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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 nov. 2024, n° 24/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MACSF ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS, CPAM DU VAR, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01173 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLEW
N° de minute :
[V] [W]
c/
CPAM DU VAR,
MACSF ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thibault BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0726
DEFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE F RANCAIS – MASCSF
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 10 mai 2021, [V] [W], âgée de 17 ans, a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 9], en tant que passagère avant d’une voiture conduite par son compagnon.
Le conducteur du véhicule est décédé lors de l’accident. [V] [W] a été hospitalisée entre le 10 mai 2021 au 13 mai 2021.
Le 10 mai 2021, une incapacité temporaire totale de travail de 30 jours sauf complications a été prescrite par le Docteur [X] [C]. Elle a délivré un certificat indiquant que [V] [W] présentait une fracture de l’apophyse transverse de L5.
Elle a fait l’objet d’un suivi psychologique pendant plusieurs mois.
Le 14 avril 2022, un protocole transactionnel, à titre provisionnel, a été signé entre [V] [W] et l’assureur MASCF ASSURANCES. Une indemnité provisionnelle à hauteur de 500,00 euros a été versé à [V] [W].
Le 27 juillet 2022, [V] [W] a rencontré le Docteur [O] [M] missionné par l’assureur MACSF ASSURANCES, afin de rédiger un rapport d’expertise évaluant ses préjudices à la suite de l’accident.
Suite au rapport d’expertise, l’assureur MACSF ASSURANCES a formulé une proposition le 7 octobre 2022 à hauteur de 5329,40 euros, après déduction des 500,00 euros de provisions préalablement versées.
Maître Julien BESLAY, avocat de [V] [W], a contesté les conclusions médicales définitives du Docteur [O] [M] et a refusé l’offre proposée par l’assureur MACSF ASSURANCES.
Par courriel en date du 5 mai 2023, le conseil de [V] [W] a communiqué à l’assureur MACSF ASSURANCES son souhait de procéder à une expertise psychologique de sa cliente, compte tenu du fait que ses séquelles n’ont pas été relevés par le rapport d’expertise du 27 juillet 2022. Ainsi, il été demandé à l’assureur de missionner un nouvel expert.
Le 7 juin 2023, l’assureur MACSF ASSURANCES n’a pas accepté de mandater un nouvel expert psychiatre ou psychologue et a uniquement donné son accord pour la mise en place d’une expertise amiable contradictoire.
C’est dans ces circonstances que par actes séparés de commissaire de justice du 16 avril 2024, [V] [W] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre l’assureur MACSF ASSURANCES et la société CPAM DU VAR, aux fins d’obtenir la désignation d’un médecin expert en réparation juridique du dommage corporel et psychiatrique.
Lors de l’audience du 11 septembre 2024, le conseil de [V] [W] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance, par lesquelles il a demandé :
la désignation d’un expert en réparation juridique du dommage corporel et psychiatrique avec pour mission d’effectuer une expertise médicale aux fins d’évaluer les chefs de préjudice décrit dans sa mission ; la condamnation de MACSF ASSURANCES au versement de la somme de 6000,00 euros à titre de provision ou toute somme d’un montant inférieur que le tribunal estimera justifiée, adjoint d’une astreinte de 200,00 euros par jour de retard dans le versement de la provision à compter du délai de 10 jours après le prononcé de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
la condamnation de MACSF ASSURANCES aux dépens ;la condamnation de MACSF ASSURANCES à verser la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la détresse psychologique n’a pas été prise en compte dans la proposition d’indemnisation du 7 octobre 2022 et que les autres postes de préjudice ont été sous-évalués.
L’assureur MACSF ASSURANCES a déposé des conclusions aux fins d’obtenir :
Sur la demande d’expertise judiciaire,La MACSF ASSURANCES s’en rapporte à justice,
Sur la demande de provision,Fixer la provision de [V] [W] à 2000,00 euros,Rejeter le surplus des demandes,
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le dépens,Débouter [V] [W] de sa demande.
Assigné par procès-verbal de remise à personne morale en date du 16 avril 2024, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [V] [W] verse au débat notamment le rapport d’expertise médicale en date du 27 juillet 2022 avec ses conclusions définitives. Le Docteur [O] [M] mentionne les éléments suivants :
« Accident du 10/05/2021.
Arrêt Temporaire des Activités Professionnelles imputable : sans objet.
Absence scolaire : du 10/05/2021 au 26/05/2021.
Gêne Temporaire Totale : du 10/05/2021 au 13/05/2021.
Gêne Temporaire Partielle Classe II : du 14/05/2021 au 31/05/2021, pour le retentissement psychologique et les suites de la fracture de l’apophyse transverse droite de L5.
