Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 10 avril 2025, n° 24/02177
TJ Bobigny 10 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que le commandement de payer a été délivré conformément aux dispositions légales et que la société CAFE REIS n'a pas réglé les sommes dues dans le délai imparti, entraînant la résiliation de plein droit du bail.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a jugé que la résiliation du bail justifie l'expulsion de la société CAFE REIS des locaux loués.

  • Accepté
    Montant des arriérés locatifs

    La cour a constaté que la société CAFE REIS devait une somme non sérieusement contestable au titre des arriérés locatifs, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Occupation des lieux après résiliation

    La cour a jugé que la société CAFE REIS devait verser une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer jusqu'à la libération des lieux, en raison de la résiliation du bail.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné la société CAFE REIS aux dépens, considérant qu'elle succombe dans ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 avr. 2025, n° 24/02177
Numéro(s) : 24/02177
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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