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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 14 févr. 2025, n° 23/07463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Février 2025
N° RG 23/07463 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWJ2
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [W]
C/
Société GRID POWER, en sa qualité de liquidatrice amiable, [R] [K]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie LARROQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 111
DEFENDEURS
Société GRID POWER
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillants faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er septembre 2020, M. [E] [W], courtier indépendant, a signé avec la société Grid Power, elle-même courtier en énergies, un « contrat d’indépendant » à durée indéterminée.
Aux termes de ce contrat, M. [W] s’est engagé à prospecter des clients potentiels afin de leur présenter des offres de fourniture d’énergies (électricité et gaz) de la société Grid Power, mais sans avoir le pouvoir de conclure les contrats de fourniture. Pour chaque contrat de fourniture signé par un client apporté, la société Grid Power s’est engagée à reverser à M. [W] une
« commission d’affaire » forfaitaire fixe.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 30 juin 2023, adressé simultanément à la société Grid Power et à M. [R] [K], réceptionné par la société Grid Power le 6 juillet 2023 et, s’agissant de celui adressé à M. [K], revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », le conseil de M. [W] a mis la société Grid Power et M. [K] en demeure de lui payer la somme de 50.235,54 au titre de commissions impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, remis à étude après vérification du domicile, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] a fait assigner M. [K] devant le tribunal de céans auquel il a demandé de :
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 50.235,54 euros au titre des commissions sur les contrats obtenus par M. [W],
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
À la date du 19 septembre 2023, la société Grid Power était en situation de liquidation suite à sa dissolution amiable, sa présidente Mme [H] [B] assumant la fonction de liquidateur.
M. [K] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale de paiement des commissions contractuelles
Au visa du second alinéa de l’article 1342-2 du code civil, M. [W] prétend que c’est avec M. [K] qu’il a signé le « contrat d’indépendant », ce dernier s’étant présenté comme président de la société Grid Power. M. [W] affirme ensuite que c’est avec M. [K], qui agissait alors en tant que courtier de la société Trade Energies, qu’il a correspondu sur le paiement de ses commissions. M. [W] fait également valoir que M. [K] a ratifié à plusieurs reprises les commissions dues à M. [W] et que c’est à M. [K] que M. [W] a envoyé ses factures d’honoraires.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] verse notamment aux débats le « contrat d’indépendant » signé le 1er septembre 2020, des impressions d’écran datées du 27 juin 2023 de la page LinkedIn de M. [K], des impressions d’écran également datées du 27 juin 2023 du site internet « trade-energies.fr », des copies de correspondances électroniques (courriels et SMS) entre M. [W] et M. [K], des copies de contrats signés par les clients que M. [W] affirme avoir apportés et des factures de commissions de M. [W] de juillet 2022.
Appréciation du tribunal
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1199 du même code dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et que, sauf dispositions particulières, les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
L’article 1359 du même code, en son premier alinéa, dispose que : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. »
En l’espèce, il est constant que le « contrat d’indépendant » du 1er septembre 2020 (pièce n°1) a été conclu par M. [W] avec la société Grid Power. Il apparait (en en-tête du contrat, page 1) que la société Grid Power était alors " représentée par [H] [B], Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes ". On observera tout au plus qu’il n’est pas possible d’établir à qui appartient la signature apposée pour le compte de la société Grid Power sur la dernière page du contrat.
Sur la page LinkedIn de M. [K] (impressions d’écran datées du 27 juin 2023, en pièce n°2), celui-ci se présente comme étant lié (sans autre précision) à la société Grid Power et comme ayant précédemment exercé les fonctions de directeur des ventes nationales de la société ProSynergik. Il importe de préciser que ProSynergik est la dénomination de la société opérant sous le nom commercial Trade Energies (selon les pièces n°4 et n°5). Sur les impressions d’écran, également datées du 27 juin 2023, du site internet « trade-energies.fr » (pièce n°3), M. [K] se présente comme « président de Grid Power » et « franchisé » de Trade Energies.
Les échanges électroniques (pièces n°15) font apparaitre que M. [K] a parfois correspondu avec M. [W], au sujet de la signature des contrats de fourniture d’énergies et du paiement des commissions de M. [W], à partir d’une adresse courriel le rattachant à la société opérant sous le nom commercial de Trade Energies [[Courriel 7]].
Les contrats de fourniture d’énergies signés par les clients que M. [W] affirme avoir apportés (pièces n°6 à n°12), apparaissent comme ayant été conclus grâce à l’entremise de Trade Energies, laquelle est présentée comme « interlocuteur commercial » sur la page de couverture des contrats.
S’agissant des factures de commissions de M. [W] de juillet 2022 (pièce n°17 à n°20), celles-ci ont été libellées à l’attention de la société Grid Power et adressées par courriels envoyés à l’adresse [[Courriel 7]].
