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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 mars 2026, n° 21/08786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Etablissement public ONIAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/08786 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VN2T
N° de MINUTE : 26/00097
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDERESSE
C/
Etablissement public ONIAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
INTERVENANTE FORCÉE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Siham MOURADI, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2008, Mme [A] [G] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’Etablissement français du sang (« EFS ») a diligenté une enquête le 22 janvier 2013 et l’office a missionné un expert qui a rédigé son rapport le 30 décembre 2016.
Après avoir reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 03 avril 2017, l’ONIAM a conclu avec Mme [G] le 13 avril 2017 un protocole d’accord d’un montant de 5 886,40 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [G], un avis des sommes à payer n°921 émis le 20 juillet 2018 pour un montant de 5 886,40 euros.
Après avoir saisi la juridiction administrative qui s’est déclarée incompétente, la société AXA FRANCE IARD a, le 29 juillet 2021, fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 13 novembre 2023, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Vaucluse.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 07 avril 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de dire et juger que le titre de recettes n°921 est entaché d’illégalité externe, d’une part, en ce qu’il ne comporte pas la signature de son auteur en violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’autre part, en ce qu’il n’indique pas les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, au mépris des dispositions de l’article 24 alinéa 2 du Titre 1er du décret du 07 novembre 2012 ;
— En conséquence, de :
annuler le titre de recettes n°921 émis par l’ONIAM le 20 juillet 2018 ;
déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées à son encontre ; l’en débouter ;- A titre subsidiaire, de dire et juger que le titre de recettes n°921 est entaché d’illégalité interne, en ce qu’il a été émis en vue du recouvrement d’une créance qui n’était pas fondée ;
— En conséquence, de :
annuler le titre de recettes n°921 émis par l’ONIAM le 20 juillet 2018 ;
déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées, les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées à son encontre ; l’en débouter ;
— Plus subsidiairement, de :
dire et juger que l’ONIAM a procédé à une évaluation excessive des préjudices de Mme [G] et ne justifie pas du quantum de la créance qu’il entend recouvrer à son encontre ;
constater que la garantie du contrat d’assurance de l’ancien CTS de [Localité 4] est plafonnée à hauteur de 381 122 euros par sinistre et par année d’assurance, le plafond par année se réduisant et finalement s’épuisant par tout règlement amiable ou judiciaire d’indemnités, quels que soient les dommages auxquels il se rapporte, sans reconstitution automatique de la garantie après règlement ;
dire et juger en conséquence que sa garantie ne saurait excéder la limite du montant subsistant dudit plafond, au titre de l’année 1975, année des transfusions incriminées ;
dire et juger que les intérêts légaux ne pourront commencer à courir qu’à compter du jugement à intervenir ;
— En conséquence, de :
réduire à de plus justes proportions, les prétentions de l’ONIAM dirigées à son encontre ;
débouter l’ONIAM de ses demandes plus amples ou contraires ,
— En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de la Scpa Courteaud-Pellissier dans les termes de l’article 699 du code procédure civile, et à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du même code.
A titre liminaire et en réponse à la demande de l’office tendant à ce que le tribunal examine en premier les moyens de fond, l’assureur rappelle l’avis du 28 juin 2023 rendu par la Cour de cassation, aux termes duquel a été indiqué qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge d’examiner d’abord la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle.
Au soutien de sa prétention d’annulation du titre exécutoire contesté, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que le titre en litige est entaché d’illégalités externes. En première lieu, elle soutient que le titre a été émis par une autorité incompétente, n’est pas signé et que les nom, prénom et qualité du signataire n’ont pas été portés à sa connaissance, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. En second lieu, elle affirme que le titre ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du Titre Ier du décret du 07 novembre 2012.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est mal fondé puisque l’office ne peut pas se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre. L’assureur fait ainsi valoir que l’ONIAM n’apporte pas la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination, relevant que l’expertise dont se prévaut l’office est amiable et non contradictoire, qu’elle n’est assortie d’aucune pièce médicale relative à l’hospitalisation en 1975 et aux transfusions alléguées, que l’enquête de l’EFS est « de délivrance » et qu’il existe d’autres facteurs de contamination.
