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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 25/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PLUS INFINI, S.A.R.L. FOCH DEVELOPPEMENT c/ S.A.S. EMINI, Compagnie d'assurance SMABTP, SA AXA FRANCE IARD, en qualité de, assureur de la Société CLIMATIS, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01593 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-27VC
AFFAIRE : S.A.R.L. FOCH DEVELOPPEMENT C/ S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, S.A.S. EMINI, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Compagnie d’assurance SMABTP, SA AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FOCH DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
en qualité de liquidateur de la Société CLIMATIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. EMINI
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de EMINI
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON
S.A.S. PLUS INFINI
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance SMABTP
assureur de la S.A.S. PLUS INFINI
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON
SA AXA FRANCE IARD
assureur de la Société CLIMATIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2025 – Délibéré au 27 Janvier 2026 prorogé au 3 Février 2026
Notification le
à :
Maître [R] [B] de la SELAS AGIS – 538 (grosse + expédition)
Maître [M] [V] de la SELARL [V] ASSOCIES – DPA – 709 (expédition)
Maître [Z] [D] de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS – 766 (expédition)
Maître [I][W] [E] de la SELARL TACOMA – 2474 (expédition)
Maître [O] [A] de la SELARL VERNE [N] [G] [A] – 680 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SARL FOCH DEVELOPPEMENT a procédé à la création de quatre logements par transformation et réhabilitation d’un ancien corps de ferme sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SAS PLUS INFINI, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS EMINI, pour l’exécution des lots « plâtrerie – menuiseries intérieures – peinture ».
la SAS CLIM@TIS, pour l’exécution des lots « plomberie – VMC».
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 18 octobre 2021.
Le 26 octobre 2022, Monsieur [J] [X] et Madame [S] [C] ont acquis de la SARL FOCH DEVELOPPEMENT le lot C comprenant un logement duplex de type T6 d’une superficie de 116,67 m², outre un jardin privatif et deux emplacements de stationnement en extérieur, au prix de 375 000,00 euros.
Ils ont pris livraison de leur bien le 22 février 2023 et émis six réserves.
D’autres désordres ont été dénoncés par la suite.
Les acquéreurs ont mis en demeure la SARL FOCH DEVELOPPEMENT de procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves et à la reprise des désordres dénoncés.
Le 31 août 2023, le maître d’œuvre d’exécution a établi une liste détaillée de 32 réserves et désordres, dont 31 restant à traiter.
Par ordonnance en date du 17 juin 2024 (RG 24/00332), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [J] [X] et de Madame [S] [C], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL FOCH DEVELOPPEMENT ;
s’agissant des réserves et des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [K] [T], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 28 juillet 2025 et des 1er, 05 et 08 août 2025, la SARL FOCH DEVELOPPEMENT a fait assigner en référé
la SAS EMINI ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SAS EMINI ;
la SAS PLUS INFINI ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS PLUS INFINI ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CLIM@TIS ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS CLIM@TIS ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [K] [T].
A l’audience du 23 septembre 2025, la SARL FOCH DEVELOPPEMENT, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [K] [T] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS EMINI, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la société SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS PLUS INFINI, citée à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CLIM@TIS, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que sont notamment intervenues à l’opération de réhabilitation litigieuse :
la SAS PLUS INFINI, pour la maîtrise d’œuvre d’exécution ;
la SAS EMINI, pour l’exécution des lots « plâtrerie – menuiseries intérieures – peinture ».
la SAS CLIM@TIS, pour l’exécution des lots « plomberie – VMC».
Dans ses compte-rendus n° 1 et 2 en date des 25 novembre 2024 et 14 août 2025, l’expert judiciaire a relevé que des réserves et désordres sont en lien avec l’exécution des travaux confiés aux deux entreprises.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CLIM@TIS et désigné la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle des sociétés EMINI, PLUS INFINI et CLIM@TIS dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [K] [T] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL FOCH DEVELOPPEMENT sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS EMINI ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SAS EMINI ;
la SAS PLUS INFINI ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS PLUS INFINI ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CLIM@TIS ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS CLIM@TIS ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [K] [T] en exécution de l’ordonnance du 17 juin 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00332 ;
DISONS que la SARL FOCH DEVELOPPEMENT leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [K] [T] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 5 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL FOCH DEVELOPPEMENT devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL FOCH DEVELOPPEMENT aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 3 février 2026.
Le Greffier Le Président
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