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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 22 nov. 2024, n° 19/03684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses dirigeants légaux en exercice, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD représentée par, S.A.R.L. MC AUTOMOBILES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre civile
Date : 22 Novembre 2024
MINUTE N°
N° RG 19/03684 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MMMU
Affaire : [I] [M]
C/ S.A. MMA IARD représentée par ses dirigeants légaux en exercice
S.A.R.L. MC AUTOMOBILES
[R] [E]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT
Mme [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
S.A. MMA IARD représentée par ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
S.A.R.L. MC AUTOMOBILES
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
M. [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Novembre 2024 a été rendue le 22 Novembre 2024
par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
à Me DUTERTRE
à Me [L]
à Me BARDI
Expédition
à Me TROIN
Le 22/11/2024
Mentions diverses:
Renvoi [Localité 7] 12/03/2025
Le 14 mars 2019, Mme [S] [M] a acquis auprès de M. [R] [E] un véhicule d’occasion Volkswagen Polo au prix de 8.700 euros.
Préalablement à cette vente, M. [R] [E] avait chargé la société MC Automobiles, assurée auprès de la société MMA Iard, de procéder à la révision du véhicule.
La société MC Automobiles a procédé à la vidange, au remplacement des filtres et d’un injecteur ainsi qu’à l’entretien des 60.000 kilomètres selon facture d’un montant de 744,70 euros datée du 22 février 2019.
Après la vente et le 16 mars 2019, le véhicule a présenté des dysfonctionnements qui ont conduit Mme [S] [M] à le confier à la société MC Automobiles qui a procédé à une réparation pour un montant de 458 euros selon facture du 22 mars 2019 et qui a préconisé, selon devis du même jour, le remplacement des quatre injecteurs pour un coût de 3.560,50 euros.
Estimant sur le fondement d’une expertise unilatérale que ce véhicule était atteint de vices cachés, Mme [S] [M] a fait assigner M. [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 20 août 2019 afin d’obtenir la résolution de la vente ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Par acte délivré le 5 juin 2020, M. [R] [E] a fait assigner en intervention forcée la société MC Automobiles pour être relevé et garanti de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au bénéfice de Mme [S] [M]. Cette assignation en intervention forcée a été jointe à l’instance initiale par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 12 février 2021.
Par acte du 17 mars 2022, la société MC Automobiles a fait assigner en intervention forcée la société MMA Iard pour que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable et pour être relevée et garantie par son assureur de l’ensemble des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre.
Le 8 mars 2022, la société MC Automobiles avait également saisi le juge de la mise en état de conclusions aux fins d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire du véhicule.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’assignation en intervention forcée de la société MMA Iard à l’instance principale le 25 novembre 2022.
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise du véhicule confiée à M. [Z] [H].
Cet expert a établi son rapport le 14 novembre 2023.
Le 12 avril 2024, la société MMA Iard a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident afin que l’action diligentée à son encontre par son assuré, la société MC Automobiles, soit déclarée prescrite.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 17 avril 2024, la société MMA Iard conclut à la prescription de l’action de la société MC Automobiles ainsi qu’à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Elle ajoute que ce délai ne court en cas de sinistre que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Elle soutient avoir été attrait dans la cause par la société MC Automobiles par assignation du 22 octobre 2022 alors que son assurée avait été elle-même assignée le 5 juin 2020, soit plus de deux ans. Elle en conclut que l’action de la société MC Automobiles à son encontre est prescrite.
Dans ses écritures sur incident communiquées le 26 septembre 2024, la société MC Automobiles conclut au rejet de l’incident ainsi qu’à la condamnation de la société MMA Iard à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société MMA Iard commet une erreur d’appréciation car la dénonce de procédure et d’assignation en intervention forcée est intervenue par acte délivré par Maître [D] [X], huissier de justice, le 17 mars 2022, c’est-à-dire bien avant le 21 octobre 2022, date d’expiration du délai de prescription biennale. Elle en conclut que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne pourra qu’être rejetée.