Subsidiairement, l’assureur se prévaut de l’absence de preuve de responsabilité de son assuré dès lors qu’il n’est pas établi que les produits délivrés aient été effectivement administrés.
Subsidiairement encore, la société demanderesse affirme que le quantum de la créance n’est pas justifié, rappelant que l’expertise ne lui est pas opposable.
Tout aussi subsidiairement, la société AXA FRANCE IARD invoque un plafond de garantie.
Enfin, l’assureur fait valoir que l’office ne lui a pas adressé la justification du paiement à la victime des indemnités.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, l’assureur renvoie aux motifs qu’il a précédemment développés. Il ajoute que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter du jugement à intervenir conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 02 décembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
De débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°921 ;
De constater que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de ses créances subrogatoires ;
De constater le bien-fondé de sa créance, objet du titre exécutoire n°921 qu’il a émis ;
De constater la régularité formelle du titre exécutoire n°921 qu’il a émis ;
Par conséquent, de juger que :
Il est bien-fondé à solliciter la somme de 5 886,40 euros au titre des indemnités payées à Mme [G] ;
Il est bien-fondé à solliciter la somme de 871,86 euros au titre des frais d’expertise ;
A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement :
d’une somme de 5 886,40 euros au titre des indemnités qu’il a payées à Mme [G]
d’une somme de 871,86 euros au titre des frais d’expertise ;
En toute hypothèse, de :
Condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD au paiement des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021 ;
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter du 30 juillet 2022 ;
Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite dès lors que le seul délai applicable est la prescription de la créance et qu’en l’espèce il est décennal, ainsi que l’a jugé notamment le conseil d’Etat. Il soutient que le CTS de [Localité 4] est responsable de la contamination de Mme [G] par le VHC en application de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Il précise que la matérialité des transfusions, pouvant être établie par tout moyen, résulte de l’expertise, soumise au contradictoire de l’assureur, et de l’enquête de l’EFS. Il ajoute que l’origine transfusionnelle de la contamination ressort des mêmes pièces et rappelle que le doute doit profiter au demandeur. S’agissant de l’origine des produits, l’enquête de l’EFS démontre selon l’office que le CTS de [Localité 4] est le distributeur. Il indique également que le CTS de [Localité 4] était assuré par la partie demanderesse pendant l’année de transfusions. S’agissant du quantum, l’office précise que l’évaluation a été réalisée en conformité avec son référentiel accessible sur son site internet. L’ONIAM affirme également produire l’attestation de paiement à la victime.
En ce qui concerne la légalité externe du titre en litige, l’ONIAM fait valoir que ce dernier précise ses bases de liquidation eu égard à ses mentions et à sa pièce jointe. Il ajoute que le titre est signé puisque seul l’ordre à recouvrer exécutoire doit l’être, qu’il mentionne les nom, prénom et qualité de l’auteur de l’acte qui est l’ordonnateur et que l’assureur n’a été privé d’aucune garantie.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 5 886,40 euros, ainsi que l’admet la jurisprudence administrative.
Il sollicite également les intérêts, à compter de la date d’assignation dans une logique de sauvegarde de la solidarité nationale, et leur capitalisation, ainsi que le remboursement des frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM du Vaucluse n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 09 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 décembre 2025, a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
1.1. En ce qui concerne le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa. / Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. / L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17. / La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. / La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. / La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis. (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
1.2. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que l’assureur n’invoque pas dans ses dernières écritures la prescription, de sorte que le tribunal ne répondra pas aux développements de l’office à ce sujet aux pages 9 à 12 de ses écritures.
1.3. En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Aux termes de l’article R. 1142-52 du code de la santé publique, le directeur de l’ONIAM est ordonnateur des recettes et des dépenses et peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’office.
En l’espèce, l’acte en litige est signé par M. [C] qui, par décision du 15 mars 2018 régulièrement publiée, a reçu délégation permanente du directeur de l’ONIAM afin notamment de signer tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception.
Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
1.4. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration
En premier lieu, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Aux termes de l’article 28 de ce décret, l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Et l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.
