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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 janv. 2025, n° 21/06391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 09 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 21/06391 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7CR
AFFAIRE : Mme [F] [J] – Mme [V] [J] – M. [Z] [J] – Mme [E] [S] ( Me Géraldine ADRAI-LACHKAR)
C/ M. [Y] [N] [R] (SELARL CABINET [G] RUA) – ONIAM (SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS) – CPAM DES BDR
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juger rapporteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [F] [J]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Tous les quatre représentés par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
Monsieur le docteur [Y] [N] [R]
de nationalité Française, demeurant à l’Hôpital [11] sis [Adresse 10]
représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE, vestiaire : 076
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [J], née le [Date naissance 4] 1989, a bénéficié de la pose d’un anneau gastrique en 2015.
Toutefois, le lendemain de cette pose, l’anneau a dû être retiré à la suite d’un glissement de ce dernier.
Dans ces conditions, le 30 juin 2015, Madame [J] a consulté le Docteur [R].
Cette intervention, avec cure de hernie hiatale en cœlioscopie a été réalisée le 25 novembre 2015 au sein de l’Hôpital [11] de [Localité 12].
Le 5 décembre suivant, Madame [J] a présenté des douleurs épigastriques et des vomissements l’amenant à consulter aux urgences de l’Hôpital [13].
Elle a ensuite été transférée à l’Hôpital [11] où une reprise chirurgicale a été réalisée le 8 décembre suivant.
Par la suite, la patiente a été hospitalisée le 10 août 2016 en raison d’une fistule gastropleurale et gastrobronchique compliquée d’un abcès de l’hypochondre gauche.
Une intervention de décortication pleurale gauche a ainsi été réalisée le 26 septembre 2016.
Une nouvelle fibroscopie réalisée le 2 mai 2017 a objectivé la persistance d’une petite fistule dans laquelle a été mise en place une prothèse de queue de cochon.
Madame [J] a de nouveau été hospitalisée à partir du 19 octobre 2017 pour une pleurésie gauche enkystée postérieure pour laquelle six germes ont été isolés.
Cette pleurésie a été traitée médicalement par deux ponctions pleurales avec lavage, associées à une antibiothérapie.
A partir du 13 novembre 2017, devant l’aggravation du syndrome inflammatoire, un scanner thoracique a été réalisé et une aggravation de la collection pleurale a été objectivée.
Un drainage pleural a par la suite été réalisé le 23 novembre 2017.
Madame [J] a été hospitalisée le 18 décembre 2017 pour décontamination fécale.
Début janvier 2018, l’ablation du piccline a été réalisée pour une thrombose surinfectée avec un traitement antibiotique et anticoagulant.
In fine, une plastie de l’orifice fistuleux par une anse en Y a été réalisée le 1 er mars 2018 par laparotomie.
[F] [J] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille afin qu’une expertise médicale soit diligentée au contradictoire de l’ONIAM, du Docteur [R], de l’Hôpital [11] et de la CPAM.
Par ordonnance du 16 avril 2018, le Tribunal a fait droit à sa demande et a désigné le Docteur [K] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 19 novembre 2020.
Par acte en date du 30 juin 2021, [F] [J], [V] [J], [Z] [J] et [E] [S] ont fait assigner l’ONIAM et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Considérant que le dommage subi par Madame [J] était imputable à une faute du Docteur [R], l’ONIAM l’a fait assigner en intervention forcée.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le Tribunal a ordonné la jonction des deux procédures sous le n° RG 21/06391.
Par jugement mixte du 21 décembre 2023, l’ONIAM a été condamné à payer à [F] [J] la somme de 152.181,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, hormis les pertes de gains professionnels actuels et futurs, qui ont été réservés dans l’attente de la communication des avis d’imposition et relevés de prestations sociales, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
[V] [J], [Z] [J] et [E] [S] ont été déboutés de leurs demandes.
L’ONIAM a été condamné à payer au Docteur [Y] [N] [R] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 22 janvier 2024, Madame [F] [J] demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui payer les sommes de 16 768,08 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, et 1 001 220 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
— au moment de l’accident, elle travaillait selon contrat à durée indéterminée à temps partiel.
— au titre de la perte des gains professionnels actuels, il convient de retenir non pas la date de consolidation, mais celle de son licenciement pour inaptitude le 21 mars 2017.
— avant l’accident, elle cumulait deux emplois d’auxiliaire de vie.
— elle a également perdu le bénéfice de congés payés.
— elle ne travaille plus depuis 2015 et n’a pas trouvé d’activité substitutive.
— elle a été déclarée inapte définitivement par le médecin du travail à son poste d’auxiliaire de vie.
— elle ne peut plus exercer de métier nécessitant la station debout prolongée ou le port de charges lourdes.
— elle subit également une perte de ses droits à retraite.
— elle aurait pu prétendre à un travail à temps plein et à des augmentations salariales.
En défense et par conclusions signifiées le 10 avril 2024, l’ONIAM demande au tribunal de débouter Madame [J] de ses demandes, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, et de rejeter les demandes du Docteur [R].
Il avance que :
— dans son rapport définitif, le Docteur [K] n’a retenu aucun arrêt temporaire des activités professionnelles permettant de justifier des pertes de gains professionnels actuels.
