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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 25/03556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/03556 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JYQO
DEMANDERESSE
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 12] (36)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Antoine CAMUS de l’AARPI LERINS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non représenté
S.C.I. LUCIOLE
RCS de [Localité 16] n°417 602 919, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI LUCIOLE a été constituée par M. [A] [S] le 24 janvier 1998 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours le 12 février 1998.
En 2017, elle avait pour associés M. [A] [S], associé majoritaire et M. [N] [E], nommé gérant par résolution d’assemblée générale du 15 mai 2017.
Mme [M] [I] a été la compagne de M. [A] [S] jusqu’à son décès survenu le [Date décès 4] 2024.
Mme [I] a consenti un prêt de 60.000 euros à M. [N] [E], ayant fait l’objet d’un acte sous seing privé du 08 septembre 2022.
Cet acte sous seing privé précise que cette somme a pour but « de régler les créanciers de la SCI LUCIOLE (RCS [Localité 16] 417602919) dont M. [E] est le gérant », que « Monsieur [E] [N] doit régler les créanciers par l’intermédiaire de Mtre [V] [Y] pour que la société soit déclarée un bonis et retrouve sa situation juridique » et qu’ « après cette étape, Monsieur [E] [N] fera reconnaître Madame [I] [T], comme associée de la SCI LUCIOLE » « délai de régularisation prévu 2 ans, soit jusque fin 2024, sans intérêt jusqu’à cette date ».
Mme [I] a déposé plainte le 02 juin 2025 auprès du Procureur de la République pour faux en écriture privée, usage de faux, escroquerie et tentative d’escroquerie, au motif qu’elle figure faussement dans un procès-verbal d’assemblée générale de la SCI LUCIOLE du 24 janvier 2024 comme associée après avoir souscrit 300 parts sociales pour la somme de 60.000 euros.
Parallèlement, par acte du 29 juillet 2025, Mme [T] [I] a fait assigner à jour fixe devant le Tribunal judiciaire de Tours, après y avoir été autorisée par ordonnance du 11 juillet 2025 par la Présidente de ce Tribunal, la SCI LUCIOLE et M. [N] [E] aux fins de :
— juger Madame [T] [I] recevable et bien-fondée en toutes ses demandes;
— constater l’inexistence de l’Assemblée Générale fictive prétendument tenue le 24 janvier 2024, de son faux procès-verbal, de ses délibérations ainsi que de l’ensemble des inscriptions et conséquences juridiques qui en découlent ;
— enjoindre, en conséquence, à Monsieur [N] [E], en sa qualité de gérant de la SCI LUCIOLE, de procéder à toutes formalités rectificatives nécessaires auprès du Greffe du Tribunal Judiciaire de TOURS, en vue du retrait immédiat de Madame [I] du capital social et du Registre du commerce et des sociétés, sous astreinte de mille euros (3.000 €) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
— prononcer subsidiairement la nullité de l’Assemblée Générale fictive prétendument tenue le 24 janvier 2024, de son faux procès-verbal, de ses délibérations ainsi que de l’ensemble des inscriptions et conséquences juridiques qui en découlent ;
— enjoindre en conséquence à Monsieur [N] [E], en sa qualité de gérant de la SCI LUCIOLE, de procéder à toutes formalités rectificatives nécessaires auprès du Greffe du Tribunal Judiciaire de TOURS, en vue du retrait immédiat de Madame [I] du capital social et du Registre du commerce et des sociétés, sous astreinte de mille euros (3.000 €) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
— condamner la SCI LUCIOLE, ou subsidiairement Monsieur [N] [E], à verser à Madame [T] [I] la somme de soixante mille euros (60.000 €) au titre du remboursement de la créance résultant de la reconnaissance de dette du 8 septembre 2022, avec intérêts légaux à compter du 8 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Monsieur [N] [E] à verser à Madame [T] [I] la somme de dix mille euros (10.000 €) à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice personnel et distinct qu’elle a subi du fait des fautes de gestion intentionnelles commises par ce dernier ;
— condamner Monsieur [N] [E] à verser à Madame [T] [I] la somme de six mille euros (6.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de I’instance.
Mme [I] indique avoir découvert qu’elle figurait au Kbis de la SCI LUCIOLE en qualité d’associée de cette société à la suite d’un procès-verbal d’assemblée générale de la SCI LUCIOLE, daté du 24 janvier 2024, enregistré au greffe le 09 décembre 2024. Elle soutient qu’elle n’a ni assisté à cette assemblée générale, ni été convoquée à cette assemblée générale et que le procès-verbal d’assemblée générale est un faux grossier, permettant à la SCI LUCIOLE ou à son gérant d’échapper au remboursement du prêt qu’elle leur avait consenti et à M. [E] de prendre le contrôle de la SCI LUCIOLE.
