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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 8 avr. 2026, n° 25/05048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 08 Avril 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Février 2026
Expédition délivrée le
À
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Grosse délivrée le 08/04/2026
À
— Me Guillaume FABRICE
—
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N° RG 25/05048 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DII
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. CRISTALLINO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CRISTALLINO est copropriétaire du lot 6017 de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 7].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaires de justice en date du 26 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS QUARE HABITAT PROVENCE CABINET LIEUTAUD, a fait citer la SCI CRISTALLINO en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 11 février 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner la SCI CRISTALLINO au paiement :
De la somme de 5809,52 euros majorée au taux légal à compter de la décision à intervenir, détaillé comme suit : 1981,07 euros au titre des provisions sur charges et fonds travaux relatives aux budget prévisionnels écoulé et en cours pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2025 ; 1248,42 euros au titre des provisions sur charges et fonds travaux à échoir pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2026 ; 493,27 euros au titre des exercices antérieurs au 1er octobre 2024 ; 86,76 euros au titre de la régularisation en date du 08 avril 2025 ; 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; De la somme de 569 euros au titre des frais nécessaires ; De la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens, en ce compris le coût des commandements de payer à hauteurs de 306,39 euros ; Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI CRISTALLINO n’a pas comparu
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] produit un courrier en date du 09 octobre 2025 aux termes duquel il sollicite auprès de la SCI CRISTALLINO le paiement de la somme de 416,15 euros au titre des provisions sur charges impayées de l’exercice en cours.
Par acte en date du 26 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer la SCI CRISTALLINO devant le président du Tribunal Judiciaire de Marseille selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement des charges et des provisions sur charges échues et à échoir.
Au soutien de ses prétentions, il produit un relevé de compte arrêté au 03 novembre 2025 à la somme de 3436,49 euros dus au titre des charges et travaux qui reprend les différents appels.
Le décompte produit s’arrêtant moins de 30 jours après la mise en demeure, le tribunal n’est pas en mesure de constater la défaillance du copropriétaire dans un délai de 30 jours suivant la mise en demeure de payer.
Dès lors, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sont déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS [Adresse 3] supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT PROVENCE CABINET LIEUTAUD irrecevables.
DIT ni avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS [Adresse 3].
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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