Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 21/02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/00409
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/02/2025
Dossier :
N° RG 21/02793
N° Portalis DBVV-V-B7F-H6ZD
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE & D’URBANISME SAINT LAURENT & ASSOCIES
C/
E.U.R.L. ODONTO INVEST
SMABTP
S.E.L.A.R.L. MJPA
ENTREPRISE PYRENEES CONSTRUCTION DOMINGUEZ FRERES
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.A.R.L. VIGNAU-LAMETTE
SELARL MJPA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Décembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente chargée du rapport conforménent à l’article 804 du code de procédure civile
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE & D’URBANISME SAINT LAURENT & ASSOCIES
représentée par son liquidateur amiable, Madame [U] [V]
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Fabrice CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
E.U.R.L. ODONTO INVEST
dont le siège est
[Adresse 1]
[Localité 10]
prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [C] [X], domicilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES
SMABTP
en sa qualité d’assureur de la Société TOITURE BIGOURDANE
dont le siège est :
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.R.L. ENTREPRISE PYRENEES CONSTRUCTION DOMINGUEZ FRERES
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Adresse 20]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SMABTP
en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE PYRENEES CONSTRUCTION DOMINGUEZ FRERES
dont le siège est :
[Adresse 17]
[Adresse 14]
[Localité 6]
intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assistées de Me Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU et assistées de Maître Valérie TRICART, avocat au barreau de TARBES
S.E.L.A.R.L. EKIP'
ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARLU TOITURE BIGOURDANE
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 9]
assignée
S.A.R.L. VIGNAU-LAMETTE
[Adresse 3]
[Localité 7]
assignée
SELARL MJPA
représentée par Maître [L] [S], ès-qualités de liquidateur de la SARL VIGNAU-LAMETTE
[Adresse 2],
[Adresse 15]
[Localité 8]
assignée
sur appel de la décision
en date du 13 JUILLET 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/01690
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2012 et 2015, l’EURL Odonto invest a fait édifier une clinique dentaire à [Localité 19] (65) en contractant avec les personnes suivantes :
— pour la maîtrise d’oeuvre avec la SARL Atelier d’architecture et d’urbanisme Saint Laurent et associés (SARL Saint Laurent), suivant contrat du 16 février 2012,
— pour la réalisation du gros oeuvre, des réseaux et des espaces verts, avec la SARL Pyrénées construction Dominguez frères, (SARL Pyrénées construction), suivant contrat du 2 septembre 2014,
— pour la réalisation de la charpente, de la couverture et du bardage, avec la SARLU Toiture bigourdane,
— pour la réalisation de la plomberie et des sanitaires avec la SARL Vignau-Lamette.
Le 30 novembre 2015, la réception de l’ouvrage est intervenue sans réserve.
Du fait de l’apparition d’auréoles aux plafonds, de nuisances olfactives par temps de pluie, et de la destruction d’un élément d’un appareil de radiographie, l’EURL Odonto invest a fait assigner, par actes notamment du 16 février 2017, la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction et à la SARL Toiture bigourdane devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 mars 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande, et a désigné Monsieur [Y] [W], ensuite remplacé par Madame [A] [F], pour procéder à l’expertise.
Par ordonnance du 17 octobre 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL Vignau-Lamette.
Le 13 septembre 2018, l’expert a déposé son rapport.
La SARLU Toiture Bigourdane a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes des 22 et 23 octobre 2019, l’EURL Odonto invest a fait assigner la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SELARL Ekip', ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU Toiture bigourdane, et la SARL Vignau-Lamette devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement du coût des travaux réparatoires et l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions du 13 janvier 2020, la SMABTP, assureur de la SARLU Toiture bigourdane, est intervenue volontairement à l’instance.
Suivant jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2021 (RG n° 19/01690), le tribunal a :
— déclaré la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SARL Vignau-Lamette et la SARLU Toiture bigourdane responsables des désordres sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— condamné la SMABTP à garantir son assuré la SARL Pyrénées construction,
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— condamné in solidum la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction et son assureur la SMABTP, la SARL Vignau-Lamette dans les termes et limites de la police souscrite à payer à l’EURL Odonto invest au titre de la réparation de ces désordres les sommes de :
7 301,38 euros HT au titre de la réparation des désordres,
15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
45 000 euros au titre des dépenses de débouchage préventif et curatif,
— fixé la créance de l’EURL Odonto invest dans la liquidation de la SARLU Toiture bigourdane aux sommes de :
7 301,38 euros HT au titre de la réparation des désordres,
15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
45 000 euros au titre des dépenses de débouchage préventif et curatif,
— dit que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— SARL Saint Laurent : 25%,
— SARL Pyrénées construction : 25%,
— SARL Vignau-Lamette : 25%,
— SARLU Toiture bigourdane : 25%,
— condamné, dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution,
— dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de septembre 2018 jusqu’à la date du jugement,
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SARL Vignau-Lamette et la SARL Ekip’ en sa qualité de liquidateur de la SARLU Toiture bigourdane in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SARL Vignau-Lamette et la SARL Ekip’ en sa qualité de liquidateur de la SARLU Toiture bigourdane à payer à l’EURL Odonto invest la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SARLU Toiture bigourdane, et la SARL Vignau-Lamette ont commis des fautes ayant contribué à la réalisation des désordres relatifs à la moisissure, à l’infiltration, aux auréoles ainsi qu’aux nuisances d’odeurs d’égouts, en effet :
la SARL Saint Laurent a manqué à son obligation de surveillance des travaux réalisés en ne décelant pas les malfaçons ayant causé les dommages,
la SARL Pyrénées construction a manqué à ses obligations dans la réalisation du gros oeuvre notamment sur la conformité,
la SARLU Toiture bigourdane ne s’est pas assurée de l’étanchéité de la toiture qu’elle a posée,
la SARL Vignau-Lamette ne s’est pas assurée de l’efficacité du réseau sanitaire qu’elle a installé, ce qui a entraîné divers dégâts,
— que la SARL Vignau-Lamette, la SARL Pyrénées construction et la SARL Saint Laurent sont partiellement exonérées de leur responsabilité concernant l’infiltration des toilettes, dès lors que l’expertise a révélé que l’EURL Odonto invest a utilisé les sanitaires de manière non conforme durant l’année 2015,
— que la SMABTP, assureur de la SARL Pyrénées construction, ne dénie pas sa garantir, laquelle doit s’appliquer dans les termes et limites de la police souscrite, s’agissant d’une garantie facultative,
— que l’EURL Odonto invest ne justifie pas des sommes réclamées au titre d’un préjudice esthétique, économique, et d’agrément, et que les frais de procédure du référé et de l’expertise sont compris dans les dépens,
— que les désordres proviennent d’un cumul de fautes imputables pour partie à chacun des intervenants, ce qui justifie leur condamnation in solidum.
