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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 1er août 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/244
R.G n°25/234 – SERVICE HSC
[X] [G] c / Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [4]
ORDONNANCE
rendue le 1er août 2025
Par Madame Elodie JOVIGNOT, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de [4]
concernant :
[X] [G]
née le 20 avril 1970
ayant pour avocat Maître Pauline LOUBIERE avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la requête de [X] [G], en date du 17 juillet 2025, reçue au greffe de la juridiction le 23 juillet 2025, visant à obtenir la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
Vu le certificat médical de situation établi le 29 juillet 2025 par le Dr [W] [J];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 30 juillet 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 1er août 2025 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, R. 3211-10 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[X] [G] est hospitalisée à l’Établissement de Santé Mentale de [4] sans son consentement depuis le 8 juillet 2025.
Le certificat médical établi par le Dr [Y] [T] le 08 juillet 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Troubles du comportement : retrouvée allongée sur voie publique. Logorrhéique Tachypsychie. Discours qui paraît incohérent. »
Les certificats médicaux postérieurs ont établi pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Ainsi, le certificat médical dit des 24h établi le 09 juillet 2025 par le Dr [I] [H] indiquait : « La patiente présente des idées délirantes, surtout érotomanes et de persécution. Elle est tachypsychique et logorrhéique. Elle est dans le déni de ses troubles psychiques et du comportement et n’est pas en capacité de consentir aux soins. Elle est très fragile et peut facilement se mettre en danger.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 11 juillet 2025 par le Dr [S] [W] [J] indiquait : « Patiente calme, adaptée, de bon contact avec euthymie. Le discours est normodébité avec un délire de persécution et d’érotomanie, à mécanisme interprétatif. « [P] est mon fiancé, j’ai des sentiments pour lui, mais il est influencé par des gens qui ne veulent pas qu’on soit ensemble… on m’enferme ici pour m’étouffer, c’est l’enfer, je ne suis pas malade. » dit la patiente. Le jugement est altéré, elle ne critique pas son trouble, ne voit pas l’intérêt de soins et l’hospitalisation. Elle ne verbalise pas d’idée suicidaires actives ou passives, pas de comportements auto ou hétéro agressif noté. Pas de trouble du sommeil. Elle rapport de la fatigue. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
Compte-tenu de ces certificats médicaux, la prise en charge de [X] [G] s’est poursuivie sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans son avis motivé daté du 15 juillet 2025, le Dr [S] [W] [J] constatait que : « La patiente paraît calme sur le plan moteur avec une thymie neutre. Le contact est bizarre. Le discours est véhément, logorrhéique avec un délire de persécution et interprétation : « Tout le monde complote contre moi, les médecins, les gendarmes et les soignants ne font pas leur boulot correctement, les gendarmes n’ont pas dit la vérité, ils m’accusent de m’étaler sur la route, c’est faux » dit la patiente. Son jugement est toujours altéré, elle est dans le déni total de ses troubles et ne voit pas l’intérêt de l’hospitalisation, rejette en bloc toutes explications qu’on lui par rapport aux raisons de son hospitalisation. Elle verbalise pas d’idées suicidaires actives ou passive. Pas de troubles du sommeil.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement est maintenue en hospitalisation complète ».
Suite à l’audience du 18 juillet 2025, le juge a estimé que la mesure d’hospitalisation était régulière. Il a maintenu la mesure d’hospitalisation complète.
Suite à la requête de [X] [G] visant à obtenir la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement prise à son égard, reçue au greffe le 23 juillet 2025, le juge en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement a sollicité du centre hospitalier un certificat médical actualisé qui a été établi le 29 juillet 2025 et qui mentionne : « Je soussigné Docteur [W] [J] [S], P.A.D.H.U.E, associé au Docteur [F] [Z], certifie suivre Madame [G] [X], née le 20/04/1970, hospitalisée depuis le 09/07/2025 pour des raisons concernant notre spécialité. Actuellement, son état psychique n’est pas encore stabilisé. Elle poursuit son hospitalisation. »
A l’audience, [X] [G] a contesté avoir été trouvée allongée sur la voie publique et elle a contesté les circonstances de son hospitalisation. Elle estime que le péril imminent n’est pas démontré la concernant. Elle a également indiqué que son psychiatre refusait de discuter avec elle des raisons de son hospitalisation et que le personnel lui avait indiqué qu’elle allait sortir cette semaine, avant de se raviser, ce sans explication. Elle a souligné que cette situation avait des conséquences néfastes sur l’ensemble de sa vie, et notamment sur sa relation avec ses enfants. Elle estime que l’hospitalisation ne lui est pas bénéfique et souhaite obtenir la mainlevée de la mesure.
Le conseil de [X] [G] a été entendu en ses observations. Il a indiqué que le certificat médical en date du 29 juillet 2025 était très imprécis et ne justifiait pas pour quelle raison l’hospitalisation sans consentement de Madame [G] devait être poursuivie. Il a en conséquence demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière. Elle a d’ailleurs été validée par décision du juge du 18 juillet 2025. Toutefois, le dernier certificat médical, daté du 29 juillet 2025, ne précise pas quels sont les troubles dont souffre Madame [G] au jour de l’audience. Il n’indique pas plus quelle a été l’évolution de son état de santé depuis la décision survenue le 18 juillet et en quoi la mesure d’hospitalisation complète sans consentement reste la seule mesure appropriée à l’état de santé mentale de Madame [G].
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Madame [G] fait l’objet. Toutefois, afin de garantir la continuité de ses soins, il convient de différer la fin de cette mesure d’un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soin puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [X] [G] ;
Dit que la mainlevée de cette mesure devra intervenir dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être mis en place la concernant ;
Informe les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 1er août 2025 :
à [X] [G] par l’intermédiaire de l’ESM [4] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Pauline LOUBIERE par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [4] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [4]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de RODEZ par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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