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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGNE
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 6]
représentée par Mme [D] [O] (Soeur) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 01 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à Mme [O]
copie conforme délivrée le à DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [U] et Madame [C] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 1988 sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts, leur union n’ayant été précédée d’aucun contrat de mariage.
Par acte de Maître [N] [J], notaire à [Localité 8], du 16 juin 2003, Monsieur [G] [O] et Madame [L] [O] née [K] ont fait donation à Madame [C] [O], leur fille, d’une somme de 37 950 euros.
Par acte notarié de Maître [N] [J] du 16 juin 2003, Madame [C] [O] a acquis auprès de l’Office Public Municipal d’Habitations à Loyer Modéré de [Localité 8] une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 8], aujourd’hui [Adresse 3], cadastrée section BS n° [Cadastre 2], d’une contenance de 3 ares et 67 centiares.
Par ordonnance d’orientation en divorce du 15 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DAX, statuant sur les mesures provisoires, a attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] à DAX, à titre onéreux, à Monsieur [S] [U] jusqu’au 4 avril 2024.
Le divorce de Monsieur [S] [U] et Madame [C] [U] née [O] a été prononcé le 4 avril 2024.
Monsieur [S] [U] s’est maintenu au-delà du 4 avril 2024 dans le bien de Madame [C] [O] qui souhaite le récupérer pour s’y loger elle-même.
Le 25 mars 2025, Madame [C] [O] a fait délivrer à Monsieur [S] [U], après l’infructuosité des démarches amiables qu’elle a engagées pour l’exhorter à libérer son logement mais en vain, une sommation de quitter les lieux sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, Madame [C] [O] a fait assigner Monsieur [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 696 du Code de procédure civile, pour entendre :
être rétablie dans ses droits d’unique propriétaire du bien situé [Adresse 3] à [Localité 8] et constater que Monsieur [S] [U] l’occupe sans droit ni titre,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [S] [U] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
réduire le délai légal de deux mois ouvert par le commandement de quitter les lieux à quinze jours,
condamner Monsieur [S] [U] aux entiers dépens ouvert de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux qui lui a été délivrée le 25 mars 2025.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 juin 2025.
Madame [D] [O], représentant régulièrement sa sœur Madame [C] [O], a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que Monsieur [S] [U] clame qu’il ne libèrera jamais les lieux, en insistant sur la demande de réduction à quinze jours du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux, et en rappelant que sa sœur veut récupérer son bien pour l’occuper elle-même.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [S] [U] ne s’est pas présenté ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur l’occupation sans droit ni titre
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ;
Conformément à l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Il est loisible de constater que Madame [C] [O] rapporte la preuve d’être l’unique propriétaire de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8], en l’occurrence l’acte de donation entre vifs et l’acte de vente d’immeuble établis le 16 juin 2003 par Maître [N] [J], notaire à [Localité 8], en vertu desquels Madame [C] [O] a respectivement reçu de ses parents une somme de 37 950 euros et acquis seule l’immeuble litigieux dont elle a réglé le prix, soit 36 600 euros, avec la somme donnée par ses parents ;
Il s’évince par ailleurs de l’ordonnance d’orientation en divorce rendue le 15 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DAX que la jouissance du bien litigieux a été attribuée à Monsieur [S] [U], à titre onéreux qui n’est cependant pas chiffré, jusqu’au 4 avril 2024 ;
Enfin, Monsieur [S] [U], qui devait restituer les lieux ce jour-là au plus tard, s’y est maintenu malgré la volonté réitérée de Madame [C] [O] de les reprendre pour les occuper elle-même, et n’a tenu compte ni du jugement de divorce ni de la sommation qui lui a été délivrée le 25 mars 2025 par Maître [X] [R], commissaire de justice à [Localité 9] ;
Il sera donc constaté que Monsieur [S] [U] est occupant sans droit ni titre du bien de Madame [C] [O] depuis le 5 avril 2024.
Sur l’astreinte
En application combinée des articles L.131-1 et L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution tout juge peut ordonner, même d’office et pour assurer l’exécution de sa décision, une astreinte qui est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ;
L’attitude de Monsieur [S] [U], qui fait preuve d’obstination et de mauvaise foi pour ne pas restituer à leur propriétaire les lieux qu’il occupe illicitement depuis près d’un an et demi, justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte, étant précisé, à titre surabondant et de jurisprudence constante, que le droit de propriété a un caractère absolu et prime sur le droit au respect du domicile de l’occupant que protège l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il sera donc enjoint à Monsieur [S] [U] ainsi qu’à tout occupant de son chef de quitter les lieux dans les conditions fixées au dispositif de cette décision, dans un délai maximum de huit jours et sous astreinte, au-delà, de 100 euros par jour de retard.
Sur la réduction du délai devant être respecté pour l’expulsion
Madame [C] [O] sollicite du tribunal qu’il ordonne l’expulsion de Monsieur [S] [U] avec un délai réduit à quinze jours ;
L’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de location liant les parties, précise que l’expulsion ne peut avoir lieu, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7, le juge pouvant réduire ou supprimer ce délai notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, et que ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ;
Les circonstances de la cause précédemment rappelées démontrent que Monsieur [S] [U] s’est déjà accordé de lui-même, depuis près d’un an et demi, de très longs délais au cours desquels il a joui gratuitement du bien de Madame [C] [O] puisqu’aucune pièce du dossier n’établit qu’il lui aurait proposé de lui régler un loyer mensuel ou qu’il lui aurait à ce titre réglé quelque somme que ce soit, mais a également eu tout le temps nécessaire pour préparer son départ ;
Cette situation, empreinte d’une incontestable gravité dès lors qu’elle occasionne un important préjudice à Madame [C] [O] qui se trouve dans l’impossibilité de reprendre son bien, légitime la réduction du délai légal de deux mois devant être respecté pour l’expulsion ;
Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur les dépens
Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [S] [U], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux qui lui a été délivrée le 25 mars 2025.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [S] [U] occupe sans droit ni titre, depuis le 5 avril 2024, le bien de Madame [C] [O] situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Enjoint à Monsieur [S] [U] de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette décision et sous astreinte, au-delà, de CENT EUROS (100 euros) par jour de retard.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Monsieur [S] [U], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, QUINZE JOURS (15 jours) après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamne Monsieur [S] [U] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux qui lui a été délivrée le 25 mars 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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