La SARL Atelier d’architecture et d’urbanisme Saint Laurent & associés a relevé appel par déclaration du 25 août 2021 (RG n° 21/02793), critiquant le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SARL Vignau-Lamette et la SARLU Toiture bigourdane responsables des désordres sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— condamné in solidum la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction et son assureur la SMABTP, la SARL Vignau-Lamette dans les termes et limites de la police souscrite à payer à l’EURL Odonto invest au titre de la réparation de ces désordres les sommes de :
7 301,38 euros HT au titre de la réparation des désordres,
15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
45 000 euros au titre des dépenses de débouchage préventif et curatif,
— dit que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
SARL Saint Laurent : 25%,
SARL Pyrénées construction : 25%,
SARL Vignau-Lamette : 25%,
SARLU Toiture bigourdane : 25%,
— condamné, dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution,
— dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de septembre 2018 jusqu’à la date du jugement,
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SARL Vignau Lamette, et la SELARL Ekip’ en sa qualité de liquidateur de la SARLU Toiture bigourdane in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise,
— condamné in solidum la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SARL Vignau Lamette, et la SELARL Ekip’ en sa qualité de liquidateur de la SARLU Toiture bigourdane à payer à l’EURL Odonto invest la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
La SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL Toiture bigourdane, et la SARL Pyrénées construction Dominguez frères ont relevé appel par déclaration du 23 septembre 2021 (RG n° 21/03174), critiquant le jugement SAUF en ce qu’il a :
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions du 22 décembre 2021, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL Pyrénées constructionDominguez frères, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires, sous le numéro RG 21/02793.
Par arrêt du 23 mai 2023, la cour d’appel a rouvert les débats, et invité les parties à conclure sur les responsabilités de chaque constructeur en distinguant poste de préjudice par poste de préjudice, et en concluant, pour chaque poste de préjudice, sur l’imputabilité en contestant ou en admettant les propositions de l’expert, et, pour chaque poste de préjudice, sur le régime de responsabilité légale ou contractuelle applicable aux fins de déterminer la garantie ou la non-garantie de l’assureur, et l’opposabilité ou la non-opposabilité de la franchise sur lesquelles les parties discutent.
La cour a estimé que l’EURL Odonto invest ne qualifiait pas le régime de responsabilité des différents désordres, alors que la SMABTP et les entreprises qui concluent avec elle soutiennent que seule devrait s’appliquer la responsabilité contractuelle de droit commun ; la SMABTP excipant aussi d’une non garantie de ce risque et de l’opposabilité des franchises contractuelles, ce qui démontre que le caractère décennal des désordres, ou à tout le moins de certains d’entre eux, est entré dans le débat ; de sorte qu’il faut qualifier le régime de responsabilité applicable à chaque désordre.
La cour a retenu qu’il en résulte que la maîtrise d’oeuvre et les trois locateurs d’ouvrage n’apparaissent donc pas comme pouvant être tous ensemble les coauteurs de chaque désordre ; certains postes de préjudices étant susceptibles de demeurer étrangers à l’exécution de certains des contrats conclus par les parties à l’instance ; et la 'globalisation’ proposée dans les conclusions et admise par le premier juge ne pouvant pas être acceptée car elle porte atteinte aux droits du locateur d’ouvrage non comparant.
La SARL Vignau-Lamette a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 19 octobre 2023, la SARL Saint Laurent a fait appeler à la cause la SELARL MJPA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Vignau-Lamette.
Suivant jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL Vignau-Lamette pour insuffisance d’actif.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023, la SARL Atelier d’architecture et d’urbanisme Saint Laurent & associés, appelante, qui sera dénommée société d’architecture dans les développements de la motivation, entend voir la cour :
— déclarer recevables et bien fondées ses conclusions d’appelante,
— réformer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions rendues à son encontre et notamment en ce qu’il a :
déclaré la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SARL Vignau-Lamette et la SARLU Toiture bigourdane responsables des désordres sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
condamné in solidum la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, son assureur la SMABTP, la SARL Vignau-Lamette dans les termes et limites de la police souscrite à payer à l’EURL Odonto invest au titre de la réparation de ces désordres les sommes de :
— 7 301,38 euros HT au titre de la réparation des désordres,
— 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 45 000 euros au titre des dépenses de débouchage préventif et curatif,
— dit que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— SARL Saint Laurent : 25%,
— SARL Pyrénées construction : 25%,
— SARL Vignau-Lamette : 25%,
— SARLU Toiture bigourdane : 25%,
— condamné, dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution,
— dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de septembre 2018 jusqu’au parfait paiement,
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SARL Vignau Lamette, et la SARL Ekip', en sa qualité de liquidateur de la SARLU Toiture bigourdane, in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise,
— condamné in solidum la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SARL Vignau Lamette, et la SARL Ekip', en sa qualité de liquidateur de la SARLU Toiture bigourdane, à payer à la SARLU EURL Odonto invest la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
A titre principal,
— débouter, purement et simplement, l’EURL Odonto invest et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— condamner l’EURL Odonto invest à lui payer :
la somme de 3 132 euros au titre des intérêts contractuels sur la somme de 12 000 euros T.T.C. du 18 avril 2016 au 29 septembre 2017 (soit, 1,5 % de 12 000 euros x 17 mois du 18 avril 2016 au 17 novembre 2017 + (1,5 % de 12 000 euros x 12/30 ème d’un mois du 18 novembre 2017 au 29 septembre 2017),
la somme principale de 395,12 euros T.T.C. au titre du solde de ses honoraires,
les intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois sur la somme de 395,12 euros T.T.C. du 18 avril 2016 jusqu’à parfait paiement en précisant que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêts,
— condamner l’EURL Odonto invest à lui rembourser les sommes indûment versées au titre de l’exécution provisoire du jugement,
A titre subsidiaire,
— condamner, in solidum, la SARL Pyrénées construction, son assureur la SMABTP, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARLU Toiture bigourdane, et la SARL Vignau-Lamette la garantir et relever indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts,
A défaut et à tout le moins,
— condamner la SMABTP, assureur de la SARLU Toiture bigourdane, à la garantir et la relever indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au titre des auréoles sur faux-plafond Zone 6 et de leurs conséquences,
— condamner, in solidum, la SMABTP, assureur de la SARLU Toiture bigourdane, la SARL Vignau-Lamette, la SARL Pyrénées construction et son assureur la SMABTP, à la garantir et relever indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au titre des moisissures et de leurs conséquences,
— condamner, in solidum, la SARL Vignau-Lamette, la SARL Pyrénées construction et son assureur la SMABTP, à la garantir et relever indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au titre des infiltrations : sanitaire public et sanitaire du personnel et de leurs conséquences,
— condamner la SARL Vignau-Lamette à la garantir et relever indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au titre des nuisances d’odeurs d’égout lors de forte pluie et de leurs conséquences,
— condamner, in solidum, la SMABTP, assureur de la SARLU Toiture bigourdane, et la SARL Vignau-Lamette à la garantir et la relever indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au titre des auréoles sur faux plafond du hall d’entrée, des circulations et dans les locaux prothèses et du docteur [B] et de leurs conséquences,