— l’évaluation de la perte de gains doit se fonder sur les revenus de l’année précédant l’intervention, soit 4 740 euros en 2015.
— les pertes de gains professionnels actuels éventuels de Madame [J] doivent donc être calculés sur la période allant du 25 novembre 2015 au 6 juin 2019, date de la consolidation.
— les revenus postérieurs à l’accident sont plus élevés que les revenus antérieurs ; Madame [J] ne justifie donc pas d’un préjudice.
— la demande de Madame [J] au titre de la perte de gains professionnels futurs se fonde sur des considérations purement hypothétiques.
— les revenus actuels de Madame [J] sont supérieurs à ceux qu’elle percevait antérieurement à l’accident.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 mars 2024, le Docteur [R] sollicite la condamnation de l’ONIAM à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 24 septembre 2024.
MOTIFS
Le rapport d’expertise judiciaire du 19 novembre 2020 conclut que la survenue de la fistule gastrique correspond à un accident médical non-fautif.
La consolidation a été fixée au 6 juin 2019.
Le rapport a retenu 211 jours de déficit fonctionnel temporaire total, soit durant les hospitalisations, puis partiel à 75% durant un an, neuf mois et 20 jours, puis à 50% durant six mois et à 25% durant six mois et 69 jours.
Madame [J] a été jugée inapte à la reprise de son activité antérieure d’auxiliaire de vie, par le médecin du travail, mais comme pouvant exercer une autre activité professionnelle, à condition que cette activité ne nécessite pas le port de charges lourdes.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Au moment de l’accident, en décembre 2015, Madame [J] travaillait en qualité d’auxiliaire de vie au sein d’une résidence pour personnes âgées, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Le 12 avril 2017, Madame [J] a été licenciée pour inaptitude.
En parallèle, elle travaillait à temps partiel sous le régime du CESU.
La perte de gains professionnels actuels doit être évaluée à compter de la survenue des complications gastriques, soit le 5 décembre 2015, et non pas à compter de l’intervention de pose d’un anneau gastrique, qui ne constitue pas, en soi, le fait générateur de l’obligation d’indemnisation par l’ONIAM.
Madame [J] demande que ce poste de préjudice soit apprécié jusqu’à la date de son licenciement pour inaptitude, soit le 21 mars 2017.
L’avis d’imposition pour les revenus de l’année 2015 fait ressortir des revenus de 9 824 euros, avant déduction des frais réels.
Pour l’année 2016, la demanderesse ne produit pas de décompte d’indemnités journalières versées par la CPAM.
Toutefois, son avis d’imposition sur les revenus 2016 fait ressortir un total de revenus de 11 476 euros.
Madame [J] n’a donc pas subi de pertes de revenus en 2016.
Pour l’année 2017, elle a perçu 6 880 euros de salaires, outre 4 230 euros d’autres revenus salariaux.
Elle communique une attestation de paiement d’indemnités journalières de la CPAM, montrant qu’elle a perçu en 2017 un montant de 2 836, 80 euros à ce titre.
Dès lors, aucune perte de gains n’est justifiée pour la période située entre le 5 décembre 2015 et le 21 mars 2017.
La demande sera donc rejetée.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Ce préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation, soit le 6 juin 2019.
Le jugement prononcé le 21 décembre 2023 a déjà statué sur le préjudice relatif à l’incidence professionnelle.
Avant l’accident, Madame [J] percevait des revenus tirés de son travail d’un montant de 9 824 euros.
Depuis son licenciement pour inaptitude en 2017, elle indique ne pas avoir repris le travail.
La demanderesse soutient qu’elle aurait travaillé à temps complet à partir de l’année 2018.
Toutefois, il ne s’agit que d’un événement hypothétique, dont la certitude de la réalisation n’est pas établie.
Aucun des éléments versés au débat ne démontre la volonté de Madame [J] de travailler à temps complet avant l’accident.
Madame [J] produit une attestation de la CPAM indiquant qu’elle ne perçoit pas de pension d’invalidité.
Pour l’année 2019, elle a perçu des revenus totaux de 5 080 euros, soit une perte de 4 744 euros.
Pour la période du 6 juin au 31 décembre 2019, la perte est donc de 4 744 euros x 208/365 jours = 2 703, 43 euros.
Pour l’année 2020, elle a perçu des revenus de 1 080 euros, soit une perte de 8 744 euros.
Pour l’année 2021, elle n’a pas perçu de revenus, soit une perte de 9 824 euros.
Pour l’année 2022, elle a perçu des revenus de 9 056 euros, soit une perte de 768 euros.
Aucun élément n’est produit relativement à la situation de Madame [J] depuis le mois de janvier 2023.
En l’état, la demanderesse n’établit pas subir de perte de gains professionnels futurs depuis l’année 2023, au jour où le tribunal statue, et pour la période future, hormis l’incidence professionnelle qui a déjà été indemnisée par le jugement du 21 décembre 2023.
Dès lors, le préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs sera évalué à la somme de 22 039,43 euros.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en considération des sommes allouées à ce titre par le jugement du 21 décembre 2023, et des motifs de la réouverture des débats qu’il a prononcée.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [F] [J] de sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Condamne l’ONIAM à payer à Madame [F] [J], au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 22 039,43 euros.
Rejette les demandes formées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Juge que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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