Ni Monsieur [N] [E], ni la SCI LUCIOLE n’ont constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale en constat d’inexistence de l’assemblée générale du 24 janvier 2024 et la demande subsidiaire en annulation de l’assemblée générale du 24 janvier 2024
Aux termes de l’article 1844-10 du Code civil, « la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre neuvième du présent livre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ».
En l’espèce, Mme [I] fonde sa demande principale en constat d’inexistence de l’assemblée générale du 24 janvier 2024 et du procès-verbal de cette assemblée générale et sa demande subsidiaire en annulation de l’assemblée générale du 24 janvier 2024 et du procès-verbal de cette assemblée générale sur l’absence de tenue de l’assemblée générale du 24 janvier 2024, et sur la fraude ayant présidé à l’établissement du procès-verbal d’assemblée générale.
Elle motive ses demandes par les incohérences intrinsèques du procès-verbal d’assemblée générale querellée, par la tardiveté de la date d’enregistrement au greffe du tribunal de commerce, ainsi que sur un échange de courriels entre M. [S] et son associé.
Il ressort des termes du procès-verbal d’assemblée générale que les associés de la SCI LUCIOLE se sont réunis à [Adresse 15] les Bois[Adresse 1], suivant la feuille de présence signée par tous les associés représentant l’intégralité du capital social et que « l’assemblée est présidée par Monsieur [N] [E], associé, qui constate que les associés présents représentent 2050 parts sociales soit l’intégralité des parts sociales souscrites composant le capital social de la société et déclare l’assemblée valablement constituée, elle peut délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise ».
Il est indiqué en préambule du procès-verbal d’assemblée générale que l’assemblée générale doit délibérer sur l’acceptation des nouveaux associés et du capital, la répartition du capital, et les pouvoirs.
Il est rappelé que la SCI LUCIOLE a été déclarée en liquidation judiciaire le 19 avril 2019 et qu’après versement des fonds demandés par le mandataire judiciaire par « les nouveaux associés », un jugement de clôture du 09 juin 2023 a été rendu, en sorte que la société a retrouvé sa capacité juridique et les associés peuvent prendre des décisions.
Les résolutions querellées sont ainsi rédigées :
« PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés accepte en qualité de nouveaux associés :
Monsieur [D] [W], [C] né le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 11] 78
domicilié [Adresse 8]
Vu la souscription de 500 parts sociales soit la somme de cent mille euros (100 0000€)
Madame [I] [T], [O] née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 13]
domiciliée [Adresse 7]
Vu la souscription de 300 parts sociales soit la somme de soixante mille euros (60 0000€)
La collectivité des associés accepte l’augmentation de la participation de Monsieur [E] [N]
Vu la souscription supplémentaire de 250 parts sociales soit la somme de cinquante mille euros (50 0000€)
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
Nouvelle composition et répartition du capital social de la SCI LUCIOLE
Suite à la délibération des associés de ce jour, le capital social se trouve réparti de la manière suivante :
Monsieur [S] [A], [J] :
700 parts d’intérêts de 200 € chacune
portant les numéros 2000 à 2700, soit ………..140 000,00€
Monsieur [E] [N], [P]
550 parts d’intérêts de 200€ chacune
portant les numéros 2701 à 3250, soit 110 000,00 €
Madame [I] [T], [O]
300 parts d’intérêts de 200€ chacune
portant les numéros 3751 à 4050, soit……………60.000 € »
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité ».
Pour ce qui concerne les incohérences portées dans le procès-verbal d’assemblée générale litigieux, la mention figurant en préambule du procès-verbal d’assemblée générale, suivant laquelle «l’assemblée est présidée par Monsieur [N] [E], associé, qui constate que les associés présents représentent 2050 parts sociales soit l’intégralité des parts sociales souscrites composant le capital social de la société et déclare l’assemblée valablement constituée, elle peut délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise », ne signifie pas nécessairement que M. [D] et Mme [I] ont participé au vote de la résolution les désignant comme associés, puisqu’il y est seulement indiqué dans la première résolution, que la collectivité des associés – et non l’intégralité des associés – accepte en qualité de nouveaux associés M. [D] et Mme [I].
En tout état de cause, si tel était le sens à donner à la mention du procès-verbal d’assemblée générale litigieux, elle témoignerait davantage d’une méconnaissance des règles régissant le fonctionnement des sociétés que de la fausseté du procès-verbal d’assemblée générale litigieux ou du caractère fictif de la tenue de cette assemblée générale.
