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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 17 févr. 2026, n° 26/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00235 – N° Portalis DBZU-W-B7K-FYO7
Numéro minute : 155/2026
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le dix sept Février deux mil vingt six,
Nous, […], Juge, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de […], Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16/02/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [W] [B]
née le 24 Mai 1976 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante assistée de : Me Caroline NOUVIAN, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [W],
demeurant [Adresse 3],
Non comparant
APJMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 12 Février 2026, le directeur du CHI de [Localité 2] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [W] [B].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi dix sept Février deux mil vingt six.
Mme [W] [B] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 2] depuis le 07/02/2026, pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [W] [B] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [W] [B].
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de cette patiente admise le 07/02/2026.
Les certificats précisent que Mme [W] [B] présentait une recrudescence délirante et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la persistance d’une tendance à l’isolement, d’un comportement indifférent, d’une légère revendication quant à son hospitalisation actuelle dans un contexte de rationalisme morbide des troubles. Il est relevé toutefois une ébauche de critiques de ses troubles.
A l’audience, Mme [W] [B] indique qu’elle a demandé à entrer à l’hôpital car le divorce de son frère l’a perturbé, elle fait état d’être mulsumane et être privée de prier. Elle a dit à sa mère qu’elle n’allait pas bien. Elle est sous curatelle simple. Elle souhaite partir et être libre et prendre ses médicaments tranquillement. Elle veut faire appel si elle est maintenue et souhaite l’avocate de la dernière décision (qui était une mainlevée à effet différé).
Le conseil de la patiente indique que la patiente souhaite faire appel, et que les éléments au dossier notamment médicaux révèlent que l’hospitalisation est nécessaire.
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [W] [B].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 17 Février 2026
en mains propres à Me Caroline NOUVIAN
Le greffier,
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