Dans tous les cas,
— dire et juger qu’elle ne peut être condamnée solidairement ou in solidum avec les autres parties défenderesses sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— débouter, purement et simplement, l’EURL Odonto invest de ses demandes d’indemnités de 73 000 euros pour perte de jouissance arrêtée au 1er janvier 2022 et de 1 000 euros par mois jusqu’à parfait paiement de la réparation des désordres, de 20 000 euros pour préjudice esthétique et économique, de 45 000 euros pour dépenses de débouchage préventif et curatif, de 20 0000 euros au titre d’un préjudice d’agrément et de 19 354,01 euros au titre des frais de procédure du référé et de l’expertise,
— dire et juger que toute éventuelle indemnisation allouée à l’EURL Odonto invest ne peut avoir pour base qu’un montant hors taxe,
— ordonner la compensation de toutes éventuelles créances entre les parties,
— condamner, in solidum, l’EURL Odonto invest et toutes parties succombantes, à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, in solidum, l’EURL Odonto invest et toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire et autoriser Maître Fabrice Charbonnier à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1134 et suivants, 1154, 1289 et 1382 et suivants du code civil dans leurs versions antérieures au 1er octobre 2016, et 1310 du code civil :
— que ses conclusions sont conformes aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile, dès lors qu’elle est recevable à reprendre ses moyens de première instance et qu’elle se livre à une critique du jugement dans son argumentation,
— qu’elle ne peut être condamnée solidairement ou in solidum sur le fondement contractuel, d’autant que cela est exclu par le contrat de maîtrise d’oeuvre, et qu’il ne peut être soutenu qu’une faute de sa part serait à l’origine de l’entier dommage de l’EURL Odonto invest,
— que le placement de la SARL Vignau-Lamette en liquidation judiciaire n’entraîne pas de facto la responsabilité solidaire des autres constructeurs et/ou du maître d’oeuvre,
— que la SARL Vignau-Lamette était assurée auprès de la SA Allianz IARD, et que son attestation d’assurance était jointe au marché, et a été communiquée en cours d’expertise,
— que sa mission VISA ne comprenait pas la vérification technique des documents établis par les entreprises et la délivrance du VISA ne dégage pas ces dernières de leur propre responsabilité, de même que sa mission DET ne lui imposait pas une présence constante sur le chantier ni ne lui donnait un pouvoir de direction de l’entreprise réalisatrice,
— que le désordre d’auréoles sur faux-plafond zone 6, est exclusivement imputable à un défaut d’exécution isolé de la SARLU Toiture bigourdane,
— que le désordre de moisissures est exclusivement imputable à des défauts isolés d’exécution de la SARLU Toiture bigourdane, de la SARL Vignau-Lamette, et de la SARL Pyrénées constructions,
— que le désordre d’infiltrations est imputable à des défauts isolés d’exécution de la SARL Vignau-Lamette, et de la SARL Pyrénées constructions,
— que les nuisances d’odeurs d’égout lors de forte pluie sont imputables à des défauts isolés d’exécution de la SARL Vignau-Lamette,
— que le désordres d’auréoles sur faux plafond du hall d’entrée, des circulations et dans les locaux prothèses et du docteur [B] sont imputables à des défauts isolés d’exécution des SARL Vignau-Lamette et Toiture bigourdane,
— que le désordre relatif à l’îlot situé sur le parking de la clientèle a été exclu par l’expert qui a considéré que toute modification de l’îlot constituerait une simple modification de confort de l’ouvrage devant rester à la charge de l’EURL Odonto invest,
— que l’EURL Odonto invest ne justifie pas de l’existence, de l’aggravation ou de la persistance de ses préjudices de jouissance, esthétique et économique, alors qu’elle a reçu les sommes propres à remédier aux désordres en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, et alors que l’expert a exclu ces postes de préjudices, et qu’elle n’a jamais cessé d’occuper normalement ses locaux et d’y exercer son activité,
— que les préjudices résultant de dépenses de débouchage préventif et curatif, et au titre de l’agrément ne sont pas justifiés, l’expert ayant exclu toute nécessité d’intervention autre que celle afférente à l’entretien normal de l’ouvrage, et alors qu’il a été établi une utilisation non conforme de l’ouvrage par l’EURL Odonto invest,
— que la demande d’indemnité sollicitée au titre des frais de procédure de référé et de l’expertise fait double emploi avec celle également formée au titre des « entiers dépens de l’instance, en ceux compris la procédure de référé et le coût du rapport d’expertise judiciaire »,
— que l’EURL Odonto invest est commerciale par la forme et est par nature assujettie au régime de la TVA, de sorte que toute indemnisation allouée doit l’être hors taxe,
— que l’EURL Odonto invest restait lui devoir la somme de 12 604,80 euros outre intérêts contractuels au titre de son décompte définitif du 18 mars 2016, et que si elle a procédé à un règlement de 12 000 euros TTC le 29 septembre 2018, elle reste lui devoir la somme de 395,12 euros TTC en principal, outre les intérêts contractuels.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL Toiture bigourdane, la SARL Pyrénées construction Dominguez frères, appelantes, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL Pyrénées construction Dominguez frères, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— recevoir l’intervention volontaire de la SMABTP en sa qualité d’assureur de SARL Pyrénées construction,
— la dire bien fondée,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
déclaré la SARL Saint Laurent & associés, la SARL Pyrénées construction, la SARL Vignau-Lamette et la SARLU Toiture bigourdane responsables des désordres sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
condamné la SMABTP à garantir son assuré la SARL Pyrénées construction,
dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
condamné in solidum la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, et son assureur la SMABTP, la SARL Vignau-Lamette dans les termes et limites de la police souscrite à payer à la SARLU EURL Odonto invest au titre de la réparation de ces désordres les sommes de :
7 301,38 euros HT au titre de la réparation des désordres,
15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
45 000 euros au titre des dépenses de débouchage préventif et curatif,
dit que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— SARL Saint Laurent : 25%,
— SARL Pyrénées construction : 25%,
— SARL Vignau-Lamette : 25%,
— SARLU Toiture bigourdane : 25%,
condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution,
dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de septembre 2018 jusqu’à la date du jugement,
dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
condamné la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SARL Vignau Lamette, et la SARL Ekip', en sa qualité de liquidateur de la SARLU Toiture bigourdane, in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise,
condamné in solidum la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SARL Vignau Lamette, et la SARL Ekip', en sa qualité de liquidateur de la SARLU Toiture bigourdane, à payer à l’EURL Odonto invest la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
Statuant à nouveau,
— limiter les condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la SARL Pyrénées construction à la somme de 300 euros HT au titre du désordre 1.3 relatif aux infiltrations dans les sanitaires du public et du personnel sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
— mettre hors de cause la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Toiture bigourdane,
— débouter l’EURL Odonto invest de ses demandes au titre des frais de débouchage préventif et du trouble d’agrément du fait de l’entretien à vie de l’immeuble, du trouble de jouissance, du préjudice esthétique et économique et des frais de procédure du référé et d’expertise,
Subsidiairement,
— dire que les franchises prévues aux contrats souscrits par la société Toiture bigourdane et la SARL Pyrénées construction au titre des dommages matériels hors responsabilité décennale et des dommages immatériels sont opposables aux tiers dans les proportions contractuellement fixées,
