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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 juin 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQVK
==============
Ordonnance n°
du 02 Juin 2025
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQVK
==============
S.C.I. SCI LAMJE
C/
S.N.C. LE SERVILLOIS
MI :
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
02 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. SCI LAMJE, dont le siège social est sis 18 Grande Rue – 28410 SERVILLE
représentée par Me Vanessa BARTEAU, membre de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, demeurant 1 Allée des Atlantes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15
DÉFENDERESSE :
S.N.C. LE SERVILLOIS, dont le siège social est sis 18 Grande Rue – 28410 SERVILLE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 octobre 2021, la SCI Lamje a consenti, à la société Le Servillois, un bail commercial portant sur un immeuble à usage mixte de commerce et d’habitation, sis lieudit 18 Grande Rue à Serville (28), cadastré section B n°231, pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 12 000 euros HT, payable mensuellement à terme échu les premiers de chaque mois.
A compter du mois de septembre 2024, la société Le Servillois a cessé de s’acquitter de son loyer.
Le 26 décembre 2024, la SCI Lamje a fait signifier à la société Le Servillois, par acte extra-judiciaire, un commandement de payer, visant la clause résolutoire figurant au bail, la somme de 4 000 euros au titre des loyers impayés depuis septembre 2024, outre le coût de l’acte pour 156,57 euros, soit la somme de 4 156,57 euros.
Le commandement de payer étant resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, la SCI Lamje a fait assigner la société Le Servillois devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en date du 21 octobre 2021 consenti par la SCI Lamje à la société Le Servillois pour portant sur un immeuble à usage mixte de commerce et d’habitation, sis lieudit 18 Grande Rue à Serville (28) cadastré section B n°231 ;Constater, en conséquence, la résiliation du bail à compter du 27 janvier 2025 ;Ordonner l’expulsion de la société Le Servillois et de tous occupants de son chef des locaux, ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution à peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivants la décision à intervenir ;Condamner la société Le Servillois à payer à titre provisionnel à la SCI Lamje la somme de 7 983 euros au titre des loyers dus en principal et accessoires ;Condamner la société Le Servillois à payer à titre provisionnel à la SCI Lamje 1 000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et la remise ses clés ;Condamner la société Le Servillois au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de commandement de payer délivrés.
A l’audience du 5 mai 2025, la SCI Lamje comparait par son avocat et maintient ses demandes.
La société Le Servillois, régulièrement assignée, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le constat de la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article L145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La SCI Lamje justifie, par la production d’un contrat de bail en date du 23 octobre 2021, avoir donné à bail à la société Le Servillois un immeuble à usage mixte de commerce et d’habitation, sis lieudit 18 Grande Rue à Serville (28), cadastré section B n°231.
Le bail contient une clause résolutoire (page 14) qui peut jouer notamment en cas de défaut de paiement à son échéance de l’un des termes du loyer et accessoire.
Par commandement de payer du 26 décembre 2024 visant la clause résolutoire prévue au bail, la SCI Lamje a mis en demeure la société Le Servillois d’avoir à régler la somme de 4 000 euros au titre des loyers et charges impayés, outre le coût de l’acte pour 156,57 euros, soit la somme de 4 156,57euros.
En l’espèce, il est établi qu’aucun règlement des loyers n’est intervenu depuis le mois de septembre 2024 et que dès lors, les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois.
La société Le Servillois, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne démontre pas avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail commercial au 27 janvier 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte, le recours à la force publique étant possible.
À défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera également ordonnée, dans un garde meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais du locataire.
Sur la demande de paiement d’une indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au jour de l’audience, il résulte des situations de compte fournies par le requérant que la société Le Servillois est redevable de la somme de 8 983 euros au titre des loyers dus sur la période de septembre 2024 à avril 2025.
La société Le Servillois sera donc condamnée au paiement de ces sommes.
En outre, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la société Le Servillois est tenue à une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, les lieux étant désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer, soit la somme mensuelle de 1 000 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés par le preneur.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée à payer à la SCI Lamje les sommes provisionnelles de :
8 983 euros au titre des loyers dus sur la période de septembre 2024 à avril 2025,Une indemnité mensuelle d’occupation de 1 000 euros jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
La société Le Servillois, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 décembre 2024, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI Lamje la somme de 1 500 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond- Necand, Présidente du tribunal judiciaire, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 27 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la société Le Servillois à restituer l’immeuble à usage mixte de commerce et d’habitation, sis lieudit 18 Grande Rue à Serville (28), cadastré section B n°231, dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
ORDONNONS à défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais de la société Le Servillois ;
CONDAMNONS la société Le Servillois à payer à la SCI Lamje, à titre provisionnel :
la somme de 8 983 euros au titre des loyers dus sur la période de septembre 2024 à avril 2025,une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à complète libération des lieux et de la remise des clés, soit la somme de 1 000 euros.
CONDAMNONS la société Le Servillois à payer à la SCI Lamje la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la société Le Servillois aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 décembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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