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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 22 sept. 2025, n° 25/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Juillet 2025
N° RG 25/02024 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LR2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I]
né le 30 Septembre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, DIRECTION DEPARTEMENTALE DES BOUCHES DU RHONE, AUTORITE ADMINISTRATIVE DE LA DIVISION [Adresse 6], POLE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES,
en sa qualité de curateur de la succession de Madame [C] [O] [J] épouse [Y] ayant son adresse sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [I] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 4].
Monsieur [L] [Y] est propriétaire de l’appartement situé au deuxième étage du même immeuble.
Courant mai 2021, Monsieur [L] [Y] a entrepris des travaux dans son bien, notamment de suppression de cloisons.
Les locataires de Monsieur [V] [I] ont constaté l’apparition de fissures dans leur logement.
Le syndic de la copropriété a mandaté la société SKY INGENIERIE aux fins de diagnostic structurel.
L’assureur de Monsieur [V] [I] a mandaté la société STELLIANT aux fins d’expertise amiable.
Monsieur [V] [I] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 17 mai 2024 a désigné Monsieur [F] en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 25 novembre 2024.
*
Suivant exploits des 2 et 14 mai 2025, Monsieur [V] [I] a fait assigner devant le juge des référés Monsieur [L] [Y] et la direction générale des finances publiques de la région PACA en qualité de curateur de Madame [C] [J] épouse [Y].
Par conclusions notifiées par courrier recommandé du 22 juillet 2025, Monsieur [V] [I] demande au juge des référés de :
— condamner Monsieur [L] [Y] à lui payer la somme de 35.270,78 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— condamner Monsieur [L] [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais du procès-verbal de constat du 13 août 2024.
A l’audience du 31 juillet 2025, Monsieur [V] [I] a soutenu ses demandes. Il a déclaré que Monsieur [L] [Y] avait déposé au cabinet un chèque de 7.320 euros ne correspondant pas aux sommes réclamées et n’étant pas adressé à l’ordre de la CARPA. Il a confirmé que les travaux ont été réalisés. Le chèque a été versé au dossier de plaidoirie de Monsieur [V] [I].
Régulièrement assignés, Monsieur [L] [Y] (à étude) et la direction générale des finances publiques de la région PACA en qualité de curateur de Madame [C] [J] épouse [Y] (à personne morale), n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 27 juin 2025, Monsieur [L] [Y] a comparu en personne, indiquant avoir commencé à réaliser les travaux.
A l’audience du 31 juillet 2025, Monsieur [L] [Y] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision de Monsieur [V] [I]
L’article 835 du Code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] montre que l’appartement de Monsieur [V] [I] présente de nombreuses fissures dans le couloir, la salle de bains, la cuisine, l’entrée, la chambre, le séjour, avec parfois des décollements d’enduit. Ces fissures sont d’importance relative, allant de micro-fissures à des fissures de 1 à 2 mm de largeur.
L’expert déclare qu’elles ne compromettent pas la stabilité de l’ouvrage mais peuvent rendre ce dernier impropre à sa destination au regard du trouble esthétique.
L’expert indique qu’il est impératif que des renforts au niveau inférieur soient mis en place et qu’une structure de reprise des cloisons détruites soit étudiée par un bureau d’études structure afin de stabiliser l’ouvrage de manière pérenne.
Le lien entre les travaux de suppression de cloisons entrepris par Monsieur [L] [Y] et les désordres subis par Monsieur [V] [I] est démontré par l’ensemble des expertises amiables et judiciaire.
Monsieur [L] [Y] n’a pas contesté sa responsabilité devant l’expert, s’engageant à réaliser les travaux, travaux entrepris depuis.
L’expert a retenu le devis de Monsieur [T] [A] de 5.918,81 euros TTC au titre des frais de remise en état du logement de Monsieur [V] [I]. Ce dernier réclame la somme de 6.750 euros TTC. Toutefois il n’apporte aucune pièce venant justifier de ce montant.
C’est la somme de 5.918,81 euros TTC qui devra être retenue. Toutefois, il convient d’y soustraire les sommes de 2.566,77 euros et 1.278,60 euros reçues de son assureur.
C’est la somme provisionnelle de 2.073,44 euros qui sera allouée au titre du préjudice matériel.
S’agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [V] [I] déclare que ses locataires ont donné leur préavis pour le mois de mai 2023. L’appartement est resté vide depuis car Monsieur [V] [I] indique qu’il ne pouvait pas procéder aux travaux de remise en état du bien avant les reprises de structure de Monsieur [L] [Y].
Toutefois, Monsieur [V] [I] ne produisant pas le courrier de préavis de ses locataires, il ne démontre pas que le préavis est en lien avec les désordres.
Il convient de constater que les expertises amiables et judiciaire montrent une aggravation des désordres dans le logement de Monsieur [V] [I] et qu’il était légitime de ne pas proposer le bien à la location dans ces conditions.
Monsieur [V] [I] déclare que son préjudice locatif s’élève à la somme de 12.100 €, sur la base d’une valeur locative de 620 euros par mois. Toutefois, la pièce n°9 ne comporte aucune évaluation de valeur locative. Par ailleurs, Monsieur [V] [I] ne produit aucune quittance de loyer de ses anciens locataires, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître le montant exact du loyer.
En l’absence de pièce justificative de la valeur locative exacte du bien, il sera alloué à Monsieur [V] [I] la provision de 5.000 euros au titre de la perte de chance de louer son bien.
Les demandes au titre des frais d’expertise et des frais d’avocat seront examinées au titre des dépens et frais irrépétibles.
Au total, Monsieur [L] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [V] [I] la somme provisionnelle de 7.073,44 euros au titre de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [L] [Y] sera tenu des dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [F].
Monsieur [L] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, montant qui comprend les frais de procès-verbal de constat et de signification. Il est constaté que Monsieur [V] [I] a produit des notes d’honoraires concernant la précédente ordonnance de référé, qui a donné lieu à décision sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie que l’ordonnance soit exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [V] [I] la somme provisionnelle de 7.073,44 euros au titre de la réparation de ses préjudices,
Condamnons Monsieur [L] [Y] aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire,
Condamnons Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOURS, MOIS, AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Grosse délivrée le 22 septembre 2025.
À Maître David HAZZAN
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