— dire que les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, seront laissés pour moitié à la charge de l’EURL Odonto invest et que le restant sera supporté au prorata du montant des réparations,
— diminuer dans de très fortes proportions les indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes prétentions contraires,
En tout état de cause,
— procéder à la compensation entre les sommes éventuellement mises à la charge de la SARL Pyrénées construction et la somme de 1 300 euros payée au titre de la facture Adour débouchage vidange du 20 décembre 2016,
En cas de condamnation in solidum, dans les rapports entre co-obligés,
— fixer la part de responsabilité incombant à la SARL Toiture bigourdane à 10 % au maximum et celle de la SARL Pyrénées construction à 20 % au maximum,
— débouter toutes prétentions contraires et condamner toutes parties succombantes à payer à la SARL Pyrénées Construction et à la SMABTP une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir :
— que le tribunal ne pouvait condamner la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Pyrénées construction, alors qu’elle n’était pas partie à l’instance en cette qualité ; qu’il en résulte que son intervention volontaire doit être accueillie afin qu’elle puisse solliciter la réformation du jugement qui a prononcé des condamnations à son encontre,
— que le tribunal a statué ultra petita en prononçant des condamnations in solidum au titre des travaux de reprise qui n’avaient pas été demandées,
— que la demande de l’EURL Odonto invest de condamnation solidaire des constructeurs et de leurs assureurs pour l’ensemble des désordres est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel,
— que seul le désordre de présence d’un coude entre les regards 1 et 3 à l’extérieur du bâtiment, dont le coût de reprise est chiffré par l’expert à 300 euros HT, est imputable à la SARL Pyrénées construction ; que la gravité de ce désordre n’est pas démontrée, de sorte qu’il ne relève pas de la garantie décennale, d’autant que le ralentissement de l’évacuation des eaux par la présence du coude aurait été sans conséquence si l’utilisation des toilettes avait été conforme,
— que la SARL Toiture bigourdane n’est pas concernée par le désordre de présence d’auréoles en zones 5 et 6, mais est seulement intervenue en 2015 pour éviter une aggravation ; que l’expert ne lui a imputé aucune malfaçon, et qu’en tout état de cause, seul le fondement contractuel pouvant être invoqué, les auréoles n’ayant qu’une incidence esthétique, la franchise contractuelle de la SMABTP s’applique, et est supérieure au montant des reprises (269,43 euros), de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au titre des désordres matériels, et par conséquent au titre des désordres immatériels,
— que le préjudice de jouissance n’est pas démontré ni dans son principe ni dans son quantum, alors que l’expert a exclu ce préjudice pour les auréoles au plafond, et qu’au moins deux des trois refoulements des toilettes sont dus à une utilisation non adaptée,
— que l’indemnisation demandée au titre des frais de débouchage préventif et du trouble d’agrément du fait de l’entretien à vie de l’immeuble n’est pas justifiée, l’entretien de l’immeuble ne relevant pas des obligations des constructeurs, et l’EURL Odonto invest ne démontrant pas des frais de débouchage à hauteur de
1 500 euros par an ; qu’en outre, la responsabilité contractuelle des constructeurs ne vaut que pendant dix ans,
— que le préjudice économique et esthétique n’est pas étayé, alors que l’expert n’a pas fait état d’une moins-value de l’immeuble,
— qu’à titre subsidiaire, la franchise contractuelle de la SMABTP est opposable aux tiers au titre des dommages matériels ne relevant pas de la garantie décennale, et des dommages immatériels,
— que la demande de l’EURL Odonto invest au titre des frais de la procédure de référé et d’expertise fait double emploi avec celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et n’est pas justifiée, dès lors qu’elle a privilégié la voie judiciaire à la voie amiable, et n’a pas déclaré le sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage,
— qu’il n’y a pas lieu au prononcé de condamnations in solidum dès lors que l’expert a identifié les causes de chaque désordre pris séparément,
— que la somme de 1 248 euros doit être déduite des sommes mises à la charge de la SARL Pyrénées construction, au titre de la facture de débouchage du 20 décembre 2016 qu’elle a prise en charge pour le compte de l’EURL Odonto invest.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2024, l’EURL Odonto invest, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, SAUF à rajouter sur le quantum des sommes allouées au titre des réparations des désordres et au titre de la perte de jouissance, celles énumérées ci-après,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
Statuant à nouveau :
— condamner la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, et la SMABTP ès-qualités à lui payer 9 291,44 euros au titre des réparations des désordres, au lieu de 7 301,38 euros, dans les termes et proportions suivantes, avec intérêt depuis l’assignation :
1.1 auréoles plafond, zone 6 : condamnation de la SMABTP assureur de la SARL Toiture bigourdane en liquidation judiciaire et de la SARL Saint Laurent pour sa propre faute de défaut de suivi de chantier à payer 40 euros HT,
1.2 moisissures – tâches brunes dans le local pompe et dans le cabinet de chirurgie dentaire du docteur [X] et la salle de chirurgie 2 : condamnation de la SARL Pyrénées construction et la SMABTP + SMABTP assureur de la SARL Toiture bigourdane en liquidation judiciaire + la SARL Saint Laurent responsable du défaut d’assurance de la SARL Vignau- Lamette en liquidation judiciaire, et pour sa propre faute de défaut de suivi de chantier à payer 365, 28 euros HT,
1.3 infiltrations/débordements du sanitaire à destination du public et sanitaire du personnel : condamnation de la SARL Pyrénées construction, son assureur la SMABTP + la SARL Saint Laurent + en tant que responsable du défaut d’assurance de la SARL Vignau-Lamette en liquidation judiciaire, et pour sa propre faute de conception et de défaut de suivi de chantier, au paiement de 2 914,20 euros HT,
2. odeurs d’égouts par fortes pluies au niveau des salles d’accueil et des salles de soins : condamnation de la SARL Pyrénées construction, de son assureur la SMABTP + de la SARL Saint Laurent responsable du défaut d’assurance de la SARL Vignau-Lamette en liquidation judiciaire, et pour sa propre faute de défaut de suivi de chantier, au paiement des sommes suivantes : au titre de la reprise, 1 650 euros HT + 1 115 euros HT,
3. auréoles sur faux plafond du hall d’entrée, des circulations et dans les locaux prothèses et du docteur [B] : condamnation de la SARL Pyrénées construction, de son assureur la SMABTP + de la SARL Saint Laurent responsable du défaut d’assurance de la SARL Vignau-Lamette en liquidation judiciaire, et pour sa propre faute de défaut de suivi de chantier, au paiement des sommes suivantes : au titre de la reprise, 1 650 euros HT,
4. bras de radio arraché : aucune demande de paiement, relève de la responsabilité de Concept dentaire,
5. îlot situé sur le parking : condamnation de la SARL Saint Laurent, responsable du défaut de conception de l’îlot, à payer la somme de 3 700 euros HT,
6. apurement des comptes : condamnation de la SARL Pyrénées construction à payer 1 961,85 euros au titre du trop perçu, et 1 560 euros TTC au titre de réparation du désordre n° 1.3, + condamnation de la SARL Saint Laurent à payer 395,10 euros,
— condamner la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SMABTP, ès-qualités, solidairement sinon in solidum à lui payer les sommes suivantes :
73 000 euros au titre de la perte de jouissance arrêtée au 1er janvier 2022, au lieu de 15 000 euros,
1 000 euros par mois, à compter du 1er janvier 2022, jusqu’à parfait paiement de la réparation des désordres,
20 000 euros au titre du préjudice esthétique, et économique,
20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter la SARL Saint Laurent, SARL Pyrénées construction et la SMABTP de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner solidairement sinon in solidum la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction et la SMABTP à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement sinon in solidum la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction et la SMABTP aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que l’apparition d’auréoles au plafond en zone 6 (désordre 1.1) est consécutive à une mauvaise exécution des travaux relevant de la responsabilité décennale (fuite d’eau au niveau du poteau ouest en terrasse, défaut d’étanchéité du toit terrasse), imputable à la SARL Toiture bigourdane, et à la SARL Saint Laurent pour défaut mineur en phase de suivi de chantier,
