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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/11010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11010 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IXV
Minute :
Société FONCIERE NRU PAM 2019
Représentant : Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P074
C/
Madame [G] [K] épouse [I]
Monsieur [Y] [I]
Représentant : Me Nathalie VITEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BENSADON
Copie délivrée à :
Mme [I]
M. [I]
Le 13 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 mars 2025;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FONCIERE NRU PAM 2019, ayant son siège [Adresse 4]
représentée par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [G] [K] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne et assisté de Me Nathalie VITEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituée par Me Camille CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 3 avril 2023, la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 a donné en location à Monsieur [Y] [I] et Madame [G] [I] née [K], à compter du 14 avril 2023, un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer de 925 euros et d’une provision sur charges de 125 euros.
Par procès-verbal de signification en l’étude du commissaire de justice du 16 avril 2024, la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 a fait commandement à Monsieur et Madame [I] de lui payer la somme de 11 445 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 16 octobre 2024, la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 a fait citer Monsieur et Madame [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal lui demandant:
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 juin 2024 et, à tout le moins, de prononcer la résiliation du bail
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [I] et tous occupants de son chef sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision avec l’assistance de la force publique
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix du bailleur aux frais risques et périls du défendeur en garantie de toues sommes qui pourront être dues
— de condamner Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme de 13 598,91 euros au titre de la dette locative arrêté au 8 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2024
— d’ordonner la capitalisation des intérêts
— de les condamner à lui payer une indemnité d’occupation journalière de 3,47 euros hors taxes et hors charges, à compter du 14 juin 2024 et jusqu’à libération complète des lieux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à justifier de l’assurance locative
— de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont les frais d’exécution et de commandement
A l’appui, elle valoir que le commandement est resté sans effet de sorte que la clause résolutoire est acquise.
Copie de cette assignation a été adressée au préfet par voie dématérialisée le 22 octobre 2024.
A l’audience du 13 janvier 2025, la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 demande paiement de la somme de 21 628,05 euros terme de décembre 2024 inclus et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Monsieur [I] indique qu’il a quitté les lieux au cours de l’été 202, a loué une autre logement et qu’une procédure de divorce est en cours et que c’est à l’occasion de ces négociations qu’il a appris qu’une assignation devant le juge des contentieux de la protection avait été signifiée au domicile conjugal.
Il ne s’oppose pas à l’acquisition de la clause résolutoire.
Il ajoute qu’une convention e divorce par consentement mutuel est en cours de négociation.
Il précise qu’il ne conteste pas le montant de la dette et demande un échelonnement des paiements en 24 mensualités avec premier versement six mois après le jugement à intervenir afin que la convention de divorce soit finalisée et établisse la répartition de la dette entre les époux.
Il soutient qu’il n’est pas tenu solidairement avec son épouse au paiement des indemnités d’occupation en ce qu’il a quitté les lieux.
Il conclut au rejet de la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] ne comparaît pas.
La SCI FONCIERE NRU PAM 2019 répond que Monsieur [I] n’a pas délivré congé, que le bail stipule une clause de solidarité et que le seul élément relatif à son départ des lieux est constitué par la quittance de loyer pour le mois de décembre 2024 qu’il produit.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le tribunal fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat ou tendant au prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, ou sans avoir préalablement signalé l’impayé aux organismes payeurs des aides au logement et l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par l’huissier de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l’audience ;
L’assignation du 16 octobre 2024 a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX le 18 avril 2024 et régulièrement notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis six semaines avant l’audience;
La demande est donc recevable ;
Le bail du 3 avril 2023 stipule une clause de résiliation de plein droit “faute de paiement à l’échéance de l’une des sommes dues par le preneur de tout ou partie du loyer, des charges récupérables ou du dépôt de garantie “ ayant persisté deux mois après délivrance d’un commandement de payer;
Le commandement du 16 avril 2024 est régulier en la forme et il vise la clause résolutoire;
Il ressort des décomptes établis par le bailleur qu’il est resté infructueux pendant plus de deux mois;
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 16 juin 2024;
L’occupation sans droit ni titre des lieux cause au propriétaire un préjudice qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer augmenté des charges dûment justifiées;
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative;
En l’espèce, déduction faite de sommes appelées à titre de frais de commandement de payer ( 206,78 euros) et de frais d’huissier (245,91 euros), qui ne constituent pas des éléments de la dette locative, il ressort des relevés produits qu’il reste dû la somme de 21 175,36 euros, terme de décembre 2024 inclus (21 628,05 – 206,78 – 245,91);
Il est constant que Monsieur [I] n’a pas délivré congé;
Néanmoins, il est suffisamment établi par la production d’une quittance de loyer du mois de décembre 2024 et d’une attestation d’assurance pour le logement objet de la quittance qu’il n’occupait plus les lieux à la date de l’audience de plaidoiries;
Il sera donc tenu avec Madame [I] à concurrence de la somme de 21 175,36 euros qu’il ne conteste pas ;
Madame [I] pourra, à défaut de libérer volontairement les lieux, en être expulsée dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il soit besoin d’assortir la présente décision d’une astreinte et sera tenue, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation comme définie ci-dessus;
Le sort des meubles laissés sur place en cas d’expulsion est expressément prévu par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à l’expulsion;
Il n’est donc nul besoin d’une décision spécifique sur ce point;
La situation de Monsieur [I] justifie que lui soient accordés des délais de paiement selon modalités spécifiées au dispositif étant observé qu’il sollicite des mensualités égales à la dette divisée par 24;
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour l’instance;
Monsieur et Madame [I] seront tenus aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate au 16 juin 2024 la résiliation du bail conclu entre la SCI SCI FONCIERE NRU PAM 2019 d’une part et d’autre part Monsieur [Y] [I] et Madame [G] [I] née [K] ayant pour objet un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 9];
Constate que Monsieur [Y] [I] a libéré les lieux;
Dit qu’à défaut de libérer les lieux volontairement Madame [G] [I] née [K] pourra en être expulsée dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Monsieur [Y] [I] et Madame [G] [I] née [K] à payer à la SCI SCI FONCIERE NRU PAM 2019 la somme totale 21 175,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 sur la somme de 11 445 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, au titre des loyers, charges, provisions sur charges et indemnités d’occupation terme de décembre 2024 inclus;
Condamne Madame [G] [I] née [K] à payer à la SCI SCI FONCIERE NRU PAM 2019, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées;
Dit que Monsieur [Y] [I] se libérera valablement en vingt quatre mensualités de 800 euros, puis une mensualité correspondant au reliquat, la première payable le 10 du mois suivant la signification du présent jugement;
Dit qu’à défaut de paiement par Monsieur [Y] [I] d’une seule mensualité d’apurement à sa date, la totalité de la créance restante deviendra de plein droit exigible quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Condamne Monsieur [Y] [I] et Madame [G] [I] née [K] aux dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
La présente ordonnance a été signée à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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