M., [U], [R] pendant la durée du moratoire d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que cette mesure est signalée au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du moratoire sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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