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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 7 avr. 2026, n° 26/80083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80083
N° Portalis 352J-W-B7J-DBY7D
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [O] [T]
RCS de [Localité 1] 523 145 878
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Pierre BLATTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0441
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 2]
RCS de [Localité 1] 811 975 135
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie POULIGUEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J026
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 17 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2025, la SAS [Adresse 4] Champs Elysées (ci-après HFCE) a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SAS [O] [T] pour la somme de 570 423,44€, sur le fondement du jugement rendu le 17 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, la SAS [O] [T] a fait assigner la SAS HFCE devant la juge de l’exécution aux fins de contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente (RG 26/80083).
Le 7 janvier 2026, la SAS HFCE a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS [O] [T], entre les mains de Revolut Bank UAB, pour la somme de 570 834,67€, sur le même fondement. La saisie, fructueuse à hauteur de 91 729,98€ lui a été dénoncée le 12 janvier 2026.
Le 3 février 2026, la SAS HFCE a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS [O] [T], entre les mains de Revolut Bank UAB, pour la somme de 571 234,12€, sur le même fondement. La saisie, fructueuse à hauteur de 5 972,48€ lui a été dénoncée le 9 février 2026. Cette saisie a été contestée par assignation séparée audience en mai.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, la SAS [O] [T] a fait assigner la SAS HFCE devant la juge de l’exécution aux fins de contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution du 7 janvier (RG 26/80282).
L’affaire RG 26/80083 a été appelée à l’audience du 18 février 2026 à laquelle elle a été renvoyée à celle du 17 mars 2026 afin que les deux affaires soient jugées ensemble. A cette audience, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS [O] [T] se réfère à ses écritures et sollicite :
— la jonction des procédures,
— l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 décembre 2025,
— l’annulation de la saisie-attribution du 7 janvier,
— la mainlevée de la saisie-attribution du 7 janvier et plus généralement de toute saisie réalisée postérieurement au commandement du 12 décembre 2025 dont celle réalisée sur le compte bancaire de la SAS [O] [T] pour une somme de 5 972,48€,
— la condamnation de la SAS HFCE à lui rembourser l’ensemble des frais bancaires générés par les saisies de ses comptes,
— à titre subsidiaire : la fixation de la créance à 568 531,23€ TTC,
— la condamnation de la SAS HFCE à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dans chaque affaire,
— l’exclusion de l’exécution provisoire sur les demandes reconventionnelles de la SAS HFCE.
La SAS HFCE se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, demande la jonction des deux affaires et :
— dans le RG 26/80083 : si la jonction n’est pas ordonnée, soulève l’irrecevabilité de la demande de nulité du commandement de payer aux fins de saisie-vente,
— dans les deux affaires et pour chacune d’elles :
— demande la fixation d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard jusqu’à exécution complète du jugement du 17 juillet 2025,
— sollicite la condamnation de la SAS [O] [T] à lui payer 15 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— sollicite la condamnation de la SAS [O] [T] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le RG 26/80083 et 10 000€ au même titre dans le RG 26/80282, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 17 mars 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 26/80083 et 26/80282 au vu de leur connexité et de l’accord des avocats.
Au vu de la jonction prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité subsidiaire soulevée par la SAS HFCE.
Sur la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article L. 211-4 du même code, la contestation relative à une saisie doit être formée dans le délai fixé à l’article R. 211-11, soit dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie, avec dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à peine d’irrecevabilité.
L’article R. 211-3 impose la dénonciation de la saisie au débiteur dans un délai de 8 jours à peine de caducité, par un acte qui contient, notamment et à peine de nullité, l’indication en caractères très apparents que les contestations doivent être soulevées dans le délai d’un mois suivant la signification de la dénonciation, la date à laquelle expire ce délai, sa nécessaire dénonciation au commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée avec accusé de réception, et la sanction d’irrecevabilité qui s’attache à ces prescriptions.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.
En l’espèce, la dénonciation porte comme date initiale le 9 janvier 2026 et comme date de fin du délai de contestation le 9 février 2026. Le commissaire de justice a raturé la date du 9 janvier puisqu’il a procédé à la dénonciation le 12 janvier mais n’a pas modifié en conséquence la date de fin du délai de contestation qui était le 12 février.
Toutefois, il s’agit d’une nullité de forme soumise à grief et la SAS [O] [T] n’en invoque ni n’en justifie d’aucun.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement.
Sur la signification préalable du jugement
L’article 503 du code de procédure civile exige la notification du jugement préalablement à son exécution forcée. Les jugements sont notifiés par signification sauf disposition contraire conformément à l’article 675 du même code.
En l’espèce, un premier commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié le 9 décembre 2025 à la SAS [O] [T] alors que le jugement ne lui avait pas été signifié.
Le jugement lui a été signifié le 12 décembre 2025 et le même jour un commandement de payer aux fins de saisie-vente “sur et aux fins” du précédent commandement de payer a été signifié.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 9 décembre 2025 avant la signification du jugement est encourt effectivement la nullité mais la SAS [O] [T] n’en demande pas l’annulation et la nullité entâchant le premier commandement ne saurait entraîner l’annulation du second.
