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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 mai 2024, n° 21/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/00755
N° Portalis 352J-W-B7F-CTTQU
N° MINUTE :
Assignations des :
29 et 31 Décembre 2020
07 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0220
DÉFENDERESSES
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me David WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0254
S.A.S. CBP FRANCE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
Décision du 14 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/00755 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTTQU
PARTIE INTERVENANTE
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juillet 2018, [C] [H] et son épouse, Mme [P] [V], ont souscrit auprès de la société coopérative Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France (ci-après la Caisse d’épargne) un prêt immobilier dans le cadre de l’acquisition de leur résidence principale.
En lien avec ce prêt, [C] [H] et Mme [P] [H] ont chacun adhéré à l’assurance de groupe couvrant notamment le risque décès / invalidité souscrite par l’association nationale pour la couverture des risques, la retraite et l’épargne (Ancre) auprès de la SA Allianz Vie, avec prise d’effet des garanties au 7 juillet 2018.
[C] [H] est décédé le [Date décès 2] 2019.
Mme [H] s’est rapprochée de la SAS CBP France (ci-après la société CBP), gestionnaire du contrat d’assurance, pour mobilisation de la garantie décès souscrite par son époux, laquelle lui a opposé un refus de prise en charge le 6 janvier 2020, invoquant une résiliation du contrat d’assurance pour non-paiement des primes.
Les échanges qui s’en sont suivis notamment entre Mme [H], qui a contesté toute information valablement donnée quant à cette résiliation, la société CBP et la Caisse d’épargne, en charge selon Mme [H] du bon prélèvement des primes d’assurance, incluses dans les échéances du prêt, n’ont pas permis aux parties de trouver une issue amiable à leur litige.
C’est dans ce contexte que suivant actes d’huissier de justice en date des 29 décembre 2020, 31 décembre 2020 et 7 janvier 2021, Mme [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la Caisse d’épargne, la société CBP ainsi que la SA Allianz IARD.
Par conclusions régularisées le 19 mai 2021, la SA Allianz Vie est intervenue volontairement à l’instance.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 22 octobre 2021, Mme [H] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1217, 1228, 1231 et 1231-1 du Code Civil,
A titre principal,
Condamner les Sociétés CBP France et ALLIANZ VIE à exécuter leurs obligations contractuelles telles que résultant du contrat d’assurance souscrit avec Monsieur [C] [H] le 20 juillet 2018.
Les condamner à rembourser à Madame [H] la somme de 22 995,84 € qu’elle a dû payer sur ses deniers personnels correspondant aux mensualités du prêt immobilier de janvier à décembre 2021.
Les condamner pour l’avenir à prendre en charge chaque mois le règlement du prêt immobilier, conformément au tableau d’amortissement à hauteur de 958,16 € par mois, ou à le solder en versant une somme de 250.079,76 €.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum, les Sociétés CBP FRANCE, ALLIANZ VIE et Caisse d’Epargne qui n’ont pas respecté correctement leurs obligations contractuelles à réparer intégralement le préjudice de Madame [H] et à lui rembourser les mensualités d’ores et déjà versées par elle au titre du prêt immobilier, soit 22.995,84 €, ainsi que les mensualités futures de 958,16 € jusqu’au 5 septembre 2043, soit la somme de 250.079,76 €.
Les condamner in solidum à verser à Madame [H] une somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Débouter les défenderesses de leurs demandes de voir écarter l’exécution provisoire de droit.
Les condamner in solidum aux entiers dépens ».
Elle soutient en substance que la société CBP et la société Allianz Vie ont manqué à leurs obligations contractuelles, n’ayant pas pris en charge les mensualités du prêt depuis le décès de [C] [H] et ne l’ayant pas non plus informée de la résiliation du contrat. Elle sollicite en conséquence la prise en charge de l’ensemble des mensualités dues à compter du mois de janvier 2020.
Décision du 14 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/00755 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTTQU
Elle ajoute à cet égard que les défenderesses ne rapportent pas la preuve d’une mise en demeure conforme aux termes de l’article L. 113-3 du code des assurances, aucun justificatif de dépôt ou de réception du courrier valant mise en demeure avant résiliation n’étant produit par les défenderesses, outre que ce courrier a été adressé à une mauvaise adresse.
