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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 10 avr. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 19]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 25/00077
N° RG 25/00071 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEKI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 10 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [L]
demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [F] [S] épouse [L]
demeurant [Adresse 3]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis Chez [Localité 17] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
[21]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
S.A. [11]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[20]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier, en présence de Mathilde [I], auditrice de justice,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 mars 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 04 juillet 2024, Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [S] épouse [L] ont saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 29 août 2024, la Commission a déclaré la demande recevable puis elle a imposé le 28 novembre 2024 des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur 84 mois moyennant un taux de 0% outre un effacement partiel compte tenu de leur insolvabilité partielle.
Elle invite également les débiteurs à contacter l’assureur des crédits à la consommation ou le créancier afin de maintenir ou reprendre les garanties, les primes étant à régler en sus, à continuer à régler les échéances des charges courantes, à mensualiser les charges et impositions courantes.
Enfin, elle indique qu’ils possèdent des véhicules immatriculés pour la première fois les 27 septembre 2007 et 09 juillet 2002 dont les valeurs vénales sont réduites et dont la vente leur serait préjudiciable car indispensables à tous leurs déplacements professionnels sans pour autant désintéresser les créanciers.
Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [S] épouse [L], informés des mesures le 02 décembre 2024, ont saisi la Commission d’une contestation par courrier reçu le 30 décembre 2024, sollicitant une diminution de la mensualité et une augmentation de la durée du plan d’un ou deux ans.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 10 janvier 2025.
Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [S] épouse [L] et leurs créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 13 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.733-16 du Code de la consommation.
Lors de cette audience, Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [S] épouse [L] ont maintenu les termes de leur recours faisant valoir la perception d’indemnités journalières à hauteur de 1.000€ par mois et 500€ de la part de l’employeur en janvier étant en arrêt de travail depuis cette date pour des problèmes de dos rendant impossible un retour en qualité de paysagiste ; que Madame ne travaille plus depuis la naissance des enfants et rencontre des soucis de santé ; que leur enfant ne sera plus à leur charge ; qu’ils habitent dans une cabane chauffée au bois qu’ils sont désormais obligés d’acheter soit 18 stères par an moyenant 150€ chacune.
Par courriers réceptionnés avant l’audience, les créanciers suivants ont fait état du montant de leur créance :
— la [10] pour des montants de 1.883,47€ et de 6.490,15€ ;
— la [13] pour des montants de 313,42€ et de 17,53€ au titre d’indu de prime d’activité.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
La contestation faite par Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [S] épouse [L] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission à leur profit sera dite avoir été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d’une notification de la décision réalisée le 02 décembre 2024 et d’une réception de la contestation le 30.
En conséquence, Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [S] épouse [L] seront dits recevables en leur contestation des mesures imposées.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Au regard des courriers réceptionnés au greffe, il n’y a pas lieu de modifier le montant de créances.
En conséquence, les créances seront retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [S] épouse [L] s’élève ainsi à la somme de 25.943,12€.
2°) Sur la situation de Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [S] épouse [L] et la contestation formée par eux
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort des éléments produits à l’audience et notamment des arrêts de travail et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [S] épouse [L] disposent de ressources mensuelles d’un montant d’environ mille cinq euros au titre des indemnités journalières et d’une prime d’activité.
Avec un enfant à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 1.499€, réparties comme suit :
— forfait charges courantes de base : 1.063€
— forfait chauffage : 225€ (18 stères de 150€ chacune)
— forfait habitation : 202€
— impôts : 9€.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [S] épouse [L] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 201,96€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources des débiteurs nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.499€.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une absence de capacité de remboursement.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [S] épouse [L] et la contestation formée par eux
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-4 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a imposé des mesures sur 84 mois moyennant un taux de 0% et une mensualité de remboursement de 284,63€ outre un effacement partiel.
Il est établi, au vu du dossier, que la situation du débiteur justifie la modification des mesures imposées dans la mesure où le couple ne dispose plus de capacité de remboursement.
En l’espèce, Monsieur [Y] [L] a expliqué être en arrêt de travail compte tenu de soucis de dos l’empêchant d’exercer son métier de paysagiste mais pas une autre activité, un retour à l’emploi demeurant envisageable.
De même, Madame [F] [S] épouse [L] a indiqué ne plus travailler depuis la naissance des enfants en 2000 mais ne justifie d’aucune contre-indication médicale l’empêchant de trouver un emploi en adéquation avec ses compétences et sa santé, ayant été par le passé préparatrice de plateau. Elle a ajouté que leur enfant ne devrait plus être à leur charge très prochainement.
Dès lors, au regard de ce qui précède, Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [S] épouse [L] sont susceptibles de bénéficier d’un moratoire sur 18 mois, le précédent dossier portant manifestement sur d’autre dettes qui ont pour l’essentiel été réglées, afin de leur permettre de retrouver un emploi stable eu égard à leur expérience et tenant compte de leur état de santé.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 18 mois, ce qui entraînera également la suspension du paiement des intérêts. De surcroît, il s’impose de réduire les taux d’intérêts sur les dettes exigibles à 0 %.
Pour assurer l’apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ledit apurement.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l’obligation pour Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [S] épouse [L] de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour améliorer leur situation professionnelle.
La suspension d’exigibilité des créances est également subordonnée à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation du juge et à l’obligation de payer les charges et impôts courants à leurs échéances normales.
A l’issue de cette période de 18 mois, Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [S] épouse [L] déposeront un nouveau dossier auprès de la commission, afin que leur situation soit de nouveau examinée et qu’en cas d’évolution un plan de remboursement soit adopté pour le restant des dettes.
Lors de ce dépôt, Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [S] épouse [L] devront justifier des démarches réalisées aux fins de trouver un emploi à temps complet. À défaut de produire ces justificatifs, leur demande de traitement de leur situation de surendettement pourra être rejetée.
En conséquence, il y a lieu de modifier les mesures imposées par la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [S] épouse [L] recevables et bien fondés en leur recours ;
MODIFIE les mesures imposées en date du 28 novembre 2024 ;
CONSTATE l’insolvabilité de Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [S] épouse [L] et l’absence de toute capacité de remboursement ;
SUSPEND l’exigibilité des créances telles qu’elles avaient été fixées dans les mesures dressées par la Commission le 28 novembre 2024 et le présent jugement, et ce, pendant une durée de 18 (dix-huit) mois;
RAPPELLE que, en application de l’article R.733-5 du Code de la consommation, Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [S] épouse [L] pourront de nouveau saisir la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [S] épouse [L], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [S] épouse [L] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition contraires à la gestion normale de leur patrimoine;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [S] épouse [L] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [15] ;
Le Greffier, Le Président,
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