De la même façon, les discordances entre les montants portés en lettres et ceux exprimés en chiffres dans la première résolution (Vu la souscription de 500 parts sociales soit la somme de cent mille euros (100 0000€) ; Vu la souscription de 300 parts sociales soit la somme de soixante mille euros (60 0000€) ; Vu la souscription supplémentaire de 250 parts sociales soit la somme de cinquante mille euros (50 0000€) est seulement révélatrice d’une erreur matérielle, qui est réparée dans la deuxième résolution portant répartition du capital social suite à l’agrément des nouveaux associés.
Mme [I] ne rapporte pas davantage la preuve d’un usage au sein de la SCI LUCIOLE suivant lequel « tous les procès-verbaux étaient cosignés par les deux associés historiques, notamment [A] [S] » en produisant un seul et unique procès-verbal d’assemblée générale du 15 mai 2017.
Par ailleurs, Mme [I] ne rapporte pas la preuve de la date du dépôt du procès-verbal d’assemblée générale litigieux au greffe du tribunal de commerce, puisque le document produit en pièce 10 ne porte qu’un seul tampon avec la date du 09 janvier 2025 comme étant celle de l’enregistrement au service de la publicité foncière d’Indre et Loire et non celle du dépôt au greffe du tribunal de commerce.
Pour ce qui est de la feuille de présence jointe au procès-verbal argué de faux (pièce 10), il ne peut être affirmé avec certitude, au regard des autres documents produits (pièces 8 et 9 pour Mme [I] et pièces 1 et 14 pour [A] [S]), que les signatures de Mme [I] et de [A] [S] qui y sont apposées seraient fausses.
En ce qui concerne les échanges de courriels à propos desquels Mme [I] croit déduire que son agrément comme associée de la SCI LUCIOLE n’avait été envisagé que le 03 juillet 2024, soit six mois après la date mentionnée sur le procès-verbal d’assemblée du 24 janvier 2024, il ne peut qu’être relevé que l’année ne figure pas sur les copies d’écran des sms attribués à [A] [S] et à [N] [E] et que Mme [I] n’a pas jugé utile de faire constater par commissaire de justice que les sms ont bien été reçus sur le portable de [A] [S], ainsi que l’année de réception de ces sms. Au surplus, dans les échanges de sms, il n’est pas expressément question d’agrément de Mme [I] comme associée, mais de changements de statuts de la SCI LUCIOLE après la vente d’un bien immobilier.
Enfin, dans son courriel du 31 janvier 2025 adressé à Maître [B] [F], notaire en charge de la succession de [A] [S], Maître [K] [H], notaire en charge de la vente d’un bien immobilier de la SCI LUCIOLE, se borne à transmettre à sa consœur « les documents transmis par M. [E] », sans qu’on en connaisse la nature, et s’interroge sur « la capacité de Mme [I] » et sur l’acceptation de la succession par les héritiers de [A] [S]. Il n’est pas possible d’en déduire, comme le soutient Mme [I], que Maître [H] aurait eu un doute sérieux sur l’authenticité des pièces produites par M. [E]
Par voie de conséquence, la preuve n’étant pas rapportée de la fausseté du procès-verbal d’assemblée générale litigieux, il convient de rejeter les demandes en constat d’inexistence de l’assemblée générale du 24 janvier 2024 et du procès-verbal de cette assemblée générale et la demande subsidiaire en annulation de l’assemblée générale du 24 janvier 2024 et du procès-verbal de cette assemblée générale.
Par voie de conséquence, la demande subséquente tendant à enjoindre Monsieur [N] [E], en sa qualité de gérant de la SCI LUCIOLE, de procéder à toutes formalités rectificatives nécessaires auprès du Greffe du Tribunal Judiciaire de TOURS, en vue du retrait immédiat de Madame [I] du capital social et du Registre du commerce et des sociétés sera également rejetée.
2. Sur la demande en remboursement formée par Mme [I] à l’encontre de la SCI LUCIOLE ou de M. [N] [E] de la somme de 60.000 euros
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1376 du Code civil, « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Il résulte de ces textes qu’une reconnaissance de dette signée par celui qui s’engage à rembourser vaut preuve parfaite de cet engagement dès lors qu’elle comporte la signature de celui qui s’engage ainsi que la mention manuscrite de la somme due en toutes lettres et en chiffres et qu’il lui incombe à celui qui s’est engagé de prouver le remboursement ou toute autre cause d’extinction de l’obligation.
