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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 31 juil. 2025, n° 25/05524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 31/07/2025
à : Madame [R] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 31/07/2025
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/05524
N° Portalis 352J-W-B7J-DABVF
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 juillet 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABIAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114 substitué par Maître Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0114
DÉFENDERESSE
Madame [R] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 juillet 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 31 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05524 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABVF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juin 1995, l’OFFICE PUBLIC D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE [Localité 4] (OPAC de [Localité 4]) désormais dénommé [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [R] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (escalier 6, 5ème étage, porte 1G) à [Localité 5].
Reprochant à sa locataire un défaut d’accès à son logement pour l’établissement d’un diagnostic amiante dans le cadre de travaux de réhabilitation, [Localité 4] HABITAT-OPH a assigné en référé Madame [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection pour être autorisé à pénétrer avec les entreprises de son choix dans le logement loué à la défenderesse, avec la présence de la SAS ID FACTO, commissaire de justice et l’assistance d’un serrurier et de la force publique, afin de permettre la réalisation des diagnostics amiante avant travaux et un état des lieux avant travaux et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 26 juin 2025, [Localité 4] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
Assignée à étude, Madame [R] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de protection civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à pénétrer dans le logement loué en vue d’établir un diagnostic amiante et un état des lieux avant travaux
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de « permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris. »
En l’espèce le contrat de location conclu entre les parties rappelle à l’article 1 des conditions générales que le preneur est tenu d’accepter "tous travaux d’entretien, d’améliorations, grosses réparations, réhabilitation de type PALULOS ou autres, que l’OPAC de [Localité 4] jugerait nécessaires dans l’immeuble ou les lieux loués".
Il n’est pas sérieusement contestable que d’importants travaux de réhabilitation de l’immeuble occupé par la défenderesse vont être entrepris et nécessitent la réalisation d’un diagnostic amiante et plomb dans l’appartement pris à bail.
Il est établi avec l’évidence requise en référé que la défenderesse a été destinataire de nombreux courriers l’informant de la venue de la société SOCOTEC pour la réalisation des diagnostics amiante et plomb, une première visite ayant été fixée au 6 décembre 2023, ainsi que d’une mise en demeure par acte de commissaire de justice délivré à étude le 26 mars 2025. Il est par ailleurs manifestement incontestable compte tenu de la saisine du juge des référés, que le bailleur n’a pu accéder au logement de la locataire ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Les demandes formées par [Localité 4] HABITAT-OPH pour faire cesser le trouble sont adaptées et Madame [R] [L] sera condamnée à laisser l’accès au logement loué pour la réalisation du diagnostic amiante et plomb comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
A défaut pour Madame [R] [L] de laisser l’accès à son appartement dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, [Localité 4] HABITAT-OPH sera autorisée à faire exécuter dans le logement occupé par Madame [R] [L] les opérations ci-dessus décrites par l’entreprise de son choix et à faire ouvrir les portes du logement avec l’assistance d’un commissaire de justice, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [R] [L] sera tenue aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront notamment les frais de commissaire de justice et du serrurier.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de condamner Madame [R] [L] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne peut être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS Madame [R] [L] à laisser l’accès au logement loué situé [Adresse 3] (escalier 6, 5ème étage, porte 1G) à [Localité 5] pour la réalisation des diagnostics amiante avant travaux et un état des lieux avant travaux, à [Localité 4] HABITAT-OPH ainsi qu’à l’entreprise mandatée par le bailleur,
DISONS qu’à défaut, et passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, [Localité 4] HABITAT-OPH sera autorisé à faire ouvrir les portes du logement loué à Madame [R] [L], situé [Adresse 3] (escalier 6, 5ème étage, porte 1G) à [Localité 5] pour la réalisation des travaux précités, avec l’assistance d’un commissaire de justice, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service,
CONDAMNONS Madame [R] [L] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [R] [L] aux dépens comme visé à la motivation,
DÉBOUTONS [Localité 4] HABITAT-OPH de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président.
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