A titre subsidiaire, elle reproche à la société Allianz Vie et à la société CBP un manquement à leur obligation d’exécuter de bonne foi le contrat d’assurance, n’ayant pas cherché à avertir les adhérents, en dépit des informations dont elles avaient connaissance, du défaut de paiement des primes. Elle reproche également à la Caisse d’épargne, avertie dès juillet 2019 de cette difficulté, de ne jamais l’en avoir informée et de ne pas avoir autorisé le règlement des primes d’assurance alors que le compte bancaire dédié à cet effet était suffisamment provisionné et que ce compte autorisait, en toute hypothèse, un dépassement suffisant. Elle souligne alors que ces différentes fautes des défenderesses l’ont privée du bénéfice de l’assurance décès souscrite par son époux et qu’elles doivent en conséquence être condamnées in solidum à lui rembourser les mensualités du prêt immobilier.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 8 juin 2022, les sociétés Allianz et la société CBP demandent au tribunal de :
« Vu les articles L. 113-3 et R. 113-1 du Code des assurances,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
• RECEVOIR l’intervention volontaire d’ALLIANZ VIE ;
• PRONONCER la mise hors de cause d’ALLIANZ IARD et de CBP FRANCE ;
• DEBOUTER Madame [H] de l’intégralité de ses demandes ;
• DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE de l’ensemble de ses demandes telles qu’introduites à l’encontre de la compagnie ALLIANZ VIE ;
En tout état de cause :
• ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
• CONDAMNER Madame [H] à verser à la compagnie ALLIANZ VIE la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP HERALD, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
A titre liminaire, la société Allianz IARD sollicite sa mise hors de cause et la société Allianz Vie sollicite d’être reçue en son intervention volontaire, les deux parties soulignant que seule la société Allianz Vie est débitrice des garanties souscrites par [C] [H].
Sur le fond, elles objectent avoir respecté la procédure de résiliation en cas de défaut de paiement des primes d’assurance, édictée à l’article L. 113-1 du code des assurances, ayant adressé à l’assuré, à sa dernière adresse déclarée conformément à l’article R. 113-1 du même code, un courrier recommandé le mettant en demeure d’avoir à régler les primes dues et l’informant qu’à défaut, son contrat serait résilié.
Elles soulignent en outre que la validité d’une telle mise en demeure n’est pas subordonnée à sa réception effective et qu’il incombait aux seuls assurés de notifier à leur assureur tout changement d’adresse intervenu depuis la conclusion de leur contrat, preuve que Mme [H] ne rapporte pas selon elles. Elles déduisent alors de l’absence de paiement des primes réclamées la résiliation du contrat avant le sinistre objet du litige, à savoir le décès de [C] [H].
Sur leur responsabilité, elles contestent toute faute de leur part, faisant valoir que les extraits de compte produits démontrent la connaissance par Mme [H] et son compagnon des impayés pour défaut de provision à compter du mois de juin 2019 empêchant le paiement des primes d’assurance à leur date d’exigibilité, et relèvent en outre que Mme [H] ne réfute pas ne s’être jamais acquittée au final des primes en cause. Elles contestent également de nouveau toute obligation leur imposant de rechercher l’adresse exacte de leurs assurés et relèvent que cette adresse figurait uniquement sur le contrat de prêt, convention à laquelle elles étaient tierces.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 10 juin 2022, la Caisse d’épargne demande au tribunal de :
« Vu les articles L.133-6, L. 133-9, L.133-10, L.133-13 et L.511-33 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1103 et 1199 du Code civil,
Vu l’article L.113-3 du Code des assurances,
Vu les articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
(…)
A TITRE PRINCIPAL
— CONSTATER que, en considération des pièces communiquées, il apparait que le contrat d’assurance n’a pu valablement être résilié, et, par voie de conséquence, il revient exclusivement à ALLIANZ, le cas échéant, de garantir Madame [H] des conséquences du décès de son époux, sous réserves des éventuelles exclusions contractuelles ;
— CONSTATER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a pleinement respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [H] et de Madame [P] [V] veuve [H] ;
— CONSTATER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a correctement exécuté son mandat à l’égard de Monsieur [H] et de Madame [P] [V] veuve [H] ;
— CONSTATER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE n’avait pas l’obligation de communiquer l’adresse de Monsieur [H] et de Madame [P] [V] veuve [H] à CBP France ;
— CONSTATER l’absence d’incidence de la réponse de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE aux demandes de renseignement de CBP France sur la résiliation du contrat d’assurance décès -invalidité de Monsieur [H] ;
