Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 19 août 2025, n° 25/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025
N° RG 25/01510 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HRK
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La résidence [Adresse 4] située [Adresse 2], est gérée par son syndic en exercice la société Coulange Immobilier et anciennement par la société Foncia [Localité 5].
Lors de l’assemble générale des copropriétaires du 14 juin 2017, des travaux de rénovations des façades ainsi que des étanchéités des terrasses et jardinières ont été votés.
Sont notamment intervenus :
— M. [U] [V] en qualité d’architecte,
— la société Qualiconsult, en qualité de bureau de contrôle,
— la société Sud Ecran, au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux ont été réceptionnés le 14 septembre 2017.
Par acte du 20 mai 2019 M. [T] [E] a acquis des biens immobiliers au sein cet immeuble.
A la suite de cette acquisition M. [T] [E] a constaté des désordres affectant la terrasse et le garde-corps de l’appartement.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [F] [R], à la demande de M. [T] [E] et au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], de la SASU Foncia Marseille, et de Mme [K] [S] née [P].
Par ordonnance en en date du 21 mars 2025 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [U] [V], à la SAS Qualiconsult et à la SARL Sud Ecran.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, M. [U] [V] a assigné en référé la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Sud Ecran, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 13 juin 2025, M. [U] [V], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La SMABTP, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/03936, n° minute 23/614).
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que la SARL Sud Ecran qui est intervenue à l’acte de construire était assurée auprès de la SMABTP pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
M. [U] [V] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SMABTP les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge de M. [U] [V], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par M. [U] [V], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SMABTP l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 29 septembre 2023 (n° RG 22/03936, n° minute 23/614) ;
Déclarons communes et opposables à la SMABTP les opérations d’expertise confiées à M. [F] [R] ;
Disons que la SMABTP sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [U] [V].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 19 Août 2025
À
— M. [F] [R], expert judiciaire
Grosse délivrée le 19 Août 2025
À
— Maître Laure CAPINERO
— Maître Armelle BOUTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Pakistan
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Voie de fait ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Avis
- Protocole d'accord ·
- Bail verbal ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Caravane ·
- Titre ·
- Danse ·
- Partie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Faute ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Côte d'ivoire ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Scolarité obligatoire ·
- Refus ·
- Ministère ·
- Carte d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- École ·
- Code civil
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espace vert ·
- Littoral ·
- Qualités ·
- Construction
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Vanne ·
- Expertise ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Capital ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Gérant ·
- Société par actions ·
- Rôle ·
- Responsabilité limitée ·
- Stagiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Psychiatrie ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.