Le second commandement a de toute évidence été signifié de manière concomitante au jugement puisque c’est le même commissaire de justice qui a procédé aux deux significations, cette signification concomitante étant spécialement permise par l’article R. 221-4 du code des procédures civiles d’exécution. Le fait que le coût de la signification du jugement réclamé dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente de 75,76€ soit identique dans les deux commandements ne peut démontrer que le commandement a été signifié avant le jugement puisque ce coût prévisionnel est inscrit avant que le commissaire de justice détermine le coût de la signification qui va évoluer selon le type de signification (avec des frais d’affranchissement par lettre simple, par lettre recommandée avec accusé de réception ou en personne).
Le second commandement est donc régulier et fondé sur un jugement concomitamment signifié.
Dès lors, la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 décembre 2025 n’est pas encourue sur ce fondement et le commandement de payer aux fins de saisie-vente n’étant pas un préalable à la saisie-attribution, l’annulation de la saisie-attribution ne pouvait en aucune manière être encourue sur ce fondement.
Sur la créance certaine et liquide
Une créance est liquide lorsque le titre qui la fixe l’évalue ou comporte tous les éléments permettant son évaluation conformément à l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, le jugement du 17 juillet 2025 a fixé l’indemnité d’occupation provisionnelle pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel avant l’expiration du bail en principal, outre les charges, et a exclu l’application de toute infraction par le bail à compter de l’expiration du bail, soit depuis le 29 février 2024 à 24h.
Peu importe les motifs des précédentes décisions rendues entre les parties dans la procédure intentée par la SAS [O] [T] en ouvertue d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS HFCE, la créance fixée par le jugement du 17 juillet 2025 qui s’applique depuis l’expiration du bail pendant le cours de l’instance est liquide.
En effet, le jugement se réfère expressément au dernier loyer contractuel et aux charges, et exclut tout indexation.
A suivre le raisonnement de la SAS [O] [T], si ce chef de dispositif ne permet pas d’évaluer l’indemnité d’occupation, elle n’aurait droit à aucun paiement à ce titre jusqu’à ce que le litige entre les parties soit définitivement tranché, ce qui n’est pas le sens du jugement.
Quant bien même il s’agit d’une fixation provisionnelle, elle est exécutoire, sans préjudice d’éventuelles restitutions en cas de fixation différente dans le jugement qui tranchera le litige définitivement.
Le chef de dispositif fixant l’indemnité d’occupation est clair et n’appelle aucune interprétation ni remise en cause de la part de la juge de l’exécution, ce qui lui est interdit par l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La créance de restitution de trop-versés par la SAS HFCE en sus du dernier loyer contractuel outre les charges, sans indexation, est donc certaine et liquide, sans préjudice de calculs à refaire et d’éventuelles restitutions une fois que le jugement définitif sera rendu.
Les demandes d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie seront rejetées. La demande de mainlevée des saisies pratiquées les 7 janvier et 3 février seront rejetées et en conséquence la demande de remboursement des frais bancaires également.
Il convient de relever que la demande de mainlevée ne concerne pas que la saisie du 7 janvier mais également celle du 3 février et que le rejet de la demande de mainlevée de cette saisie par la présente décision a autorité de chose jugée.
Sur la fixation de la créance
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire permet au juge de l’exécution de faire les comptes entre les parties et fixer la créance (2e Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 10-18.715).
Les dépens ne peuvent faire l’objet d’exécution forcée qu’en vertu du certificat de vérification des dépens établi par le greffier ou de l’ordonnance de taxe rendue par le juge taxateur exécutoires selon la procédure prévue par les articles 704 à 718 du code de procédure civile (2e Civ., 3 mai 2007, pourvoi n° 06-12.485).
En l’espèce, les dépens ont été réservés et n’ont pas fait l’objet d’un certificat de vérification des dépens.
Les parties s’accordent à titre subsidiaire sur la somme de 568 531,23€ TTC due.
Sur la demande de fixation d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
En l’espèce, la SAS HFCE sollicite la fixation d’une astreinte assortissant les obligations pesant sur la SAS [O] [T] résultant du jugement du 17 juillet 2025, indiquant que la SAS [O] [T] organise son insolvabilité en retirant dès leur versement les indemnités d’occupation payées en début de mois.
Toutefois, la SAS HFCE n’a tenté d’effectuer que deux saisies-attribution et n’a pas poursuivi la saisie-vente engagée, de sorte qu’elle ne justifie pas en quoi le prononcé d’une astreinte, pression financière, sur des condamnations pécuniaires pourrait inciter la SAS [O] [T] à s’exécuter.
La demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, le conflit entre les deux parties émane de chacune d’entre elles et les courriers envoyés par la SAS [O] [T] au commissaire de justice instrumentaire ne comporte aucune pression à son encontre.
Les deux mesures d’exécution forcée pratiquée, les deux saisies-attribution, ne peuvent témoigner d’une résistance abusive.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [O] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Au vu du conflit entre les parties et de la médiation ordonnée par le jugement du 17 juillet 2025, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit au vu du rejet des demandes de la SAS HFCE.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 26/80083 et 26/80282 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 26/80083,
Rejette la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 12 décembre 2025,
Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 7 janvier 2026,
Rejette la demande de mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 7 janvier 2026 et 3 février 2026,
Rejette la demande de remboursement des frais bancaires générés par les saisies formée par la SAS [O] [T],
Fixe la créance à la somme de 568 531,23 € TTC
Rejette la demande de fixation d’astreinte formée par la SAS HFCE,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SAS HFCE,
Rejette la demande de la SAS [O] [T] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS HFCE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [O] [T] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
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