— CONSTATER que les conditions de résiliation du contrat d’assurance ne sont pas réunies ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [P] [V] veuve [H] de sa demande de condamnation solidaire de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au remboursement des échéances de prêt déjà versées pour un montant de 22.995,84 euros et des mensualités futures de 958,16 euros jusqu’au 5 septembre 2043 , soit la somme de 250.079,76 euros ; et de tout autre demande de condamnation formée à son encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONSTATER que Madame [P] [V] veuve [H] ne rapporte pas la preuve que les conditions contractuelles de la garantie décès étaient satisfaites à la date du décès de Monsieur [H] soit le [Date décès 2] 2019 ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [P] [V] veuve [H] de sa demande de condamnation solidaire de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au remboursement des échéances de prêt déjà versées pour un montant de 22.995,84 euros et des mensualités futures de 958,16 euros jusqu’au 5 septembre 2043 soit la somme de 250.079,76 euros ; et de tout autre demande de condamnation formée à son encontre ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— ORDONNER un partage des responsabilités entre les différentes parties au litige, en raison des fautes de Madame [P] [V] veuve [H] à l’origine de son propre préjudice ;
— LIMITER à 10 % au maximum la part de responsabilité incombant à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE dans la survenue du dommage et, par conséquent, la condamner à payer à Madame [P] [V] veuve [H] 10 % au maximum de son préjudice ;
— REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par Madame [P] [V] veuve [H] à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, son préjudice ne s’analysant qu’en une simple perte de chance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— DEBOUTER Madame [P] [V] veuve [H] de toutes ses demandes à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
— CONDAMNER Madame [P] [V] veuve [H] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens ».
A titre principal, elle soutient le moyen développé par Mme [H] fondé sur l’absence de mise en demeure conforme adressée par la société Allianz Vie pour la résiliation de l’assurance, en déduisant que seul cet assureur se trouve tenu d’indemniser Mme [H] et soulignant que sa responsabilité ne peut être recherchée à cet égard.
Elle conteste ensuite toute faute démontrée de sa part, exposant qu’elle a suffisamment informé Mme [H] de l’absence de prélèvement des primes compte tenu des relevés bancaires qui lui ont été adressés ; que le compte dédié aux prélèvements n’étant pas suffisamment alimenté au jour de leur date d’exigibilité et en l’absence de découvert autorisé, elle était légitime à ne pas effectuer les virements malgré le mandat donné à cette fin ; qu’elle n’avait par ailleurs aucune obligation de communiquer les coordonnées de ses clients à la société CBP ou à la société Allianz Vie, soulignant à cet égard être entièrement tierce au contrat d’assurance souscrit sans son concours ; que cette faute est en outre sans lien causal avec le préjudice allégué dès lors que, selon Mme [H] elle-même, la société Allianz Vie était déjà informée de sa nouvelle adresse.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’absence de démonstration par Mme [H] de son préjudice, celle-ci n’établissant pas de manière certaine les causes du décès de son époux et partant, la possibilité in fine de mobiliser les garanties souscrites auprès de la société Allianz Vie.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite un partage de responsabilité avec la demanderesse, lui reprochant une faute pour ne pas avoir pris toute disposition utile pour s’acquitter des échéances, pour ne pas avoir régularisé sa situation dès qu’elle avait été avertie du rejet des prélèvements liés au contrat et pour ne pas avoir informé son assureur de son changement d’adresse.
La clôture a été ordonnée le 30 août 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir notamment “constater” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, aucune des parties ne s’opposant à l’intervention volontaire à l’instance de la société Allianz Vie en qualité de débitrice des garanties prévues au contrat d’assurance souscrit par l’époux de Mme [H], celle-ci sera accueillie.
Aucune prétention n’étant dirigée à l’encontre de la société Allianz I.A.R.D., sa mise hors de cause sera également ordonnée. En revanche, Mme [H] sollicitant la condamnation de la société CBP, sa mise hors de cause ne peut être prononcée à ce stade, le tribunal devant statuer sur le mérite des prétentions formées à son encontre.
Sur les demandes au titre du contrat d’assurance n° 11438140-5369
Sur la résiliation du contrat d’assurance
Aux termes de l’article L. 141-3 du code des assurances, en matière d’assurance de groupe, « Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d’assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l’adhérent cesse de payer la prime.
