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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 25/00209 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IECK
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DEMANDEUR(S)
Madame [U] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [O] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [X] [I]
ASSESSEUR SALARIE : [V] [A]
GREFFIER lors des débats : Angéline HADOUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile le 4 décembre 2025 prorogé au 8 janvier 2026, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [L] a occupé les fonctions de médecin hématologue au sein de la Société [Adresse 5] du 6 décembre 2012 au 31 mars 2022. Elle travaille depuis cette date comme médecin conseil au service de la [15].
Elle a établi, le 25 mars 2024, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un canal carpien droit opéré le 12 février 2024, accompagnée d’un certificat médical initial du Dr [Y] datant du 13 février 2024 constatant un syndrome du canal carpien.
S’agissant d’une maladie prévue au tableau 57 des maladies professionnelles, la condition relative au délai de prise en charge étant dépassé, la [4] a transmis le dossier de Madame [L] au [8].
Le 25 novembre 2024, le [6] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 5 décembre 2024 la [3] a notifié à Madame [L] une décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée.
Par courrier du 1er février 2025, Madame [L] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Dans sa séance du 27 février 2025, la commission de recours amiable a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 12 mai 2025, Madame [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’audience, Madame [U] [L], comparant en personne assistée de son conseil, développant oralement les termes de sa requête demande au tribunal de :
Annuler la décision du 5 décembre 2024 de la [11] et celle de sa commission de recours amiable du 27 février 2025, lesquelles lui ont été refusée la prise en charge de la maladie professionnelle ; Juger que le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle est établi ; Juger que la [11] doit prendre en charge la maladie professionnelle déclarée dont elle est porteuse au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle conteste la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil de la caisse correspondant à l’électromyogramme réalisé le 20 novembre 2021 alors que le syndrome de canal carpien évoluait déjà depuis plusieurs mois. Elle indique que les douleurs et symptômes du canal carpien droit ont été constatés en premier lieu lors de la consultation médicale du 16 juin 2021. Ce qu’attestent le docteur [Z] et le docteur [C]. Elle ajoute que le lien entre la pathologie déclarée et son travail est parfaitement établie.
En défense, la [4] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer la décision de refus de prise en charge de la [11] ; Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes ; Elle indique l’avis du [13] ayant conclu à l’absence de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel à la reconnaissance de maladie professionnelle s’impose à elle en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que Madame [L] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil. Elle fait valoir que les attestations médicales produites par la demanderesse provenant d’un médecin psychiatre et d’un médecin neurologue n’apportent aucun élément objectif permettant de remettre en cause cette date.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation au titre de la date de première constatation médicale :
Il ressort de la combinaison des articles L.461-1, L.461-2 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie même si son identification n’est intervenue que postérieurement, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin-conseil.
La date de première constatation médicale peut être déterminé par tous éléments médicaux probants versés aux débats qui peuvent certifier d’une date antérieure à la date retenue par le médecin conseil de la caisse.
En l’espèce, Madame [L] a déclaré le 25 mars 2024 une maladie professionnelle, un syndrome du canal carpien droit opéré le 12 février 2024, en joignant un certificat médical initial en date du 13 février 2024 établi par le docteur [Y] mentionnant cette pathologie, et qui fait état d’une date déclarée de la première constatation médicale de la maladie professionnelle au 18 novembre 2023.
Dans le cadre du colloque médico-administratif la date de première constatation médicale a été fixée au 20 novembre 2021 correspondant à l’examen d’électromyogramme pratiquée.
Madame [L] conteste la date de première constatation médicale estimant que la date à retenir serait la date du 16 juin 2021.
