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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 31 oct. 2025, n° 20/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/02205 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CRYSG
N° PARQUET : 20-134
N° MINUTE :
Assignation du :
30 janvier 2020
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 31 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
élisant domicile chez Maître Axelle KELES,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Axelle KELES,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0072
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 4]
Monsieur [T] [J],
Premier vice-procureur
Décision du 31/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 20/02205
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 30 janvier 2020 par M. [K] [G] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2021 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2021,
Vu le jugement du 14 janvier 2022 ordonnant la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [G], notifiées par la voie électronique le 17 février 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 31 janvier 2025,
Décision du 31/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 20/02205
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente
procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 février 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité
Le 25 mars 2019, M. [K] [G], se disant né le 5 mai 1997 à [Localité 12] (Turquie), de nationalité turque, a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil. Par décision du 12 décembre 2019, l’enregistrement de la déclaration a été refusé par le ministère de l’intérieur au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’une résidence habituelle fixée en [8] dans la mesure où son épouse, Mme [C] [U], résidait à l’étranger (pièce n°0 du demandeur).
M. [K] [G] sollicite du tribunal d’annuler la décision d’irrecevabilité et de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité, de déclarer recevable sa déclaration de nationalité française et de lui délivrer dans un délai d’un mois sa carte d’identité française.
Il expose remplir l’ensemble des conditions de l’article 21-13-2 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [K] [G] n’est pas de nationalité française.
Sur les demandes de M. [K] [G]
M. [K] [G] sollicite du tribunal d’annuler la décision d’irrecevabilité et de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité.
Il est rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement, demande que le tribunal considère comme comprise dans les demandes de M. [K] [G].
Cette demande sera donc jugée irrecevable.
Le demandeur sollicite également le tribunal de lui délivrer dans un délai d’un mois sa carte d’identité française.
Il convient de rappeler également que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir de délivrer une carte d’identité française.
Cette demande sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13-2 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l’autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, lorsqu’elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-13-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [K] [G]. Il résulte toutefois de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 25 mars 2019, la décision de refus ayant été notifiée le 12 décembre 2019, soit moins d’un an après la souscription, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le demandeur (pièce n°0 du demandeur).
Il appartient donc à M. [K] [G] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
Le tribunal rappelle également qu’aux termes de l’article L131-1 du code de l’éducation, dans sa version issue de l’ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 et de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003, l’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans.
M. [K] [G] doit ainsi justifier du suivi de sa scolarité obligatoire dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat jusqu’à l’âge de 16 ans, soit entre le 5 mai 2003 et le 5 mai 2013.
A cet égard, le demandeur verse aux débats :
— l’attestation de scolarité école élémentaire – école [9] à [Localité 7] de 2004 à 2006 (pièce n°15 du demandeur) ;
— l’attestation de scolarité école primaire – école [Localité 6] Thomas à [Localité 7] de 2006 à 2009 (pièce n°16 du demandeur) ;
— l’attestation de scolarité collège et lycée – école privée EducActive à [Localité 13] de 2009 à 2014 (pièce n°17 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que la condition constituée par le suivi de la scolarité obligatoire à partir de l’âge de 6 ans n’est pas remplie car M. [K] [G] est arrivé sur le territoire français alors qu’il avait 6 ans et 11 mois révolus, et n’a été scolarisé qu’à compter du 2 septembre 2004, soit l’année de son septième anniversaire.
Le demandeur n’a formulé aucune d’observation sur ce grief soulevé par le ministère public.
Or, seules remplissent cette condition les personnes qui ont suivi leur scolarité en France, dans les établissements désignés par le texte sus-cité, à compter de l’année scolaire suivant leur sixième anniversaire.
Partant, M. [K] [G], qui n’a été scolarisé qu’à partir de l’année de son septième anniversaire, ne remplit pas les conditions posées par les dispositions de l’article 21-13-2 du code civil.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [K] [G] sera débouté de sa demande tendant à voir juger qu’il a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [K] [G] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [K] [G] tendant à voir annuler la décision d’irrecevabilité et de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité ;
Juge irrecevable la demande de M. [K] [G] tendant à lui voir délivrer dans un délai d’un mois sa carte d’identité française ;
Déboute M. [K] [G] de ses demandes ;
Juge que M. [K] [G], né le 5 mai 1997 à [Localité 12] (Turquie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [K] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 31 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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