En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En quatrième lieu, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d’une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l’auteur d’un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle , dont l’absence pourrait entraîner l’annulation de la décision pour vice de forme, d’autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l’auteur d’une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d’État juge que la décision prise par l’autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l’irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s’applique, sous la même sanction, à l’ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 08 mars 2024, n° 21-21.230).
Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile.
Outre les décisions du conseil d’Etat auxquelles la Cour de cassation a fait référence dans son arrêt ci-dessus reproduit, le conseil d’Etat a, d’une part, rappelé que les dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables aux titres exécutoires, en l’absence de dispositions spéciales contraires et, d’autre part, précisé que lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n’est notifiée au destinataire de l’acte qu’une ampliation telle qu’un avis des sommes à payer (conseil d’Etat, 06 mai 2025, n° 473562, publié en A).
En l’espèce, et ainsi que l’allègue la société demanderesse, l'« avis des sommes à payer » dont elle a été destinataire ne comporte pas la signature de son auteur.
Toutefois, cet avis des sommes à payer constitue un des volets du titre de recettes, lequel comporte également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance qui est versé dans la présente instance par l’ONIAM et comporte la signature de son auteur.
Par suite, l’assureur n’est pas fondé à soulever un défaut de signature.
S’agissant de la formalité relative à la mention des nom, prénom et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes, l’avis des sommes à payer envoyé à la société demanderesse précise que l’ordonnateur est M. [O] [V], directeur de l’ONIAM.
Or, et ainsi que le relève l’assureur, l’ordre à recouvrer, dont il n’a pas été destinataire et qui est produit dans la présente instance par l’ONIAM, a été signé par Mme [X], directrice adjointe de l’ONIAM agissant par délégation du directeur de l’ONIAM.
Eu égard à la décision précitée du conseil d’Etat du 06 mai 2025 qu’il convient d’appliquer dans le prolongement de l’arrêt précité de la Cour de cassation du 08 mars 2024, l’ONIAM ne peut utilement faire valoir, d’une part, que dans l’hypothèse d’une délégation de signature, le redevable n’a été privé d’aucune garantie et, d’autre part, qu’il convient d’adopter une vision pragmatique dans un tel enjeu de recouvrement des deniers publics.
Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que les nom, prénom et qualité du signataire de l’ordre à recouvrer étaient portés à la connaissance de l’assureur, ce dernier est fondé à obtenir l’annulation du titre exécutoire pour vice de forme, sans qu’il soit par suite utile de se prononcer sur l’autre moyen relatif au défaut de précision des bases de liquidation de la créance.
Dès lors que l’office sollicite à titre subsidiaire la condamnation de l’assureur à lui payer les sommes versées à la victime, il convient d’examiner les moyens relatifs au bien fondé de la créance.
1.5. En ce qui concerne l’origine transfusionnelle de la contamination
D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
D’autre part, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).
Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784).
Dès lors, il convient d’appliquer l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation.
En l’espèce, il résulte de l’expertise, certes amiable et non contradictoire mais soumise à la libre discussion des parties, que « nous avons pris connaissance de son dossier médical. Il n’y a pas de dossier de l’Hôpital [A]. Le dossier de 1975 de la Clinique du Languedoc à [Localité 4] a été détruit, la Clinique ayant disparu, transformée en maison de retraite ».
S’il en ressort une absence de dossier médical, la preuve de la matérialité des transfusions peut être établie par tout moyen.
Or, l’enquête de l’EFS du 22 janvier 2013 conclut à la délivrance de nombreux produits sanguins.
Il s’agit nécessairement d’une enquête de délivrance puisque le dossier médical de Mme [G] n’existe plus.
En outre, cette délivrance intervient dans le cadre d’une hémorragie lors d’un accouchement, ce qui, par la nature de cet événement, conduit à établir la matérialité des transfusions.
Il convient également de relever que l’année des transfusions (1975) correspond à une période à laquelle il n’était pas procédé à une détection du VHC à l’occasion des dons du sang et que six donneurs à l’origine des produits sanguins n’ont pas été retrouvés, de sorte que l’innocuité des produits sanguins n’est pas rapportée.