— que les moisissures (1.2) sont consécutives à un désordre de nature décennale (défaut d’étanchéité et inondation des toilettes), imputable à la SARL Pyrénées construction, à la SARLU Toiture bigourdane, à la SARL Vignau-Lamette et à l’architecte pour défaut mineur en phase de suivi de chantier,
— que les infiltrations/débordements des sanitaires (1.3) relèvent d’un défaut de conception du réseau d’évacuation des eaux usées de la part de l’architecte et un défaut de respect des normes de pente d’évacuation des eaux usées de la part de la SARL Pyrénées construction, imputable également à la SARL Vignau-Lamette, relevant de la garantie des constructeurs en raison de leur gravité,
— que les odeurs d’égouts par fortes pluies (2) sont consécutives au dommage 1.3 relevant de la garantie décennale de la SARL Pyrénées construction pour défaut dans la mise en oeuvre du réseau, et de l’architecte pour défaut important en phase visa et suivi de chantier, et de la SARL Vignau-Lamette,
— que les auréoles sur faux plafond du hall d’entrée, des circulations, des locaux prothèses et du docteur [B] sont consécutives à une mauvaise exécution des travaux relevant de la responsabilité décennale (fuite d’eau au niveau du poteau ouest en terrasse et défaut d’étanchéité du toit terrasse), de la SARLU Toiture bigourdane, de l’architecte pour défaut mineur relevant de la garantie des constructeurs, et des SARL Pyrénées construction et Vignau-Lamette,
— que le défaut d’assurance de la SARL Vignau-Lamette, en liquidation judiciaire, transfère sur le maître d’oeuvre la responsabilité du dommage et l’obligation de le réparer, dès lors qu’il a manqué à son devoir de conseil à son égard,
— que la SARL Saint Laurent a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de sa mauvaise conception du réseau d’évacuation des eaux usées sous la dalle de la construction, et de la non vérification de la suffisance de la pente de l’évacuation, de la mauvaise conception de l’îlot parking, mais également du fait du non suivi des travaux d’étanchéité de la terrasse, et de l’apparition de nouveaux dommages,
— que les entreprises et l’architecte sont responsables sur le fondement de la garantie décennale, de sorte qu’ils sont responsables solidairement,
— que la clause limitative de responsabilité prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre doit être écartée dès lors que les fautes de l’architecte ont concouru à la réalisation de l’entier dommage, et que ladite clause ne peut avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître de l’ouvrage,
— que la SARL Saint Laurent ne formule aucune critique du jugement dans ses moyens, se contenant de reproduire ses conclusions de première instance,
— que l’appel de la SMABTP et de la SARL Pyrénées construction n’est pas soutenu, celles-ci ne formulant pas de réelles prétentions et la cour n’étant en conséquence saisie d’aucune demande,
— que le tribunal a seulement repris les conclusions de l’expert sans répondre à ses moyens et motiver sa décision sur les pièces produites qu’il a écartées, et n’a pas répondu sur les conséquences du caractère continu et persistant des désordres, sur le préjudice de jouissance ramené à 15 000 euros sans autre précision, sur le préjudice esthétique, économique et d’agrément, rejeté sans motivation,
— que la question du refus de garantie par la SMABTP au titre de la créance due par la SARL Toiture bigourdane est nouvelle en appel et est donc irrecevable,
— que le coût de l’intervention du débouchage du 20 décembre 2016 ne peut être mis à sa charge, puisque les travaux ont été commandés par la SARL Pyrénées construction sans son accord, et l’ont été à visée de réparation du désordre dont la SARL Pyrénées construction s’est ainsi reconnue responsable,
— que la SARL Pyrénées construction a proposé de recourir à un débouchage préventif et curatif en vue d’apporter le réseau d’évacuation attendu, de sorte que le coût de ce débouchage annuel, sur la durée d’amortissement de la construction, de 30 ans, doit être intégré sans son préjudice,
— que son trouble de jouissance est continu et persistant, caractérisé par les dégâts des eaux, les odeurs d’égouts, les moisissures, les tâches au plafond, et les désordres évolutifs, qui sont graves eu égard à la destination de l’immeuble de clinique dentaire, et doit donc être réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros par mois jusqu’à parfait paiement des réparations,
— que son préjudice économique et esthétique est caractérisé dès lors que les désordres constatés ne permettent pas un exercice paisible de la chirurgie par les patriciens et offrent aux patients un lieu affecté de nombreux désordres, outre les visites des entreprises, les réunions d’expertise, et les odeurs nauséabondes,
— qu’aucune faute ne lui est imputable quant à l’utilisation des toilettes, dès lors que l’expert a établi un défaut de pente des canalisations, des canalisations d’évacuations d’un diamètre supérieur à l’évacuation de la vielle, et un défaut de mise à l’air de l’installation,
— que le tribunal ne pouvait, comme il l’a fait, limiter son analyse en isolant chaque poste les uns des autres, et en considérant que chacun des dommages ne serait pas substantiel sans apprécier la situation dans son ensemble au regard de la destination de l’immeuble qui est une clinique dentaire,
— que la demande de la SARL Pyrénées construction de paiement d’une facture de 1 300 euros a été présentée pour les besoins de la cause et n’est pas justifiée,
— que la SARL Saint Laurent ne justifie pas de la somme de 395,12 euros qu’elle resterait lui devoir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes :
À l’égard de la SARL Vignau Lamette :
La clôture de la liquidation judiciaire de la SARL Vignau Lamettte est intervenue le 14 novembre 2023 et par message RPVA du 3 avril 2024, le conseiller de mise en état a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc. Par message du 9 avril 2024, le conseil de l’appelante,la société Daint Laurent, a déclaré en réponse que la cour statuera ce que de
droit sur les demandes formées à l’encontre de la société Vignau-Lamette à l’égard de laquelle elle précise de pas avoir déclaré de créance.
Aussi, la demande de garantie de l’appelante Atelier d’architecture et d’urbanisme Saint Laurent subsidiaire contre la société Vignau Lamette doit être déclarée irrecevable.
Il convient de constater que l’Eurl Odonto Invest ne réclame plus de sommes contre la société Vignau Lamette, lesquelles seraient irrecevables.
Il n’y a plus lieu de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Vignau Lamette et le jugement sera réformé sur ce point.
Cependant, l’Eurl Odonto Invest ne peut tirer aucun grief contre la société Saint Laurent du fait du placement en liquidation judiciaire de la société Vignau Lamette dès lors qu’il appartenait à l’Eurl pour obtenir la réparation de son préjudice de mettre en cause l’assureur Allianz de la société Vignau Lamette dont elle ne peut prétendre qu’elle n’était pas assurée, alors que l’attestation est produite en pièce 8 du dossier de la société Saint Laurent.
Sur la recevabilité des demandes contre la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL Pyrénées Construction :
Celle-ci était non présente dans la première instance puisqu’elle n’avait pas été assignée en qualité d’assureur de la SARL Pyrénées Construction et qu’elle était intervenue volontairement en qualité d’assureur de la société Toiture Bigourdane, et le tribunal l’a pourtant condamnée au titre d’assureur de la société Pyrénées Construction.
Toutefois, il n’est pas demandé dans le dispositif des conclusions de la SMABTP agissant en qualité d’assureur de la société Toiture Bigourdane et en qualité d’assureur de la société Pyrénées Construction, intervenante volontaire en qualité d’assureur pour cette dernière, de voir déclarer irrecevables les demandes à son égard à ce titre et elle sollicite seulement de voir dire que les franchises prévues aux contrats souscrits par la société Toiture bigourdane et par la SARL Pyrénées construction au titre des dommages matériels hors responsabilité décennale et des dommages immatériels sont opposables aux tiers dans les proportions contractuellement fixées.