L’exclusion ne peut intervenir qu’au terme d’un délai de quarante jours à compter de l’envoi, par le souscripteur, d’une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.
Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l’adhérent qu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d’entraîner son exclusion du contrat.
Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l’assuré ».
Il est constant que la preuve de la résiliation incombe à l’assureur qui s’en prévaut, lequel doit alors prouver non seulement l’envoi d’une lettre recommandée, mais encore le contenu de la lettre ainsi envoyée. Il n’a pas en revanche à administrer la preuve de la réception de cette lettre par son destinataire.
En l’espèce, la société CBP, en qualité de gestionnaire du contrat d’assurance, verse aux débats deux courriers qu’elle indique avoir adressés à [C] [H] :
— le premier, daté du 21 juin 2019, mentionnant que la cotisation due le 1er juin 2019 n’avait pas été réglée, sans mention quelconque du risque de suspension des garanties ou de résiliation du contrat,
— le second, daté du 22 juillet 2019, ayant pour objet : « mise en demeure par lettre recommandée », faisant état d’un défaut de paiement « pour la période du 07/05/2019 au 06/09/2019 » et réclamant le paiement « [d]es cotisations dues au 31/08/2019 », avec mention de ce qu’à défaut, « en application des dispositions contractuelles et de l’article L141-3 du code des assurances, votre contrat sera résilié le 31/08/2019, sans nouvel avis ».
Toutefois, la seule communication de ces courriers ne permet pas d’établir leur transmission par voie recommandée à [C] [H], la mention figurant en objet du second de ces courriers étant à cet égard insuffisante. Il n’est alors produit par la société CBP et la société Allianz Vie aucun accusé d’envoi ou de réception de ces courriers ou, plus généralement, aucune autre preuve de leur dépôt auprès des services postaux.
En outre, force est de relever que, dans son second courrier datant du mois de juillet 2019, la société CBP reproche à [C] [H] un défaut de paiement de primes allant jusqu’au début du mois de septembre 2019, soit une date postérieure à ce courrier, et rien ne justifie alors que ces primes étaient dès cette date exigibles. Il s’en déduit que la société CBP ne pouvait, ainsi que le laisse entendre son courrier, conditionner l’absence de résiliation du contrat au paiement de primes non encore échues, sauf à violer les dispositions susvisées.
Les autres courriers par ailleurs adressés par la société CBP à la Caisse d’épargne et mis aux débats, faisant état de ce que la lettre du 22 juillet 2019 aurait été envoyée en recommandé, ne peuvent pas davantage pallier cette carence dans la démonstration de la méthode d’envoi de la lettre de résiliation, compte tenu de la qualité de gestionnaire du contrat en cause de la société CBP.
Dans ces circonstances, l’assureur ou son gestionnaire ne justifiant pas du respect du formalisme impératif édicté aux dispositions susvisées, ils ne peuvent pas se prévaloir du courrier de la société CBP daté du 22 juillet 2019 pour prétendre à une résiliation valable du contrat d’assurance.
La société CBP et la société Allianz ne communiquent, ni même n’invoquent, aucun autre échange avec l’assuré, [C] [H], de nature à justifier la résiliation de son contrat n° 11438140-5369.
En conséquence, il sera retenu qu’au jour du sinistre déclaré par Mme [H], à savoir le décès de [C] [H] survenu le [Date décès 2] 2019, l’assureur était toujours pleinement redevable des garanties prévues par ce contrat.
Sur les garanties dues au titre du contrat d’assurance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Les parties versent aux débats l’attestation d’assurance pour le contrat n° 11438140-5369 éditée le 20 juillet 2018 par la société Allianz Vie, laquelle fait état d’une garantie décès « acceptée aux conditions de la notice qui vous a été remise ». Les sociétés CBP et Allianz Vie versent alors aux débats, la notice du contrat numéroté 5369, dont l’application au présent litige n’est pas débattue par Mme [H].
Il y a tout d’abord lieu de relever qu’aux termes de ces éléments contractuels, la société Allianz Vie est désignée comme seul assureur des garanties souscrites par l’Ancre et auxquelles [C] [H] a adhéré. La société CBP y est également constamment désignée comme gestionnaire du contrat et comme servant d’intermédiaire dans les relations entre l’adhérent et l’assureur.
En conséquence, la société CBP n’étant pas débitrice des garanties prévues au contrat, il y a lieu de débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre.
