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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 10 janv. 2025, n° 24/07887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/07887 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KN4Z
MINUTE N°2025/27
ORDONNANCE
DU 10 Janvier 2025
S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS c/ [D], [D]
COPIES DÉLIVRÉES LE 10 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Elisabeth WELLAND,
— Me Céline CESAR,
— [F] [D]
1 copie dossier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire siégeant de qualité juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Draguignan
assisté lors des débats par Madame Margaux HUET, Greffier
et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS:
Monsieur [K] [D]
né le 21 Novembre 1976 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline CESAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N83050-2024-004172 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [F] [D]
née le 02 Août 1987 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé le 17 février 2016 entre, la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS d’une part, et, M. [D] [K] et Mme [D] [F] d’autre part, portant sur un bien à usage d’habitation sis [Adresse 10] ainsi qu’un place de parking moyennant un loyer mensuel de 404,68 euros charges comprises.
Suite à différents loyers impayés, un commandement visant clause résolutoire a été signifié à en date du 18 juillet 2024 pour un montant de 1 351,71 euros.
Par exploit introductif d’instance en date du 15 octobre 2024 la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS a fait attraire [D] [K] et Mme [D] [F] devant le juge du contentieux de la protection statuant en référés aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et prononcer l’expulsion du locataire ;
A l’audience du 18 décembre 2024 la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS est représentée par son conseil et indique maintenir ses demandes et s’en remet à ses dernières écriture, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, au terme desquelles elle sollicite :
— Constater que le bail conclu entre les parties le 17 février 2016 est résolu de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail ;
— Dire et juger que M. [D] [K] et Mme [D] [F] sont occupants sans droit ni titre dans les lieux qu’ils occupent situé à [Adresse 10] ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [D] [K] et Mme [D] [F] des lieux qu’ils occupent celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et serrurier ;
— Condamner solidairement M. [D] [K] et Mme [D] [F] à lui payer la somme provisionnelle la somme de 2 377,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’arriéré des loyers ;
— Condamner M. [D] [K] et Mme [D] [F] à lui payer une somme provisionnelle correspondant à une indemnité d’occupation mensuelle égale à un mois de loyer, soit la somme de 450,57 euros à compter de la résiliation intervenue le 19 septembre 2024 et ce, jusqu’à complet déménagement des lieux loués et remise des clés à la bailleresse ;
— Condamner M. [D] [K] et Mme [D] [F] à lui payer la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de l’assignation et du commandement de payer.
M. [D] [K] et Mme [D] [F], quant à eux, par la voie du conseil de Monsieur, s’en rapportent à leurs conclusions, au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations, et par lesquelles il soulève contestations et réserves quant à l’origine des difficultés qu’ils rencontrent avec la bailleresse soutenant, notamment, que cette dernière ne produit pas un décompte expurgé des règlements effectués par la CAF au titre de l’APL ; à titre reconventionnel il sollicite :
— Débouter de l’ensemble de ses demandes la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS au vu de l’existence de contestations sérieuses ;
— A titre subsidiaire le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence de contestations réelles et sérieuses :
L’article 848 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Les défendeurs font valoir que la créance revendiquée par la bailleresse n’est ni certaine ni liquide ni exigible dans la mesure où il n’a pas été tenu compte des versements réalisées par la CAF ;
Cette argumentation se trouve combattue par la bailleresse qui indique n’avoir reçu que sporadiquement certains versements de la CAF dans la mesure, où, la part de loyer à la charge des locataires n’a pas été régulièrement réglée ; de fait, depuis le commandement de payer, aucun versement n’a pété réalisé la CAF ayant suspendu jusqu’ à ce jour sa contribution ;
Il demeure constant que l’origine et la cause de la situation actuelle des parties nécessite une étude de l’affaire sur le fond ;
Ainsi, il n’est pas possible au juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, de statuer sur les arguments présentés par les parties à l’appui de leurs demandes respectives ;
En l’espèce les demandes présentées par la bailleresse tendant à voir, d’une part, condamner les locataires à lui payer à titre de provision l’arriéré de loyer et d’autre part, à les voir expulser du logement objet du litige se heurtent donc manifestement à une contestation réelle et sérieuse dont l’analyse relève du Juge du fond ; Il en va de même de l’ensemble des revendications élevé par les locataires ;
Disons n’y avoir lieu à référés et invitons les parties à mieux se pourvoir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
L’équité et la nature de l’affaire, commandent qu’il ne soit pas fait droit à la demande des parties défenderesse.
Pour la même raison disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous ERIC BONALDI, juge du contentieux et de la protection statuant en référés, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS n’y avoir lieu à référés et invitons les parties à mieux se pourvoir ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Le Greffier, Le Juge,
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