Elle verse aux débats à l’appui de sa contestation deux certificats médicaux :
En premier lieu un certificat médical du Docteur [Z] du 1er février 2025 indiquant :« Madame [L] présente un canal carpien droit ayant nécessité une prise en charge chirurgicale en février 2024, la symptomatologie évolue d’après la déclaration de l’assurée depuis environ le mois de juin 2021. Un EMG réalisé le 20 novembre 2021 a confirmé l’atteinte carpienne discrète à l’époque, mais qui s’est aggravée cliniquement et à l’EMG du 18 novembre 2023. Cette atteinte carpienne peut être favorisée ou au moins accentuée par les activités manuels répétitifs dans la cadre de son activité professionnelle quotidienne » [Localité 16] est de relever que ce certificat qui se limite à rapporter les dires de l’assurée sur l’évolution de la maladie dans le temps et ne se réfère à aucune élément objectif (notamment aucune référence à un examen complémentaire objectivant la pathologie antérieur à novembre 2021) ne permet pas de contester utilement la date de première constatation médiale retenue par le médecin conseil.
Il en est de même du certificat médical établi par le docteur [C], médecin psychiatre, qui se limite à évoquer l’évocation avec le patient d’une symptomatologie du canal carpien au cours d’une consultation du 16 juin 2021.
Il s’en déduit que les documents versés par l’assurée ne justifient pas d’une contestation d’ordre médicale et que la date de première constatation médicale du 20 novembre 2021 doit être maintenue.
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En application de l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, Madame [L] qui a travaillé au sein de la Société [Adresse 5] en qualité de médecin hématologue du 6 décembre 2012 au 31 mars 2022, a établi le 25 mars 2024 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du Docteur [Y] datant du 13 février 2024 au titre d’un canal carpien droit.
Dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle le [8], a été saisie, s’agissant du non-respect de la condition réglementaire du tableau 57 des maladies professionnelles au titre du délai de prise en charge. Le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Madame [L] au titre du canal carpien droit, avec la motivation suivante :
« Il s’agit d’une femme de 44 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de médecin hématologue.
Le délai observé est de 68 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 30 jours (soit 38 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 13 septembre 2021 et correspond à un arrêt maladie (maladie, maternité…).
Aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce délai de plus de 68 jours entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie est, dans les circonstances d’exposition décrites, incompatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Dans le cadre du colloque médico-administratif il a été relevé à partir de l’audition de l’assurée que cette dernière, dans le cadre de ses fonctions de médecin hématologue, serait amenée à effectuer des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet droit, des mouvements répétés ou prolongés de préhension de la main droite, des appuis carpiens droits et des pressions prolongées ou répétées sur le talon de la main droite.
L’employeur de Madame [L] n’a répondu aux sollicitations de l’enquêteur de la [9] concernant l’exposition au risque de cette dernière.
Au vu de ces éléments, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale sus visé, il y a lieu de solliciter avant dire droit l’avis d’un second [12] et sursoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, Madame [L] étant invité à communiquer au comité désigne, en y joignant le présent jugement, toutes pièces qu’il estimera utile à l’étude de son dossier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette la contestation de Mme [U] [L] au titre de la modification de la première date de constatation médicale au 16 juin 2021 ;
Dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
Désigne à cet effet le [7] (Assurance maladie HD CRRMP [Adresse 17], [Courriel 14]) qui aura pour mission, connaissance prise du dossier, de donner son avis sur la maladie déclarée par Madame [U] [L], le 25 mars 2024, au titre d’un canal carpien droit, afin d’indiquer s’il estime qu’elle a été directement et essentiellement causée par le travail habituel du requérant,
Dit que l’ensemble du dossier sera rassemblé par la [4] qui le présentera au [6], conformément aux dispositions des articles D.461-29 et suivants du code de la sécurité sociale,
Invite Madame [U] [L] à communiquer au comité désigné, en y joignant le présent jugement, toutes pièces qu’il estimera utile à l’étude de son dossier, et ce dans un délai de mois à compter de la notification du présent jugement ;
Dit que le [6] devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du Tribunal qui en adressera copie à toutes les parties,
Dit que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe du tribunal à réception du rapport du [12],
Dans l’attente,
Sursoit à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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