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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 avr. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00319 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7XF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 5], assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [V] [D]
né le 05 Décembre 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement pour péril imminent au CHSP D'[Localité 11] depuis le 20 avril 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 avril 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 25 Avril 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 29 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [V] [D], dûment avisé, assisté par Me Claire MASSARDIER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [V] [D] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] en date du 20 avril 2025 faisant état de Décompensation psychiatrique sur un mode délirant acec propos dissociés à thème mystique et religieux. Mise en danger de sa vie et de la vie d’autrui. état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [V] [D] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [S] [M] en date du 23 avril 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 25 avril 2025 le docteur [S] [M] indique: “A l’échéance de l’avis motivé le patient présente un syndrome dissociatif dans un contexte de rupture thérapeutique. Il allègue une activité hallucinatoire sans participation thymique ni anxieuse. L’adhésion aux soins est précaire justifiant leur poursuite selon le mode actuel.” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [V] [D] s’est exprimé, rappelant sur notre interrogation le contexte de son hospitalisation en raison d’un état délirant ; il confirme qu’il avait arrêté son traitement médical depuis plusieurs mois au motif qu’il ne percevait pas d’amélioration significative de son état ; il faisait état des difficultés relationnelles, notamment avec l’infirmier du CMP de [Localité 3] et de l’absence de considération dans le cadre des emplois qu’il a pu occuper ; il précise qu’aujourd’hui, il n’a “plus de sensation de mauvaise énergie”; son souhait est de passer en hôpital de jour à [Localité 3] et de trouver un appartement dans cette ville ; il explique qu’actuellement il vit chez sa mère mais que la relation entre eux est compliquée ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, le dernier avis médical décrit une activité hallucinatoire persistante malgré la prise en charge actuelle ; que l’adhésion aux soins de l’intéressé apparait fragile en raison du contexte de son admission après une rupture de traitement de plusieurs mois ; qu’il apparait en difficulté avec son entourage familial et sans hébergement en cas de mainlevée de la mesure ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [V] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 29 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [V] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 29 Avril 2025
Le Greffier
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