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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 avr. 2025, n° 24/02177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02177 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EKY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 AVRIL 2025
MINUTE N° 25/00691
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Commune de [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 282
ET :
La Société CAFE REIS, représentée par son gérant M. [F] [L] [P] [N] [I],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kamel FRIKHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1329
*******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 février 2010, la commune de [Localité 4] a consenti un bail commercial portant un local à usage de commerce de débit de boisson, situé [Adresse 1], à M. [J] [H], lequel a depuis cédé son fonds de commerce à la société CHEZ LUCAS, qui elle-même l’a ensuite cédé par acte sous seing privé du 23 novembre 2020, à la société CAFE REIS.
Des loyers étant demeurés impayés, la commune de [Localité 4] a, par acte du 5 novembre 2024, fait délivrer à la société CAFE REIS un commandement de payer la somme de 32.195,38 euros au titre des arriérés. Elle lui faisait également sommation par acte délivré le 8 novembre 2024, de se conformer à la clause de destination du bail.
Par acte du 17 décembre 2024, la commune de Drancy a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société CAFE REIS, pour :
Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire ;Prononcer l’expulsion de la société CAFE REIS et de tous occupants de son chef des locaux loués, sous astreinte ;Condamner la société CAFE REIS à payer à la commune de [Localité 4] : une somme provisionnelle de 34.949,71 euros au titre des arriérés, à parfaire ; à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer courant indexable comme lui, provisions sur charges en sus et régularisables annuellement, à compter du terme du bail et jusqu’à la libération des lieux, la remise des clefs et l’enlèvement de tous meubles et effets personnels ;outre la conservation par la demanderesse du dépôt de garantie, conformément aux termes du bail ; A titre subsidiaire, dans le cas où des délais de paiement seraient accordés, dire et juger qu’à défaut de paiement d’un seul des termes de l’échéancier ou d’un loyer à échéance, l’intégralité de la dette redeviendrait exigible, la clause résolutoire serait acquise et l’expulsion pourrait être poursuivie ;Condamner la société CAFE REIS soit condamnée au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2024.
À l’audience, la commune de [Localité 4] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise le montant de la dette à la somme de 33.166 euros.
La société CAFE REIS sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle explique avoir eu des difficultés à obtenir les appels de loyer.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 9 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bailleur le bail commercial du 9 février 2010 ainsi que l’acte de cession intervenu au profit de la société CAFE REIS en date du 23 novembre 2020. Le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La commune de [Localité 4] justifie que le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 5 novembre 2024 pour une somme en principal de 32.195,38 euros est demeuré infructueux dans le délai d’un mois suivant sa délivrance. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’analyser le prétendu non-respect de la clause de destination du bail, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 6 décembre 2024.
La société CAFE REIS produit, pour contester la somme réclamée, des justificatifs bancaires dont il ressort qu’une saisie à tiers détenteur a été pratiquée sur son compte, à hauteur de :
1.783,71 euros en date du 11 décembre 2024,918,11 euros en date du 8 janvier 2025,867,87 euros en date du 13 février 2025,2.271,83 euros en date du 5 mars 2025.
Le bordereau de situation établi par la Direction générale du Trésor Public, arrêté au 15 janvier 2025 à la somme de 33.166 euros, échéance de décembre 2024 incluse, mentionne au titre des recouvrement une somme de 1.783,71 euros, ce qui correspond à la saisie pratiquée le 11 décembre 2024.
La commune de [Localité 4] a été autorisée à produire en délibéré un décompte actualisé mais n’a adressé aucune pièce dans le délai imparti.
Il y a lieu de déduire la somme de 4.057,81 euros au titre des trois saisies pratiques les 8 janvier, 13 février et 5 mars 2025.
Au vu de ces éléments, il est établi que la société CAFE REIS n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues au bailleur et qu’elle reste devoir de manière non sérieusement contestable la somme de 29.108,19 euros au titre des arriérés locatifs, à la date de la présente ordonnance.
La société CAFE REIS sera donc condamnée par provision à régler cette somme.
S’il est constant que les règlements effectués par le débiteur ne l’ont pas été spontanément, mais suite à des saisies pratiquées par le Trésor Public, il n’en demeure pas moins que la société CAFE REIS ne se désintéresse pas de sa dette locative, que celle-ci a par ailleurs justifié de son assurance pour la période du 26 septembre 2024 au 26 septembre 2025, et faute pour le bailleur de démontrer que les lieux ne sont pas exploités conformément à leur destination, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion pourra être poursuivie.
Le cas échéant, et dans l’hypothèse d’un maintien dans les lieux du défendeur, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La société CAFE REIS sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse, dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
La société CAFE REIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 4] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 6 décembre 2024 ;
Condamnons la société CAFE REIS à payer à la commune de [Localité 4] la somme provisionnelle de 29.108,19 euros au titre des arriérés locatifs, à la date de la présente ordonnance ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire, à condition que la société CAFE REIS se libère de la provision ci-dessus allouée en 23 mensualités de 1212 euros, outre une dernière mensualité majorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances :
l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expulsion de la société CAFE REIS et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;la société CAFE REIS devra payer mensuellement à la commune de [Localité 4] à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu’à libération des lieux ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la société CAFE REIS à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CAFE REIS à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 novembre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 AVRIL 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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