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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 21 mars 2025, n° 23/04899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/04899 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SNMQ
NAC : 56F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
(Désistement)
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 17 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [E] [V]
née le 26 Juin 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
M. [T] [V]
né le 07 Août 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 423
DEFENDERESSE
Société de Droit Etranger LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES, RCS Nanterre 592 068 472, prise en la personne de son Directeur Général., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lise DAUJAM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 336, et par Maître Jean-François LAIGNEAU du CABINET JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 29 novembre 2023, Madame [E] [V] et Monsieur [T] [V] ont fait assigner la Société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices résultant de l’annulation du vol initial de leur voyage.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [E] [V] et Monsieur [T] [V] demande au tribunal, au visa des articles 394, 696 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [E] et de Monsieur [T] [V]
— déclarer que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens, sous réserve des stipulations figurant dans le protocole transactionnel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la Société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDE demande de son côté au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action formulé par les époux [V],
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les sommes exposées au titre des frais irrépétibles et des dépens, sous réserve des stipulations de l’accord transactionnel.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 17 janvier 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS :
Sur le désistement d’instance et d’action de Madame [E] [V] et Monsieur [T] [V]
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [E] [V] et Monsieur [T] [V] sollicitent que soit constaté leur désistement d’instance et d’action, faisant valoir que les parties sont parvenues à un accord.
Le défendeur qui n’avait ni conclu au fond, ni soulevé un incident, a toutefois adressé au juge de la mise en état des conclusions d’acceptation de désistement.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [E] [V] et Monsieur [T] [V], et de le déclarer parfait.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au regard de l’accord des parties sur ce point, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens, étant précisé que les parties qui se prévalent d’un protocole d’accord transactionnel contenant des stipulations sur ce point ne l’ont pas produit, leur demande tendant à préciser que la conservation par chacune d’elles de ses frais et dépens se fera sous réserve des stipulations de l’accord transactionnel ne pouvant dès lors aboutir.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Ainsi jugé à Toulouse le 21 mars 2025.
La greffière La présidente
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