Son intervention volontaire sera déclarée recevable et il sera donc statué sur sa propre demande.
Sur la demande de l’EURL Odonto Invest à une condamnation solidaire des constructeurs et de leurs assureurs pour l’ensemble des désordres :
Il est soutenu par la SMABTP et la société Pyrénées constructions que la demande de l’EURL Odonto Invest de condamnation solidaire des constructeurs et de leurs assureurs pour l’ensemble des désordres est nouvelle. Or, le dispositif des conclusions de celle-ci du 6 février 2024 fait état d’une prétention ainsi libellée : 'condamner la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, et la SMABTP ès-qualités à lui payer 9 291,44 euros au titre des réparations des désordres, au lieu de 7 301,38 euros, dans les termes et proportions suivantes, avec intérêt depuis l’assignation’ suivi ensuite d’une répartition des désordres selon chaque constructeur avec une demande isolée pour chacun de réparation des désordres. Il ne s’agit pas d’une demande de condamnation solidaire et il n’est pas démontré d’ajout par rapport à la première instance. Aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
Sur le périmètre de la cour :
Compte tenu des deux appels principaux et de l’appel incident, l’ensemble des dispositions du jugement sera repris mais en dissociant l’examen des prétentions désordre par désordre et eu égard au fondement juridique invoqué par chacun.
Sur la condamnation solidaire ou in solidum de la SARL Atelier d’architecture et d’urbanisme Saint Laurent & associés sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
Il est opposé par la société d’architecture la clause insérée dans son contrat de maîtrise d’oeuvre lequel a été conclu le 16 février 2012, qui est libellée dans les termes suivants :
Le maître d’oeuvre n’assumera pas les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du 'code responsable', ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus visée.
Une telle clause ne peut limiter l’obligation à la dette de l’architecte lorsque sa garantie décennale est engagée, étant dans ce cadre tenu à réparation de l’entier dommage. Elle est applicable dès lors que la responsabilité contractuelle est engagée mais elle n’est pas applicable sur le fondement de la garantie décennale.
L’analyse devant se faire désordre par désordre compte tenu de la réouverture des débats, il sera donc statuer sur l’application de cette clause.
Sur les désordres :
En page 13 de ses conclusions, l’Eurl Odonto Invest, maître de l’ouvrage, invoque comme fondement juridique à l’égard des entreprises constructeurs la garantie décennale, étant rappelé qu’elle avait fondé ses demandes en première instance sur l’article 1147 ancien du code civil, afférent à la responsabilité contractuelle.
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages résultant même d’un vice du sol, qui compromettant la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Quant à l’architecte, la société d’architecture et d’urbanisme Saint Laurent, l’EURL fonde ses poursuites à la fois sur la garantie des constructeurs dans son tableau pages 10 à 12 de ses conclusions mais également sur la responsabilité contractuelle de celui-ci en page 14 de ses conclusions.
1.1 auréoles plafond zone 6 :
L’expert judiciaire a constaté des auréoles sur deux dalles du faux plafond de la zone 6 dans le sanitaire du public, avec une incidence uniquement esthétique. Il a précisé que ces auréoles étaient consécutives au dégât des eaux de 2015, dû à une fuite au niveau du poteau Ouest en terrasse ; que cette fuite avait été réparée par la mise en place d’un solin par la société Toiture Bigourdane à l’automne 2015 et que depuis aucune autre infiltration n’avait été constatée. Il a imputé ce désordre à la société Toiture Bigourdane et à la société Saint Laurent, (architecte).
Il convient de rappeler que la réception est intervenue le 30 novembre 2015 et qu’aucune date n’est rapportée sur la mise en place du solin.
Le constat d’huissier de justice du 7 avril 2016, établi donc dans l’année de la garantie de parfait achèvement, fait état de la présence de ces auréoles.
Il n’est pas établi que ces auréoles étaient déjà apparentes lors de la réception des travaux.
Pour autant, elles ne peuvent être considérées comme relevant de la garantie décennale puisque la fuite sur un poteau du toit terrasse a été réparée avant l’apparition des auréoles qui ont pu apparaître progressivement et que celles-ci n’ayant pas été réparées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, n’étant pas apparentes à la réception et étant de faible gravité sont des dommages intermédiaires qui s’inscrivent dans le cadre de la responsabilité contractuelle.
Il est donc exigé la démonstration d’une faute à l’égard du constructeur et de l’architecte (Civ 3e 16/01/2020 n° 18-22.748).
Or, aucune investigation n’a été faite sur la cause de la fuite du poteau dès lors qu’elle était réparée avant la réception, avant le constat du 7 avril 2016 précité et avant l’expertise judiciaire. Il ne peut être affirmé comme le dit l’expert que le désordre est imputable à la société Toiture Bigourdane sans qu’aucun élément ne soit apporté pour caractériser sa faute, le manquement à l’obligation de résultat n’étant alors pas suffisant pour caractériser une faute, et la SMABTP faisant valoir que cela relevait du lot menuiserie.
Il en est de même pour la responsabilité contractuelle de la société d’architecte Saint Laurent pour laquelle il est reproché par l’expert un manquement dans le suivi de l’exécution du chantier à ce titre. Cependant, les circonstances de la fuite du poteau n’étant pas élucidées, aucune faute ne peut être caractérisée à ce titre à l’égard du maître d’oeuvre.
Aussi, le jugement sera réformé et la société Odonto Invest déboutée de sa demande à hauteur de 48 € sur ce point.
1.2. moisissures tâches brunes dans le local pompe et dans le cabinet du Dr [X] et la salle de chirurgie 2
L’expert judiciaire a relevé que les moisissures dans le local pompe ont peu évolué entre les prises de photographie de fin 2015 et celles de 2017 malgré plusieurs nouveaux incidents d’inondation des toilettes ; que la photographie prise le 30 novembre 2015 ou le 2 décembre 2015 montre des moisissures déjà présentes et une présence visible d’eau dans le local pompe lors du sinistre via les toilettes. Il a déclaré que les tâches ombres représentatives de la contamination du champignon ne peuvent pas apparaître en trois jours et a donc affirmé que les moisissures étaient le résultat du dégât des eaux dû à l’infiltration d’eau via la toiture.
Il a préconisé la reprise des peintures pour un coût de 438,34 € TTC et a imputé les désordres aux sociétés Toiture Bigourdane, Vignau Lamette et Pyrénées Constructions ainsi que la société d’architecture Saint Laurent.
Or, pour le même motif que pour le précédent désordre 1.1, la fuite de la toiture, cause des moisissures n’étant pas circonstanciée, aucune faute ne peut être retenue pour ce désordre de faible gravité qui ne peut relever de la garantie décennale et qui est un dommage intermédiaire.
La légère évolution des moisissures provient selon l’expert des inondations des sanitaires mais dès lors que leur fait générateur est l’inondation par la toiture, aucune conséquence n’en sera tirée de ce fait.
Aussi, le jugement qui a condamné les constructeurs de ce chef à la somme de 438,34 € sera réformé et la société Odonto Invest déboutée de sa demande à ce titre.
1.3 infiltrations/débordements du sanitaire à destination du public et sanitaire du personnel :
L’expert judiciaire a déclaré que le préjudice est d’ordre d’usage car l’installation ne remplit pas les fonctions attendues. En d’autres termes, il s’agit d’une impropriété à la destination de l’ouvrage.
