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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 févr. 2025, n° 24/04339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ S.A.S. BENZ AUTOS PIECES, CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTO NORD - CCTAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
N° RG 24/04339 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PE3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
Né le 27 Mars 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. BENZ AUTOS PIECES
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTO NORD – CCTAN
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [J] prétend avoir acquis le 07 février 2024 à la SAS BENZ AUTO PIECES un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle KANGOO immatriculé W355 pour un prix de 6 999 € TTC.
Monsieur [V] [J] s’est plaint de désordres sur le véhicule le privant de son utilisation compte tenu d’un risque de casse moteur.
La vente a été précédée d’un contrôle technique réalisé par la SARL [Adresse 4] (CCTAN).
Une expertise amiable a été diligentée.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, Monsieur [V] [J] a assigné la SAS BENZ AUTO et la SARL [Adresse 3], en référé, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux.
A l’audience du 13 janvier 2025, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il conviendra de se reporter, Monsieur [V] [J] demande la désignation d’un expert et de réserver les dépens de l’instance.
La SAS BENZ AUTO ainsi que la SARL [Adresse 3], toutes deux assignées à personne morale n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande d’expertise :
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, Monsieur [V] [J] prétend avoir acquis le véhicule litigieux et par conséquent en être le propriétaire. Cependant, le certificat de cession en date du 07 février 2024 indique que le nouveau propriétaire est « [Y] [M] » et la facture d’achat a été faite au nom de « [Y] [J] ».
Ainsi aucune pièce susceptible de justifier de l’identité du propriétaire du véhicule litigieux ne porte le nom du demandeur, Monsieur [V] [J], de sorte que ce dernier échoue à démontrer sa qualité de propriétaire du véhicule RENAULT KAGOO W355 et par voie de conséquence sa qualité à agir.
En conclusions, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [V] [J] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande d’expertise ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [V] [J] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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