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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 nov. 2025, n° 25/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01191 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2CPA
N° de minute :
[N] [G]
c/
S.A. SOCIETE GMF ASSURANCES
DEMANDERESSE
Madame [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Johann GUIORGUIEFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 169
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Ghinwa RACHWAN BOU ANTOUN de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [N] [G] est propriétaire d’un bien sis [Adresse 5], qui est assuré auprès de la société GMF.
Le 6 novembre 2023, la demanderesse a déclaré un sinistre à la suite du passage d’une tempête.
Par acte du 17 avril 2025, Madame [N] [G] a assigné la société GMF Assurances, devant le juge des référés, aux fins de condamnation au versement d’une provision.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025, les parties ont comparu, représentées par leur conseil respectif.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 20 octobre 2025, Madame [G] sollicite du juge des référés de :
A titre principal :
— juger l’inexécution par la GMF de ses obligations contractuelles ;
— condamner la GMF au paiement d’une somme de 20.528,00 euros à Madame [N] [G] en application des garanties contractuelles prévues à titre de provision ;
— juger que cette somme produira des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 novembre 2023 ;
A titre subsidiaire :
— désigner tout expert qu’il lui plaira et lui confier les missions suivantes :
— se rendre [Adresse 6] pour opérer un constat de l’état du mur de clôture;
— se prononcer sur l’existence de désordres affectant le mur ;
— se prononcer sur l’origine et la cause des désordres ;
— évaluer le montant des réparations nécessaires à la remise en état du mur ;
En tout état de cause :
— condamner la GMF au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la GMF au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 20 octobre 2025, la société GMF Assurances demande au juge des référés de :
— JUGER la société GMF ASSURANCES aussi recevable que bien fondée en toutes ses fins, demandes et prétentions
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que l’obligation de la société GMF ASSURANCES est sérieusement contestable ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Madame [N] [G] de sa demande de provision et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [N] [G] aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si, par extraordinaire, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société GMF ASSURANCES :
— JUGER que l’indemnité ne peut être calculée en valeur à neuf, la vétusté de l’ouvrage étant manifestement supérieure au seuil de 25 % prévu au contrat ;
— MINIMISER en conséquence très substantiellement le montant de la provision qui pourrait être allouée pour tenir compte de cette vétusté et du rôle limité et secondaire de la tempête dans la survenance du sinistre ;
— ORDONNER en toute hypothèse la déduction de la franchise contractuelle de 165,00 euros du montant de toute condamnation ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
— PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves d’usage de la société GMF ASSURANCES sur la demande d’expertise judiciaire ;
— AJOUTER à la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné le chef de mission suivant : préciser la date des désordres et préciser s’ils existaient avant la tempête [L] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Madame [N] [G] aux entiers dépens et à payer à la société GMF ASSURANCES une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Madame [G] sollicite la condamnation de la GMF à prendre en charge le sinistre. Elle estime que la GMF refuse la prise en charge des désordres sans aucun motif, se fondant sur une erreur commise par le premier expert intervenu quant au mur endommagé. Madame [G] souligne donc que la GMF ne démontre pas que les murs visés par la déclaration de sinistre étaient dans un état de dégradation important avant le sinistre en sorte qu’elle ne démontre pas son exclusion de garantie.
En réplique, la GMF souligne que la demanderesse ne démontre pas suffisamment ses allégations, en se fondant seulement sur le rapport d’expertise établi par son propre expert. Elle estime qu’il existe une contestation sérieuse sur le lien de causalité entre la tempête [L] et les dommages subis par le mur de clôture. La GMF indique, en effet, disposer d’éléments lui permettant de penser que les dommages préexistaient. Elle ajoute qu’il existe également des contestations sérieuses sur l’application des garanties contractuelles ainsi que leur périmètre.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution de la défenderesse ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. La nécessité d’interpréter les clauses d’un contrat constitue une contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Madame [G] soutient que les constatations du premier expert n’ont pas été sérieusement réalisée et elle fonde sa demande sur la base de deux rapports d’expertise ultérieurs qui démontrent, selon elle, que les murs ont été endommagés par la tempête et qu’ils ne l’étaient pas auparavant.
Si le rapport établi par l’expert-assuré, fait un lien entre la tempête [L] et les dommages sur les murs, force est de constater que le second expert mandaté par l’assurance ne se prononce pas sur l’imputabilité des dommages à la tempête. En outre, s’il mentionne une estimation des dommages, ce dernier conclue toutefois que « la garantie Tog ou Tng ne nous semble pas acquise au présent sinistre ».
Dès lors, il est établi qu’il existe une contestation sérieuse concernant l’exigibilité des sommes réclamées au titre des garanties contractuelles dues par la GMF. Il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à référer sur la demande de paiement de la somme de 20.528 euros.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, Madame [G] produit trois rapports d’expertise ainsi que des échanges avec la GMF, les dommages sur les murs n’étant pas contestés mais leur cause et la date de leur apparition faisant débat.
Par les pièces produites aux débats, Madame [G] démontre disposer d’un motif légitime justifiant la réalisation d’une expertise afférente aux désordres visés dans son assignation.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves que la GMF a formulées.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [G] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
En revanche, ayant échoué sur sa demande de condamnation en paiement, il conviendra de débouter Madame [G] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige et de la présente décision, il n’y pas lieu à la condamnation de Madame [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Ordonnons, par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commettons en qualité d’expert :
Monsieur [M] [T] – EXPERAMO
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 14].: 06.07.85.56.75
Mèl: [Courriel 11]
(expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d'[Localité 12])
lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties ;
— Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
— Se rendre sur place [Adresse 5] ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
— préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou estimations chiffrées,
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 29), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [N] [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 15]),
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 13], le 24 novembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Amélie DRZAZGA, Juge
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