Il ressort ensuite de l’article 9 de la notice, « Garantie décès », qu’ « en cas de décès de l’Assuré avant le jour de son 85ème anniversaire, l’Assureur verse, en tenant compte de la quotité assurée, le montant ci-après :
Le capital restant dû à la date de l’échéance qui précède le décès majoré des intérêts courus jusqu’à la date du décès, conformément au tableau d’amortissement en vigueur au jour du sinistre et éventuellement, le montant des fonds non encore versé à la date du décès, si pour le prêt consenti, la totalité du capital n’a pas été débloquée, sous réserve que les cotisations correspondantes aient été réglées.
(…)
Les éventuelles échéances impayées, intérêts de retard ou pénalités dus à la date du décès ne sont pas pris en compte ».
La société Allianz Vie ne formule alors aucun moyen en vue de contester l’application, au cas présent, de la garantie ainsi définie. Il sera en conséquence retenu que les conditions d’application de cette garantie sont réunies.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, qui seules saisissent le tribunal conformément à l’article 768 du code de procédure civile, Mme [H] sollicite :
— d’une part, le paiement de la somme de 22.955,84 euros, correspondant aux mensualités échues entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
Le tableau d’amortissement du prêt, communiqué par la demanderesse, permet de constater que la mensualité de remboursement convenue avec la Caisse d’épargne est fixée à la somme unique, tout au long du prêt, de 958,16 euros, incluant le capital ainsi que les intérêts de ce dernier.
En conséquence, au titre des deux années 2020 et 2021 (24 mensualités), la société Allianz Vie sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 958,16 x 24 = 22.955,84 euros.
— d’autre part, le paiement d’une somme mensuelle de 958,16 euros par mois jusqu’à l’issue du prêt, ou le solde de ce dernier qu’elle évalue à la somme de 250.079,76 euros :
La clause 9 du contrat ne prévoit pas la possibilité d’une rente mensuelle jusqu’au terme du prêt mais uniquement le paiement d’un capital, de sorte que la demande de Mme [H] sera appréciée sous ce seul aspect.
Selon le tableau d’amortissement produit et non contesté par les parties, la dernière échéance du prêt conclu avec la Caisse d’épargne est fixée au 5 septembre 2043. Entre le 1er janvier 2022 et cette date, Mme [H] est donc redevable de 261 mensualités.
En conséquence et compte tenu de la mensualité fixe de 958,16 euros, le montant restant à rembourser s’élève à la somme totale de 958,16 x 261 = 250.079,76 euros.
La société Allianz Vie sera ainsi condamnée à payer à Mme [H] cette somme.
Sur les autres demandes
Le tribunal ayant fait droit aux demandes formées à titre principal par Mme [H], celles qu’elle forme à titre subsidiaire, en ce compris contre la Caisse d’épargne, se trouvent sans objet. Il en va de même des prétentions formées par la Caisse d’épargne en réponse à son éventuelle responsabilité.
La société Allianz Vie, succombant seule, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par Mme [H] à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
L’équité commande en revanche de rejeter la demande formée par la Caisse d’épargne à l’encontre de Mme [H] au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
La société Allianz Vie sollicite que l’exécution provisoire soit écartée dès lors que celle-ci entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard, Mme [H] « ne justifi[ant] d’aucune garantie de solvabilité en cas de réformation du jugement ». Néanmoins, la défenderesse ne justifie par aucune pièce des conséquences excessives ainsi invoquées et la seule éventualité d’une infirmation ne saurait justifier que soit écartée l’exécution provisoire de droit du jugement, étant rappelé que cette exécution se fait aux risques et périls des parties.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire à l’instance de la SA Allianz Vie,
Ordonne la mise hors de cause de la SA Allianz I.A.R.D.,
Condamne la SA Allianz Vie à payer à Mme [P] [V], en exécution des garanties du contrat d’assurance n° 11438140-5369 :
— la somme de 22.955,84 euros, en lien avec les mensualités de son prêt échues entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021,
— la somme de 250.079,76 euros, en lien avec les mensualités du prêt à compter du 1er janvier 2022,
Déboute Mme [P] [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SAS CBP France,
Condamne la SA Allianz Vie aux dépens,
Condamne la SA Allianz Vie à payer à Mme [P] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société coopérative Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France au titre de ses frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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