Il a énuméré les causes multiples et cumulatives :
— mauvaise étanchéité des pipes de raccordement entre les deux WC et le réseau en attente ;
— un coude à l’intérieur du réseau sous dallage qui ralentit l’évacuation des eaux usées et vannes et une pente de 1 % faible alors qu’il est préconisé quand c’est un réseau sous dallage : 2 % ;
— un coude entre les deux regards de collecte des [Localité 18] et EV ;
— flash en sortie de réseau ;
— une ventilation sur les réseaux [Localité 18] et EV insuffisante et inadaptée : un clapet anti-vide a été positionné au niveau du lave-mains du sanitaire douche : le diamètre du clapet est insuffisant : 0,5 m au lieu d'1 m et il n’a pas de sortie en extérieur ;
— compte tenu des faiblesses du réseau, la position 3l de la chasse d’eau est insuffisante et doit être positionnée en 6 litres.
L’expert a imputé les désordres à la société Vignau Lamette qui a réalisé une mauvaise étanchéité des pipes de raccordement et une ventilation insuffisante et à la société Pyrénées Construction pour la présence des deux coudes.
Compte tenu de l’impropriété à la destination de l’usage quotidien des sanitaires et s’agissant d’un vice caché à la réception, les conditions de la garantie décennale sont réunies et il y a donc lieu de retenir à ce titre la responsabilité de la société Pyrénées construction, plus aucune demande n’étant formée contre la société Vignau Lamette de la part de l’Eurl qui serait en tout état de cause irrecevable comme exposé supra.
Quant à l’architecte, l’expert judiciaire fait valoir que cela lui est imputable dès lors que la société Saint Laurent n’a pas relevé lors de la mission Visa et lors de sa mission DET la non-conformité du réseau de ventilation des réseaux.
Le VISA est une mission de supervision de la phase d’exécution, réalisée en collaboration avec la maîtrise d''uvre pour valider sa conformité à la phase de conception. Il consiste à vérifier les plans d’exécution réalisés et à s’assurer de leur bonne conformité par rapport à l’étude de conception menée.
En application de l’article 3, alinéa 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, l’architecte s’assurera que les documents d’exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions de son projet architectural ayant fait l’objet de l’autorisation d’urbanisme accordée.
La DET (direction de l’exécution des travaux ) a pour vocation de vérifier que les ouvrages sont exécutés dans le respect des règles de l’art et de contribuer à la maîtrise des risques.
En l’espèce, il convient de se reporter au contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 16 février 2012 qui prévoit que dans l’avant projet définitif l’architecte établit les documents graphiques et pièces écrites nécessaires en réponse au programme comprenant usuellement le plan de masse, le plan des niveaux, les coupes et élévations et établit les mémoires descriptifs sommaires tous corps d’état sur cette base d’une variation de plus ou moins 15 %.
Il est mentionné également que le maître d’oeuvre établit le projet et le dossier de consultation des entreprises avec notamment tous les éléments décrits permettant aux entrepreneurs consultés d’apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations et d’établir leurs offres avec un devis descriptif détaillé et quantitatif par corps d’état.
La société Saint Laurent avait donc une mission de conception.
Elle avait également une mission de direction et de comptabilité des travaux puisqu’elle devait en outre diriger les réunions de chantier et en rédiger les compte-rendus et vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché.
Aussi, la société Saint Laurent était impliquée dans la conception et le suivi de la réalisation des travaux, sa garantie décennale doit être retenue pour ce désordre dont l’origine est une faute de conception et/ou une faute d’exécution, à défaut de production du CCTP.
Le chiffrage de la réparation de ce désordre s’élève à 3.497,04 € TTC soit 2.884,20 € HT ( 1.050 € + 1.100 €+ 234,20 € +200 €+ 300 €) comme retenu par l’expert judiciaire. S’agissant d’une garantie décennale, la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre ne peut trouver à s’appliquer.
En conséquence, la SARL Atelier d’architecture et d’urbanisme Saint Laurent & associés, la SARL Pyrénées construction Dominguez frères, et la SMABTP, en qualité
d’assureur de la SARL Pyrénées construction Dominguez frères seront condamnés au paiement de la somme de 2.884,20 € HT. Le jugement sera infirmé sur ce point puisqu’il avait condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à une somme globale concernant tous les désordres. La demande de condamnation in solidum n’étant pas requise par l’Eurl, elle ne sera pas prononcée.
Cependant, la part de responsabilité de la société Saint Laurent sera évaluée à hauteur de 30 % et celle de la société Pyrénées Construction à hauteur de 70 %.
2.Odeurs d’égoûts par fortes pluies au niveau des salles d’accueil et des salles de soins :
L’expert a relevé que ces nuisances olfactiles n’apparaissaient que lors des fortes pluies et étaient dues au réseau d’évacuation de l’installation de la climatisation dépourvue de siphon, outre l’absence de ventilation conforme du réseau des eaux usées. S’agissant de cette dernière, elle est déjà réparée dans le cadre du désordre précédent.
Pour l’absence de siphon portant sur la climatisation, il s’agit d’un élément d’équipement dissociable qui ne porte atteinte à la solidité de l’ouvrage au sens de l’article 1792-2 du code civil dès lors que cela n’arrive que lors des fortes pluies. Seule la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil peut être mise en oeuvre laquelle n’est pas invoquée, à l’exclusion de la responsabilité contractuelle.
L’EURL Odonto Invest sera donc déboutée de sa demande de paiement de la somme de 1.980 € TTC. Le jugement sera infirmé sur ce point.
3.Sur les auréoles d’autres pièces du cabinet dentaire :
L’expert judiciaire a détaillé selon les zones et a identifié les causes des auréoles.
Pour la zone 5, il a identifié que la cause était la même que pour la zone 6 précédemment exposée ci-dessus, soit une infiltration par le poteau du toit terrasse pour lequel aucune faute n’a été démontrée. Donc aucune responsabilité ne peut être retenue à ce titre.
En revanche, pour les zones 1,3 et 4, il s’agit d’un défaut de calorifugeage partiel des gaines de ventilation et pour les zones 2 et 7 d’un défaut de calorifugeage des liaisons frigorifiques.
Il s’agit donc de défauts ponctuels dans le cadre de l’exécution des travaux puisque l’absence de gaines calorifugées a donné lieu à de la condensation laquelle a coulé sur les plaques de faux plafond et ainsi formé des auréoles.
L’expert judiciaire a imputé ce désordre à la société Vignau Lamette contre qui les demandes sont désormais irrecevables.
Il l’a imputé également à la société Saint Laurent dans la surveillance des travaux. Effectivement, la société Saint Laurent a commis une faute en ne s’assurant pas à l’occasion des visites de chantier de la présence de calorifugeage des gaines de la ventilation ou des liaisons frigorifiques. Aussi, s’agissant d’un dommage intermédiaire de faible gravité, et sa faute étant ainsi démontrée, sa responsabilité contractuelle est engagée et elle sera seule condamnée au paiement de la somme de 1.115 € HT (700 €+175 € +240 €). Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
5. Ilôt situé sur le parking clientèle
Il s’agit d’un îlot délimitant les places de stationnement réservées à la clientèle et la voirie en sortie de parcelle. Il est matérialisé par des bordures béton et un remplissage en terre. Certains clients passent sur cet îlot paysagé. Il correspond au permis de construire initial.
