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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 janv. 2025, n° 24/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AUXIFIP, Société anonyme dont le siège social est : c/ FAYAT IMMOBILIER, La COMMUNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
N° RG 24/01403 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGW3
15 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL BERNADOU AVOCATS
Me Jean-jacques BERTIN
Me Thomas BLAU
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 13/01/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société AUXIFIP
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Lionel BERNADOU de la SELARL BERNADOU AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître David EPAUD de l’AARPI PAMINA Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La COMMUNE DE [Localité 25]
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
FAYAT IMMOBILIER
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
IDEX ENERGIES
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AXA FRANCE IARD
Assureur dommage-ouvrages
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD
Assureur de Lafitte Paysage
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
AXA FRANCE IARD
Assureur de Qualiconsult
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
DUNE CONSTRUCTIONS
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
MOON SAFARI
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
QUALICONSULT
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
FAYAT ENTREPRISE TP
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
LAFITTE PAYSAGE
société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
LAFITTE ENVIRONNEMENT
société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [24] sis à [Adresse 15] représenté par son syndic NEXITY LAMY agence de [Adresse 23]
Représentée par Maître Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) Assureur de Fayat Entreprise TP , assureur de Soprema Entreprises
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SMA SA Assureur de Fayat EntrepriseTP, assureur de Soprema Entreprises, assureur de SEG-Fayat
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SEG-FAYAT
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EGIS BATIMENTS SUD
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET, Avocat associé de la SCPI RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au Barreau de BORDEAUX, Maître Nadia ZANIER, Avocat associé de la SCPI RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au Barreau de TOULOUSE
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur multirisques- tous risques sauf d’Auxifip,
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, assureur de Dune Constructions,
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, assureur de Lafitte Paysage,
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, assureur de Qualiconsult
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE (Venant aux droits de la société NEXIVILLE 6 suite à une TUP du 28.06.2024)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au Barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au Barreau de PARIS
EUROVIA GIRONDE
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DAUDIGEOS SAS
dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Adresse 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
DAUDIGEOS TRAVAUX INDUSTRIE RENOVATION
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SOPREMA ENTREPRISES
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANT VOLONTAIRE
AXA FRANCE IARD
Assureur de la société DUNE CONSTRUCTIONS
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Déplorant des affaissements de terrain et de nombreuses désordres affectant le groupe scolaire avec gymnase et terrain de sport dont elle était chargée de la réalisation, l’entretien et la maintenance, la SA AUXIFIP maître de l’ouvrage et partenaire de la commune de [Localité 25], a assigné les différents locateurs d’ouvrage et leurs assureurs devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
*Aux termes de leurs dernières conclusions, la SAS DUNE CONSTRUCTIONS, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la société DUNE et la Cie AXA FRANCE IARD sollicitent de :
METTRE hors de cause la Cie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
DECLARER recevable l’intervention volontaire de la Cie AXA France IARD es qualité
d’assureur de la Sté DUNE,
CONSTATER que la Cie AXA France IARD et la SAS DUNE CONSTRUCTIONS s’en
remettent à justice sur la demande d’expertise,
*Aux termes de ses dernières conclusions, la Cie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée tout en formulant les prostestations et réserves d’usage .
*Aux termes de ses dernières conclusions la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société LAFITTE PAYSAGE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée tout en formulant les prostestations et réserves d’usage .
*Aux termes de leurs dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT et la SAS QUALICONSULT ne s’opposent pas à la demande d’Expertise judicaire formulée tout en présentant les protestations et réserves d’usage
*Aux termes de ses dernières conclusions la société EGIS BATIMENT SUD sollicite de :
ORDONNER l’expertise judiciaire sollicitée par la Société AUXIFIP au contradictoire de toutes les parties mises en cause et au contradictoire de la Société EGIS BATIMENT SUD sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et notamment, de recevabilité d’action et/ou de responsabilité.
JUGER QUE les présentes constituent une demande en justice au sens de l’article 2241 du
Code civil, étant précisé qu’il en sera tiré argument devant le Juge du fond comme étant interruptive de prescription dans les actions entre constructeurs et comme étant suspensive du délai applicable, par application de l’article 2239 du Code civil.
