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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 24 avr. 2025, n° 24/02975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02975
N° Portalis DBXS-W-B7I-IIID
N° minute : 25/00207
Copie exécutoire délivrée
le 25/04/2025
à la SELARL AVOCAJURIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant certificat de cession daté du 15 octobre 2022, M. [R] [E] a vendu à M. [C] [S] un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 GT immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le paiement du prix de 22.400,00 € (effectué par virement bancaire).
Le numéro d’identification du véhicule mentionné sur le certificat d’immatriculation est le VF3LBYHZRKS478166.
Lorsque M. [C] [S] s’est rendu chez un concessionnaire de la marque PEUGEOT pour l’entretien du véhicule, il a été impossible de retrouver le véhicule sur la base de données du constructeur.
Le 8 novembre 2023, M. [C] [S] a déposé plainte auprès des gendarmes de la communauté de brigades d'[Localité 6].
La société VAUCLUSE EXPERTISES, mandatée par l’assureur de protection juridique de M. [C] [S], a déposé un rapport d’expertise daté du 18 décembre 2023, établissant que le véritable numéro d’identification du véhicule est le VF3LBYHZRLS159308 et dont la conclusion est la suivante : « L’ensemble des éléments constatés, présagent que nous sommes en présence d’un véhicule volé et maquillé ».
Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2024, M. [C] [S] a fait assigner M. [R] [E] devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [C] [S] (assignation délivrée à M. [R] [E] le 27 septembre 2024) qui demande au tribunal, au visa des articles 1603, 1611 et 1615 du Code civil de :
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 15 octobre 2022 entre M. [R] [E] et lui-même du véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 GT immatriculé [Immatriculation 5] ;
— condamner M. [R] [E] à lui rembourser la somme de 22.400,00 €, prix de vente du véhicule ;
— dire et juger qu’il devra restituer le véhicule si, au jugement à intervenir, celui-ci n’a pas été saisi dans le cadre de l’enquête judiciaire en cours ; le cas échéant, constater l’impossibilité de restituer ledit véhicule ;
— condamner M. [R] [E] à lui verser la somme de 350,66 € en remboursement des frais d’établissement de la carte grise du véhicule ;
— condamner M. [R] [E] à lui verser la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
— condamner M. [R] [E] au paiement d’une indemnité de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [R] [E], régulièrement cité selon les formes prévues par l’article 659 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’en application des articles 1603, 1611 et 1615 du Code civil, le vendeur d’un véhicule automobile est dans l’obligation de remettre à l’acquéreur un véhicule conforme aux caractéristiques convenues entre les parties et les documents administratifs relatifs au véhicule, qui constituent l’accessoire de la chose vendue ;
Qu’en cas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance des accessoires de la chose vendue, l’acquéreur peut demander la résolution de la vente, outre le paiement de dommages et intérêts si le défaut de délivrance lui cause un préjudice ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application des dispositions légales visées ci-dessus, que la vente d’un véhicule volé avec une carte grise falsifiée constitue un manquement du vendeur à l’obligation de délivrance de la chose vendue ;
II- Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces régulièrement produites aux débats par M. [C] [S], et en particulier du rapport d’expertise protection juridique déposé le 18 décembre 2023 par la société VAUCLUSE EXPERTISES, mandatée par l’assureur de protection juridique de M. [C] [S], que le véhicule acquis par ce dernier est un véhicule volé et « maquillé », dont le numéro d’identification a été falsifié ;
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande principale de M. [C] [S] en ordonnant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix de vente du véhicule, dans les conditions et selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;
Que M. [R] [E] sera en outre condamné à payer à M. [C] [S] les sommes de 350,66 € en réparation de son préjudice matériel (correspondant aux frais d’établissement de la carte grise) et de 1.000,00 € en réparation de son préjudice moral (lié à l’acquisition et à la possession d’un véhicule volé et aux soucis en résultant pour son propriétaire) ;
III- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [R] [E] à payer à M. [C] [S] la somme de 1.500,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 GT immatriculé FZ-093-S, intervenue le 15 octobre 2022 entre M. [C] [S] (acquéreur) et M. [R] [E] (vendeur) ;
Condamne M. [R] [E] à restituer à M. [C] [S] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 22.400,00 € ;
Dit que M. [R] [E] pourra reprendre possession du véhicule au domicile de M. [C] [S] (ou en tout autre lieu désigné par ce dernier, à charge pour lui d’en informer M. [R] [E]) après restitution effective et intégrale du prix de vente ;
Condamne M. [R] [E] à payer à M. [C] [S], à titre de dommages et intérêts les sommes de 350,66 € en réparation de son préjudice matériel et de 1.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
Déboute M. [C] [S] du surplus de ses prétentions ;
Condamne M. [R] [E] à payer à M. [C] [S] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [E] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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