Enfin, l’expertise, à laquelle la société demanderesse n’était certes pas partie, liste les antécédents médicaux de Mme [G], relève l’existence de facteurs de risques nosocomiaux mais conclut qu’ils sont inférieurs au facteur de risque transfusionnel.
Si la société demanderesse relève le caractère amiable et non contradictoire de l’expertise, cette dernière est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, soumise à sa libre discussion. Les critiques avancées par l’assureur sur le fait que l’expert n’a pas tenu compte d’autres facteurs de risques ne sont pas de nature, en l’absence de référence à de la littérature médicale ou à une note médicale, à remettre en cause la conclusion expertale sur la possibilité d’une origine transfusionnelle de la contamination.
Eu égard à l’année des transfusions et au caractère concordant entre les dires de la victime, l’expertise amiable non contradictoire et l’enquête de l’EFS, il existe un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter à la victime.
Par suite, le moyen tiré de l’absence d’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
1.7. En ce qui concerne l’absence de preuve de la responsabilité du CTS de [Localité 4]
Il résulte du point précédent que la matérialité des transfusions est établie et il appartient à l’assureur de démontrer l’innocuité des produits transfusés, ce qu’il ne fait pas.
Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir d’une éventualité tenant à ce que la victime n’aurait été transfusée que d’une partie des produits délivrés.
Par suite, le moyen doit être écarté.
1.8. En ce qui concerne le quantum de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’expertise est soumise à la discussion contradictoire de l’assureur.
Or, l’assureur ne conteste pas le détail des postes de préjudice retenus dont l’ONIAM précise le calcul dans ses écritures.
Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
1.9. En ce qui concerne le plafond de garantie
Le plafond de la garantie fixé par le contrat d’assurance constitue la limite de l’indemnisation due par l’assureur pour une même année d’assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).
Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie de l’année 1975 ne permet pas de couvrir l’intégralité de la somme mise à sa charge, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
Par suite, la prétention de limitation de la somme mise à la charge de l’assureur en raison d’un plafond de garantie doit être rejetée.
1.10. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de justification du désintéressement du tiers lésé
D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique permet à l’ONIAM, lorsqu’il a indemnisé une victime, de directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, seules les dispositions précitées sont applicables au présent litige.
En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, la circonstance que l’attestation de paiement du comptable public de l’office est postérieure à l’émission du titre contesté n’entache pas le titre en litige d’illégalité.
Le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 1 que la société AXA FRANCE IARD n’est fondée à obtenir l’annulation du titre en litige que pour un motif de forme.
2. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
2.1. En ce qui concerne la prétention subsidiaire de condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 5 886,40 euros
Le titre en litige étant annulé pour vice de forme, il convient d’examiner la prétention subsidiaire de condamnation de l’assureur à payer à l’office la somme précitée.
Il résulte du point 1 que les motifs d’annulation au fond du titre ont été écartés.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 5 886,40 euros.
2.2. En ce qui concerne la prétention de condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 871,86 euros au titre des frais d’expertise
Dès lors que la responsabilité du CTS de [Localité 4] est engagée, l’ONIAM est, en application du sixième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, fondé à obtenir de l’assureur le remboursement des frais d’expertise d’un montant total de 871,86 euros ainsi qu’il ressort de l’attestation de paiement du 11 mars 2020 produite en défense en pièce 9.
2.3. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce et dès lors que le titre exécutoire en litige est annulé pour vice de forme, l’ONIAM n’est fondé à obtenir les intérêts qu’à compter de la date du présent jugement.
2.4. Sur la capitalisation des intérêts
Pour le même motif que celui évoqué au point précédent, l’office n’est pas fondé à obtenir la capitalisation des intérêts à la date demandée du 30 juillet 2022.
Toutefois et en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
3. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie essentiellement perdante, aux dépens, et, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à payer à l’ONIAM la somme de 2 500 euros.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule le titre exécutoire n°921 émis le 20 juillet 2018 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant de 5 886,40 euros.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 5 886,40 euros, au titre du remboursement des indemnisations payées à [A] [G], assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et leur capitalisation.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 871,86 euros, au titre du remboursement des frais d’expertise.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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