LAISSER à la charge de la Société AUXIFIP la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire dont la désignation est sollicitée.
* Aux termes de ses dernières conclusions , la SAS MOON SAFARI ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage, demande un complément de mission et une injonction à l’ensemble des constructeur de produire des attestations d’assurance.
*Aux termes de ses dernières conclusions la SAS EUOVIA GIRONDE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage.
* Aux termes de ses dernières conclusions , la SAS FAYAT ENTREPRISE TP ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage.
* Aux termes de ses dernières conclusions la société NEXITY IR PROGRAMMES AQUITAINE venant aux droits de la société NEXIVILLE 6 ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage.
A l’audience , le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [24], la SAS FAYAT IMMOBILIER ont formulé des prostestations et réserves d’usage par l’intermédiaire de leur Conseil respectif.
La commune de [Localité 25], ,la SAS LAFITTE PAYSAGE, la SAS LAFITTE ENVIRONNEMENT, la SMABTP assureur de FAYAT entreprise TP et de SOPREMA entreprises , la SMA SA assureur de FAYAT entreprise TP, de SOPREMA entreprises et de SEG FAYAT, la SAS SEG FAYAT, la SAS DAUDIGEOS, la SAS DAUDIGEOS TRAVAUX INDUSTRIE RENOVATION, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS IDEX ENERGIES n’ont pas constitué Avocat.
MOTIFS :
Sur la demande de mise hors de cause la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la demande d’intervention volontaire de la Cie AXA FRANCE IARD :
Il résulte des pièces produites par la la SAS DUNE CONSTRUCTIONS, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE que l’assureur de la société DUNE est finalement la Compagnie AXA FRANCE IARD.
Il convient donc de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la Cie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS DUNE CONSTRUCTIONS et de mettre hors de cause la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
Sur la demande relative à l’interruption de la prescription formulée par la société EGIS BATIMENT SUD :
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présetnée par la société EGIS BATIMENT SUD.
Par ailleurs, il n’appartient pas au Juge des Référés , sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce Juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription , ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du Juge des Référés qui ne peut en connaître.
Sur la communication sollicitée par la société MOON SAFARI :
Dans l’intérêt d’une gestion plus rapide de ce dossier, il convient de faire droit à la demande de communication sollcitée par la société MOON SAFARI selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SA AUXIFIP que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime. Le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une mesure d’ expertise judiciaire. En effet, les différents rapports DOMMAGES-OUVRAGE des 9 septembre 2019, 11 juin 2021, 28 juillet 2021, 4 octobre 2021 et 24 février 2022 signent pour la SA AUXIFIP la necessité de désigne un technicien pour identifier les causes des affaissements et différents désordres dénoncés dans l’assignation introfuctive d’instance et prendre les mesures d’urgence de protection à mettre en œuvre pour protéger les personnes et les biens.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclue .
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SA AUXIFIP , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande d’intervention volontaire de la Cie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS DUNE CONSTRUCTIONS.
PRONONCE la mise hors de cause de la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
ENJOINT la SA AUXIFIP, la SARL DAUDIGEOS TRAVAUX INDUSTRIE RENOVATION, la SAS DUNE CONSTRUCTIONS, la SAS EGIS BATIMENTS SUD, la SAS ENTREPRISE DAUDIGEOS, la SAS EUROVIA GIRONDE, la SAS FAYAT ENTREPRISE TP, la SAS FAYAT IMMOBILIER, la SAS IDEX ENERGIES, la S.A.S. LAFITTE ENVIRONNEMENT, la SASU LAFITTE PAYSAGE, la S.A.S. NEXIVILLE, la SASU QUALICONSULT, la SASU SEG FAYAT, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation par la SA AUXIFIP pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Tél.: [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment les documents détenus par chaque partie ainsi que tous document administratifs se rapportant au litige
– se rendre sur place,
– visiter les lieux et les décrire,
déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
AUTORISE la SA AUXIFIP à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par demandeur et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
— DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au requérant les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 10.000 € la provision que la SA AUXIFIP devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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