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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 janv. 2025, n° 24/03440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sophie BILSKI
Monsieur [G] [T]
Madame [K] [S] [U] épouse [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03440 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FKF
N° MINUTE :
6 JTJ
MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE
rendu le mardi 14 janvier 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son Syndic le cabinet SAS GRIFFATON & MONTREUIL – Sis [Adresse 1]
représenté par Me Sophie BILSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [S] [U] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIIARE
prononcée par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 14 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03440 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FKF
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [T] et Mme [K] [U] épouse [T] sont propriétaires des lots n°6 et 11 dans l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré B1 n°[Cadastre 5], soumis au régime de la copropriété, représentant 8/1000ème et 90/1000ème.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet Griffaton et Montreuil en exercice, a assigné M. [G] [T] et Mme [K] [U] épouse [T] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
5162,74 euros au titre des charges de copropriété, décompte arrêté au 13 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, 995 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 2000 euros de dommages et intérêts,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignés par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] [T] et Mme [K] [U] épouse [T] n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n’ont pas fait connaître au tribunal les motifs de leur absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 13 décembre 2024, le juge a sollicité du demandeur des précisions en délibéré sur les raisons pour lesquelles les défendeurs avaient été assignés à l’adresse de l’immeuble litigieux, alors qu’il ressortait du relevé de matrice cadastrale que leur dernière adresse connue était située à Dubai.
Par courriel du 18 décembre 2024, le conseil du demandeur a indiqué à la juridiction que les consorts [T] avaient été assignés à l’immeuble dans lequel ils sont copropriétaires car c’est l’adresse à laquelle sont envoyées toutes les correspondances, en application de l’article 65 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967, précisant que préalablement à la délivrance de l’assignation, une mise en demeure a été envoyée à l’adresse apparaissant sur la matrice, à [Localité 6], sans retour, de sorte qu’en l’absence d’autres informations, le commissaire de justice a procédé à la délivrance de l’assignation à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 8], selon procès-verbal de recherches infructueuses.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application de l’article 64 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Aux termes de son article 65, en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique.
Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
En l’espèce, le domicile des défendeurs tel qu’il a été notifié au syndic est situé à l’adresse de l’immeuble objet du présent litige.
Il résulte toutefois du relevé de matrice cadastrale du 22 février 2024 que leur adresse postale à cette date était [Adresse 9] EMIRATS ARABES UNIS.
Or, l’assignation a été délivrée à l’adresse que les défendeurs avait notifiée au syndic, de sorte qu’ils ont été assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 662 du code de procédure de civile, si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n’est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de réassigner les défendeurs à leur dernière adresse connue, sis [Adresse 9] EMIRATS ARABES UNIS.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours mise à disposition au greffe
Vu les articles 14, 15, 16, 444 et 662 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de réassigner les défendeurs à leur dernière adresse connue, sis [Adresse 9] EMIRATS ARABES UNIS.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 juin 2025 à 10 heures 31 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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