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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 16 déc. 2024, n° 23/07065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/07065 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X2V7
Minute : 24/00751
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 16 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (93)
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant, vestiaire : 44
Et
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16] (77)
détenu :
[Adresse 6]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
DÉBATS
A l’audience non publique du 17 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la demande en divorce de Madame [C] [I] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Constate que Monsieur [F] [X] formule également une telle proposition ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Madame [C] [I], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (93),
et Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16] (93),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 17] (93) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14];
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [F] [X] tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [F] [X] tendant à voir commettre un juge pour surveiller lesdites opérations ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [F] [X] tendant à voir désigner Maître [R] aux fins de dresser un état liquidatif établissant les comptes ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Déboute Monsieur [F] [X] de sa demande tendant à se voir accorder une provision d’un montant de 20 000 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 19 décembre 2019 ;
Attribue à Madame [C] [I] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
Rappelle que l’exercice exclusif de l’autorité parentale implique que le parent, qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et il doit respecter l’obligation qui lui incombe au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père ;
Maintient le droit de Monsieur [F] [X] de communiquer par écrit avec les enfants toutes les semaines, à raison d’une fois par semaine, par courrier adressé à leur domiciliation chez Madame [C] [I] ;
Déboute Monsieur [F] [X] de sa demande tendant à voir constater son état d’impécuniosité ;
Fixe à 60 € par mois et par enfant, soit 120 euros au total, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants que doit verser Monsieur [F] [X] à Madame [C] [I] ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [F] [X] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
— ---------------------------------------------------------------------------
(Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le Greffe, pour information, au juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Bobigny saisi en assistance éducative ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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