Il ressort des constatations ci-dessus que pendant la période d’exécution du « contrat d’indépendant », M. [K] s’est présenté, ce dont il a pu convaincre M. [W], comme représentant et agissant pour le compte des sociétés Grid Power et ProSynergik (opérant sous le nom commercial Trade Energies). M. [W] a donc pu légitimement croire que M. [K] disposait de la part de l’une et de l’autre de ces sociétés d’un pouvoir de décision sur les sujets concernant la conclusion des contrats de fourniture d’énergies, le calcul et le paiement des commissions dues à M. [W].
L’existence légale des sociétés Grid Power et ProSynergik n’est pas contestée. Un extrait K-bis de la ProSynergik est versé aux débats par le demandeur en pièce n°5 et un extrait des inscriptions au registre national des entreprise de la société Grid Power est produit en pièce n°26.
Il n’apparait pas que M. [K] ait interagi avec M. [W], pendant la période d’exécution du « contrat d’indépendant », en son nom personnel mais bien, le plus souvent, au nom de la société ProSynergik (opérant sous le nom commercial Trade Energies). M. [W] souligne à ce titre dans son assignation (page 4) : " Les contrats ont été obtenus au profit de Trade Energies ; M. [W] échangeait avec M. [K], courtier Trade Energies " […] " Finalement, c’est en tant que courtier Trade Energies que Monsieur [K] a envoyé des mails et messages à Monsieur [E] [W], avec le montant des contrats perçus. "
Ainsi, M. [W] ne démontre pas sur quel fondement contractuel il incomberait à M. [K] de payer les commissions contractuelles en lieu et place de la société Grid Power avec laquelle M. [W] a un contrat écrit (voire, selon un mécanisme juridique qu’il reviendrait à M. [W] d’expliquer, en lieu et place de la société ProSynergik, opérant sous le nom commercial Trade Energies). Si M. [K] a pu laisser croire à M. [W] qu’il intervenait tantôt au nom de la société Grid Power, tantôt et le plus souvent au nom de la société ProSynergik, à aucun moment il n’apparait qu’une relation contractuelle ait été établie entre M. [W] et M. [K].
M. [K] étant, à titre personnel, un tiers au « contrat d’indépendant » signé par M. [W] avec la société Grid Power, ce contrat ne crée pas d’obligations à l’égard de M. [K] et M. [W] ne peut contraindre M. [K] à l’exécuter.
La demande de M. [W] tendant à la condamnation de M. [K] au paiement des commissions convenues au « contrat d’indépendant » est donc mal dirigée.
Les articles 1342 et 1342-2 du code civil invoqués par M. [W] portent obligations générales en matière de paiement. Le second alinéa de l’article 1342-2, spécifiquement cité, dispose que " [l]e paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. « Cependant, il ne se pose pas en l’espèce de question de » ratification " par un créancier d’un paiement fait à une personne autre que ce créancier.
En conséquence, la demande de M. [W] tendant à voir condamner M. [K] au paiement de ses commissions au titre du « contrat d’indépendant » sera rejetée.
Dès lors, il n’y a pas lieu pour le tribunal d’examiner les autres moyens développés dans la demande principale.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Au visa des articles 1231 et 1231-1 du code civil, M. [W] soutient que les contrats de fourniture d’énergies obtenus par lui ne contiennent pas de montants et que c’est M. [K] qui lui transmettait la valeur des contrats afin de permettre à M. [W] de calculer ses commissions. M. [W] prétend que les montants indiqués par M. [K] étaient faux et que M. [K] lui a ainsi menti. Il fait valoir que sa situation financière est difficile puisqu’il est sans emploi et actuellement hébergé par ses parents et estime le montant de son préjudice à 10% du montant réclamé au titre des commissions contractuelles qu’il estime impayées, soit 5.000 euros.
Appréciation du tribunal
L’article 1231 du code civil dispose que : « À moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
L’article 1231-1 du même code énonce que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Les articles susvisés concernent la réparation du préjudice résultant de l’inexécution d’un contrat.
En l’espèce, comme cela a été retenu plus haut, M. [K] est, à titre personnel, un tiers au « contrat d’indépendant » signé entre M. [W] et la société Grid Power. Ce contrat ne crée pas d’obligations à l’égard de M. [K], lequel ne saurait donc être tenu de réparer le préjudice allégué par M. [W].
À titre surabondant, le tribunal rappelle qu’en matière d’inexécution contractuelle, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé (article 1231-2 du code civil) dont il incombe au demandeur de rapporter la preuve, laquelle ne peut se résumer à une évaluation forfaitaire.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de M. [W] sera rejetée.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
4. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
REJETTE la demande de M. [W] de condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 50.235,54 euros au titre des commissions contractuelles,
REJETTE la demande de M. [W] de condamnation de M. [K] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [W] aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [W] de condamnation de M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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