Gêne Temporaire Partielle Classe I : du 01/06/2021 au 09/11/2021, pour les sons de suite.
Souffrances endurées : 3/7.
Date de consolidation : 10/11/2021.
Absence d’atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
Absence de dommage esthétique.
Absence de tout autre dommage en relation avec l’accident. »
Une attestation en date du 5 mars 2023 établi par le Docteur [P] [H], médecin généraliste à [Localité 13] fait état concernant [V] [W] de syndromes anxiodépressifs avec notamment troubles de l’humeur et du sommeil ainsi qu’une perte de force musculaire sur ATCD fracture de L5.
Suivant compte de consultations établi par [N] [G], le 19 mai 2023, un constat du même ordre a été réalisé concernant l’impact de l’accident de la circulation sur la santé mentale et psychique de [V] [W].
Il est précisé qu'« en dépit de la médication (prescrite par le médecin généraliste), de la participation active et de l’engagement sincère de Mlle [V] [W] tout au long du processus thérapeutique, celle-ci n’a pas démontré de progrès significatifs dans la gestion de son traumatisme, l’expression de ses émotions et le développement de mécanismes d’adaptation sains.
Compte tenu de la complexité des symptômes et de l’ampleur de l’impact psychologique de l’accident, je recommande vivement de solliciter l’avis d’un psychiatre. Un avis médical spécialisé sera utile pour évaluer de manière approfondie la condition mentale de Mme [V] [W], et d’envisager d’éventuels traitements complémentaires, et de bénéficier de recommandations appropriées pour son rétablissement mental. »
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice ayant pour origine un accident de la circulation, la demanderesse justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer l’étendue de son préjudice, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande d'[V] [W], et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, la demanderesse justifie sa demande indemnitaire par l’engagement de dépenses certaines à intervenir en raison de la mesure d’expertise et par le montant non sérieusement contestable de la liquidation de son préjudice à intervenir.
La défenderesse soutient que le préjudice évoqué n’est pas démontré dans toute son intensité, raison pour laquelle elle sollicite de ramener la provision à de plus justes proportions. Elle s’oppose enfin à la demande de condamnation sous astreinte.
Sur ce, il y a lieu d’abord de relever que le droit à indemnisation n’est pas contesté par la MASCF ASSURANCES.
Il est justifié en outre par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés et il ressort des éléments du dossier que son préjudice n’a été indemnisé pour l’instant qu’à hauteur de 500 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner l’assureur MACSF ASSURANCES à verser à [V] [W], la somme de 5000,00 euros à titre de provision, montant à hauteur duquel, l’obligation n’apparait pas contestable.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La MACSF ASSURANCES, succombant, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la MACSF ASSURANCES à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
[D] [Y]
Centre SIGMA [Adresse 1]
[Localité 6]
Port. : 06.62.36.60.70
Mail : [Courriel 14]
(Expert inscrit près la cour d’appel d'[Localité 8] sous la rubrique F.3.15)
Qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
* Convoquer les parties et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants droits tous documents utiles à sa mission,
* Procéder à l’examen de [V] [W],
* Décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
*Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
*Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
*Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
*A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Pertes de gains professionnels actuels ;Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, de préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire ; Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent ;Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. Décrire les symptômes propres aux conséquences psychiques et physique et altérant le fonctionnement social notamment les perturbations des relations familiales et sociales ;
Assistance par tierce personne ;Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures ;Dire si des soins particuliers sont nécessaires, dans l’affirmative les décrire et en préciser la durée probable ;
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires de la victime en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés ;Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futurs ;Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle ;Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Souffrances endurées ;Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif ;Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel ;Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement ;Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément ;Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport et de loisir ;
Préjudice d’affection ;Dire s’il existe un retentissement pathologique avéré que le décès de son compagnon a pu entraîner chez la victime ;
Deuil pathologique ;Dire si le traumatisme psychique de la victime caractérise un deuil pathologique ;
*Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
*Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
*Inviter l’expert à formuler les conclusions médico-légales par références comparatives aux barèmes suivants :
Barème fonctionnel indicatif des incapacités de droit commun 2001 ; Barème d’évaluation médico-légale, société de médecine légale et de criminologie de France, association des experts en dommages corporels 2000 ; Référentiel dit de « Mornet » ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS QUE l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS QUE l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS QUE l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 3] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS QUE l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS QUE, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS QUE l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS QUE l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [V] [W], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS QU’IL convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 12]
DISONS QUE, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS la société MACSF ASSURANCES à verser à [V] [W] la somme de 5000,00 euros à titre de provision ;
CONDAMNONS la société MACSF ASSURANCES aux dépens ;
CONDAMNONS la société MACSF ASSURANCES à verser à [V] [W] la somme de 1500,00 euros [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 11], le 13 novembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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