Dans ses conclusions d’incident communiquées le 3 juin 2024, M. [R] [E] conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ainsi qu’à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il souligne que l’appel en garantie délivré par la société MC Automobiles à son assureur est intervenu par acte délivré le 17 mars 2022 et non le 22 octobre 2022, soit dans le délai de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances de sorte que l’action n’est pas prescrite.
Dans ses écritures sur incident notifiées le 11 juin 2024, Mme [S] [M] conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, à la condamnation de la société MMA Iard à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la délivrance d’une injonction de conclure aux défendeurs en réplique à ses écritures prises le 30 novembre 2023 après le dépôt du rapport d’expertise.
Elle rappelle avoir saisi le tribunal il y a plus de cinq ans et que la procédure a été suspendu par deux incidents. Elle souligne que le rapport d’expertise judiciaire confirme ses dires et qu’elle a conclu immédiatement après son dépôt. Elle estime que la société MMA Iard a formé un incident de prescription parfaitement dilatoire car il ne peut ignorer que l’assignation en intervention forcée lui a été délivrée le 17 mars 2022, dans le délai biennal, et non le 21 octobre 2022 qui est la date de la dénonciation de la procédure d’incident aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
L’incident a été retenu à l’audience du 27 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En vertu de l’article 789-6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Au terme de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Ce texte précise que, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Ces dispositions concernent essentiellement les assurances de responsabilité, où l’objet de la garantie est la dette de responsabilité de l’assuré si bien que l’assuré prend connaissance du sinistre au moment de la réclamation de la victime. En ce cas, le point de départ du délai de prescription du recours de l’assuré contre l’assureur correspond à la date de la demande en justice formée contre l’assuré.
En l’espèce, Mme [S] [M] a fait assigner M. [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 20 août 2019 afin d’obtenir la résolution de la vente du véhicule qu’il lui avait vendu ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
M. [R] [E] a fait assigner en intervention forcée la société MC Automobiles pour être relevé et garanti de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au bénéfice de Mme [S] [M] par acte délivré le 5 juin 2020.
La date du 5 juin 2020 correspond au point de départ du délai de prescription du recours de l’assuré contre l’assureur pour que sa dette de responsabilité soit garantie en cas de condamnation. Le délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances expirait donc le 5 juin 2022.
Or, la société MC Automobiles a fait assigner en intervention forcée la société MMA Iard, son assureur, par acte délivré le 17 mars 2022 et donc avant l’expiration du délai de prescription si bien que son action est recevable.
La société MMA Iard opère manifestement une confusion avec un acte de « dénonciation de la procédure incident devant le tribunal judiciaire de Nice » qui lui a été délivré par la société MC Automobiles le 21 octobre 2022, avant la jonction des instances pour qu’elle participe à l’expertise judiciaire dont elle sollicitait l’instauration.
Cet acte de procédure est sans incidence sur le cours de la prescription qui avait déjà été interrompu le 17 mars 2022 par l’assignation délivrée à l’assureur par l’assuré dont la responsabilité était recherchée par l’action introduite à son encontre le 5 juin 2020.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société MMA Iard sera rejetée et l’action diligentée à son encontre par la société MC Automobiles sera déclarée recevable.
Sur les demandes accessoires.
Succombant, la société MMA Iard sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
500 euros à Mme [S] [P] euros à M. [R] [U] euros à la société MC Automobiles.
La cause et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état du 12 mars 2025 à neuf heures et Maître [L] sera invitée à conclure au moins quinze jours avant cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société MMA Iard à l’action en garantie diligentée à son encontre par la société MC Automobiles, son assuré, par assignation délivrée le 17 mars 2022;
CONDAMNONS la société MMA Iard à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
500 euros à Mme [S] [P] euros à M. [R] [U] euros à la société MC Automobiles.
CONDAMNONS la société MMA Iard aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 mars 2025 à neuf heures et invitons Maître [L] à conclure au moins quinze jours avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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