En revanche, l’acte sous signature privée dressé en violation de l’article 1376 du code civil perd la force probante qui lui est normalement attachée. Il peut néanmoins être retenu en qualité de commencement de preuve par écrit dès lors qu’il émane de la personne à laquelle on l’oppose et rend l’obligation vraisemblable.
En l’espèce, Mme [I] produit un document dactylographié daté du 08 septembre 2022 comportant la signature manuscrite de M. [N] [E], celle de Mme [I], ainsi que la mention manuscrite de Mme [I] « bon pour accord »,
Aux termes de cet acte, M. [N] [E] « accepte de recevoir la somme de soixante mille euros (60.000€) par un ou plusieurs versements de la part de Madame [I] [T] ».
Cet acte sous seing privé précise que cette somme « correspond à un prêt effectué par Madame [I] [T], à Monsieur [E] [N], dans le but de régler les créanciers de la société SIC LUCIOLE (RCS [Localité 16] 417602919) dont Monsieur [E] [N] est le gérant » et qu’elle a pour but « de régler les créanciers de la SCI LUCIOLE (RCS [Localité 16] 417602919) dont M. [E] est le gérant », que « Monsieur [E] [N] doit régler les créanciers par l’intermédiaire de MAÏtre [V] [Y] pour que la société soit déclarée in bonis et retrouve sa situation juridique » et qu’ « après cette étape, Monsieur [E] [N] fera reconnaître Madame [I] [T], comme associée de la SCI LUCIOLE » « délai de régularisation prévu 2 ans, soit jusque fin 2024, sans intérêt jusqu’à cette date ».
Il peut toutefois être observé que le prêt consenti par Mme [M] [I] semble avoir été consenti en contrepartie de l’entrée de Mme [T] [I] dans le capital social de la SCI LUCIOLE à hauteur du montant de la somme versée, et que cette reconnaissance de la qualité d’associée de Mme [I] devait intervenir avant « fin 2024 » sans intérêt jusqu’à cette date, puis avec intérêt à compter de l’expiration du délai de deux ans.
En tout état de cause, l’acte sous seing privé produit par Mme [I] ne satisfait pas aux exigences de l’article 1376 du Code civil, faute de mention manuscrite de M. [N] [E] de la somme en chiffres et en lettres.
L’acte sous seing privé ne pourrait valoir reconnaissance de dette et ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit du montant de la somme due, et de la souscription d’un engagement de rembourser.
Or, M. [I] ne produit aucun élément extrinsèque à la reconnaissance de dette de nature à rapporter la preuve d’un prêt effectué par elle à M [E], à titre personnel ou en sa qualité de gérant de la SCI LUCIOLE. En particulier, Mme [I] ne produit aucun élément probatoire (relevé de banques) nature à établir qu’elle a effectivement réglé à M. [E] la somme de 60.000 euros et que cette somme a été affectée au règlement des créanciers de la SCI LUCIOLE, étant observé que dans l’acte sous seing privé du 08 septembre 2022, M. [E] ne reconnaît pas avoir reçu cette somme, puisqu’il indique seulement accepter de recevoir cette somme de la part de Mme [I] « en un ou plusieurs versements ».
Mme [I] n’est donc pas fondée à solliciter la condamnation de la SCI LUCIOLE ou de M. [E] au remboursement de la somme de 60.000 euros.
3. Sur la demande en dommages et intérêts formée par Mme [T] [I] à l’égard de Monsieur [N] [E] à raison des fautes de gestion intentionnelles
Aux termes de l’article 1850 du Code civil, « chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ».
En application de cette disposition, la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société civile à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.
En l’espèce, la demande en dommages et intérêts formée par Mme [I] à hauteur de 10.000 euros pour faute de gestion intentionnelle imputée à M. [E] est fondée sur la fabrication par M. [E] d’un faux procès-verbal d’assemblée générale et d’une fausse feuille de présence, sur l’enregistrement de ce faux procès-verbal au greffe au tribunal de commerce de Tours ainsi qu’à la publicité foncière de Tours, ainsi que sur la présentation de ces faux à l’étude notariale chargée de la cession d’un bien immobilier de la SCI LUCIOLE.
Dans la mesure où la preuve de la réalité des faux n’a pas été rapportée par Mme [I], sa demande en dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
Compte tenu du sens de la présente décision, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de Mme [I] en condamnation de M. [E] au paiement de frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [I] sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Déboute Madame [T] [I] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [N] [E] et de la SCI LUCIOLE ;
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles formée par Madame [T] [I] ;
Condamne Madame [T] [I] aux dépens
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
D. MERCIER
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