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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 2 juil. 2025, n° 24/05378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 14 Mai 2025
N° RG 24/05378 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XZT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [S], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [Z] [U] [N] [B], né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Yones TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC
venant elle-même venant aux droits de la Banque des Antilles Françaises
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat postualnt au barreau de MARSEILLE et Me Daniel WERTER, avocat plaidant au barreau départemental de la Guadeloupe
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [B] et Monsieur [F] [S] sollicitent la désignation d’un expert afin de vérifier si la Caisse d’épargne n’a pas bénéficié d’un double remboursement de leur créance, leur créant un préjudice financier et analyser différents documents.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024 Monsieur [Z] [B] et Monsieur [F] [S] ont assigné la Caisse d’Epargne, CEPAC, au visa de l’article 145, aux fins de désignation d’un expert.
A l’audience du 14 mai 2025, Monsieur [Z] [B] et Monsieur [F] [S] par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions N°2 à laquelle il convient de se reporter, ont maintenu leurs demandes de désignation d’un expert bancaire.
La caisse d’épargne CEPAC a conclu au débouté des demandes adverses et a sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [B] et de Monsieur [F] [S] au paiement de 10 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par les parties que la demande visant à vérifier si la caisse d’épargne n’a pas bénéficié d’un double remboursement de créance, a déjà fait l’objet de nombreuses procédures pénales et civiles depuis de très nombreuses années, plus de 15 ans. Cette demande a été rejetée tant par les juridictions civiles et pénales. Ainsi, cette expertise n’apparait pas fondée, puisque des juridictions ont déjà statué, des lors la mesure d’instruction sollicitée n’est pas fondée et elle sera rejetée
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [Z] [B] et Monsieur [F] [S] ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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