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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS RCS PARIS 382506079 |
Texte intégral
11 Décembre 2025
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[B] [W]
N° RG 25/01323 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H65G
Assignation :20 Juin 2025
Ordonnance de Clôture : 09 Octobre 2025
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS RCS PARIS 382506079 représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Stéphanie GUILLOTIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] (EURE-ET-LOIR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 09 Octobre 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Octobre 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Décembre 2025.
JUGEMENT du 11 Décembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [W] a accepté le 16 novembre 2020 une offre de prêt immobilier de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, destinée à financer l’acquisition de sa résidence principale, aux conditions suivantes : prêt Primo Report Plus d’un montant de 144 652,81 euros, remboursable en 300 mensualités de 559,68 euros, après une période de préfinancement de 36 mois, avec un taux d’intérêt contractuel fixe de 1,220 % par an.
Cette offre de prêt était assortie d’un engagement de caution de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) accordé à la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, la CEGC a fait assigner M. [W] devant le présent tribunal afin d’obtenir sa condamnation à paiement.
Dans son assignation, qui constitue ses seules écritures, la CEGC demande au tribunal de :
— condamner M. [W] à lui régler la somme totale de 127 470,46 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement subrogatoire du 14 mars 2025, jusqu’à parfait paiement ;
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais de poursuite, et à défaut au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner M. [W] à supporter les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive, ainsi que les entiers dépens de l’instance et d’exécution.
La CEGC fait valoir qu’ayant satisfait à son engagement de caution solidaire vis-à-vis de la banque, elle entend exercer son seul recours personnel sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil et non son recours subrogatoire. Elle observe que l’exercice par la caution du recours personnel ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions inhérentes à la dette, notamment en ce qui concerne les délais de grâce, la suspension de l’obligation de remboursement ou la déchéance du terme. Elle souligne également que le recours personnel offre à la caution la possibilité de recevoir une indemnisation intégrale.
*
M. [W] a été assigné selon acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Pour caractériser la certitude du domicile du destinataire de l’acte, le commissaire de justice a indiqué qu’il avait eu confirmation du domicile par l’intéressé joint par téléphone et que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la créance de la CEGC :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l’assignation de la CEGC que celle-ci entend exercer le recours personnel prévu par l’article 2305 ancien du code civil, antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable au litige et ainsi rédigé :
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
Il résulte de la quittance subrogative qui est produite aux débats que la CEGC s’est acquittée de la somme de 127 470,46 euros entre les mains de la banque le 14 mars 2025.
En l’absence de comparution du défendeur et de tout moyen opposant invoqué à l’encontre de la demande, M. [W] doit être condamné au paiement de la somme de 127 470,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
Les frais visés à l’ancien article 2305 du code civil ne s’étendent pas aux frais d’avocat qui demeurent régis par l’article 700 du code de procédure civile. Il sera accordé à la CEGC la somme de 1 000 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [B] [W] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) les sommes de :
— 127 470,46 € (cent vingt-sept mille quatre cent soixante-dix euros et quarante-six centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 ;
— 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [W] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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