L’EURL Odonto Invest a souhaité une modification de l’îlot. L’expert judiciaire souligne que les manoeuvres par les véhicules sont réalisables pour des conducteurs attentifs ; que le désordre n’est pas avéré et qu’il n’y a pas de défaut de conception de la part de la société Saint Laurent.
Aucune responsabilité contractuelle ne peut être engagée de ce fait.
Le jugement qui a débouté l’EURL Odonto Invest de sa demande sur ce point sera confirmé.
Sur les autres préjudices:
Sur la demande en paiement de la somme de 45.000 € :
Le tribunal sans motifs a retenu un préjudice au titre des dépenses de débouchage préventif et curatif à hauteur de la somme réclamée de 45.000 €, dont il est demandé la réformation par les appelantes.
Or, l’expert judiciaire dans l’évaluation des préjudices et coûts induits du désordre 1.3 des infiltrations dans les sanitaires a relevé que le phénomène étant récurrent, il avait nécessité l’intervention d’entreprises de débouchage à plusieurs reprises. Il a précisé que la société Pyrénées Construction avait pris en charge la facture de 1.300 € HT pour des frais d’hydrocurage des canalisations d’évacuation des toilettes au rez-de-chaussée avec inspection de caméras.
Il a noté que, lors de la première intervention le 30 novembre 2016, la cause du sinistre était un papier toilette trop compact, des lingettes et essuie-main, également pour l’intervention du 2 décembre '2015". Il a considéré que ces deux opérations de débouchage étaient évaluées à 1.000 € HT et pouvaient en partie être imputées à une utilisation non conforme à l’ouvrage. L’Eurl a pris en charge à hauteur de 120 € HT le dernier débouchage du 13 décembre 2017.
Dès lors que l’expert a préconisé des travaux de reprise pour éviter à nouveau les désordres, que l’Eurl, compte tenu de la modestie du coût de réparation, était susceptible de prendre en charge dès le dépôt du rapport d’expertise, seule la dernière facture de 120 € doit être assumée par les responsables du désordre, les deux réglées par l’Eurl étant dues à une mauvaise utilisation par l’emploi de matériau inadapté et celles à venir ne devant pas se produire si les travaux de remise en état étaient effectués. Le préjudice à ce titre n’est pas certain ni direct et n’est donc pas avéré.
Aussi, seule la somme de 120 € doit faire l’objet d’un remboursement, celle de 1.300 € HT ayant été prise en charge par la société Pyrénées Construction qu’il convient de laisser à la charge de celle-ci , des recherches pour la cause du désordre ayant été rendues nécessaires et il n’est pas avéré que le matériau était inadapté lors de cette opération pouvant induire une responsabilité de l’Eurl. La demande de la société Pyrénées Construction de compensation sera donc rejetée.
Les sociétés responsables seront donc condamnées in solidum, dès lors qu’elles ont contribué au dommage, à ce paiement de la somme de 120 € et l’Eurl déboutée du surplus de sa demande. Le jugement qui a accordé une somme de 45.000 € sera infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de la somme de 73.000 € et 1.000 € par mois :
L’EURL explique sa demande par une perte de jouissance de 1.000 € par mois du fait de tous les désordres. Or, il s’agit d’auréoles, de moisissures, d’infiltrations et d’odeurs pour lesquelles l’expert conclut à l’absence d’impact sur l’activité du cabinet dentaire. La production du chiffre d’affaires du Dr [X] est donc inopérante à cet effet.
Cela a provoqué uniquement de l’inconfort et des désordres esthétiques, et des tracas de nettoyage lors des infiltrations des sanitaires. La somme allouée par le tribunal à hauteur de 15.000 € est largement suffisante d’autant qu’après le dépôt du rapport d’expertise le 13 septembre 2018, il était loisible à l’Eurl de procéder aux travaux de réfection.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 15.000 € à la charge de la société Saint Laurent, la société Pyrénées Construction et son assureur la SMABTP à ce titre sauf en ce qu’il a condamné à ce titre la société Vignau Lamette contre laquelle la demande est désormais irrecevable.
Sur le préjudice esthétique et économique et d’agrément :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté de ces sommes de 20.000€ chacun et ces préjudices se cumulent avec celui du trouble de jouissance déjà réparé.
Dans leurs rapports entre eux, la proportion de 30 % pour la société Saint Laurent et 70 % pour la société Pyrénées Construction ci-avant retenue, sera également appliquée pour le préjudice immatériel.
Sur la garantie de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Pyrénées Construction :
Elle est intervenue volontairement en appel et comme exposé ci-dessus, aucune irrecevabilité n’est retenue sur son intervention et sa garantie.
S’agissant d’un désordre décennal pour lequel son assurée la société Pyrénées Construction est responsable, elle est tenue dans la limite des dispositions contractuelles et la franchise n’est pas opposable à l’Eurl et les dispositions qui ont condamné la SMABTP à garantir la société Pyrénées Constructions Dominguez Frères dont la garantie est ainsi acceptée en appel, d’une part, et dit que les garanties souscrites s’exercent dans le cadre des clauses contractuelles relatives aux franchises et aux plafonds d’autre part, seront confirmées.
Sur l’apurement des comptes :
Il est constant que le tribunal a omis de statuer sur la demande de la société Saint Laurent en paiement des sommes correspondant aux intérêts contractuels de 3.132 € du 18 avril 2016 au 29 septembre 2017 outre, 395,12 € TTC correspondant au solde des honoraires et qu’elle réclamait les intérêts contractuels de 1,5 % par mois jusqu’au parfait paiement sur cette somme.
L’Eurl Odonto Invest sollicite la somme de 395, 10 € correspondant à un trop perçu.
Sur les intérêts moratoires, il convient d’observer que le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoyait que les honoraires devaient être payés dans un délai de trente jours après présentation du mémoire d’honoraires ; que passé ce délai, les intérêts moratoires sont dus selon le taux applicable par la Banque de France. Compte tenu de l’imprécision de ce taux et celui indiqué sur la facture ne pouvant être utilisé, faute d’accord préalable du client, il convient d’appliquer le taux légal et d’écarter celui de 1,5 % par mois. Aussi, la somme de 12.604,80 € correspondant au solde des honoraires produira des intérêts au taux légal entre le 18 avril 2016 et le 29 septembre 2017 et la somme de 3.132 € sera rejetée.
Le trop perçu est dû à la société Saint Laurent à qui il reste devoir la somme de 395,12 €, la totalité du solde des honoraires n’étant pas payé. Donc l’Eurl sera condamnée à payer la somme de 395,12 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2017 jusqu’à parfait paiement.
L’Eurl fait état en cause d’appel dans ses conclusions de la somme de 1.961,85 € contre la société Pyrénées construction correspondant à un trop perçu de sa part. Cette demande n’est pas reprise dans le dispositif au titre de ses prétentions et la cour n’étant pas saisie n’examinera pas cette demande.
Sur la TVA :
Il appartient à la société Odonto Invest qui demande l’application de prix TTC de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à la TVA et qu’elle ne peut pas récupérer celle payée en amont (Civ 3e 10/01/2001 n°99-13.103). Elle est défaillante dans l’administration de cette preuve et les condamnations interviendront en conséquence HT.
Sur les mesures accessoires :
Celles prévues dans le jugement seront confirmées, sauf en ce que des dépens ont été mis à la charge de la SARL Vignau-Lamette et la SARL Ekip', en sa qualité de liquidateur de la SARLU Toiture bigourdane.
En cause d’appel, l’équité commande d’allouer aux appelantes une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’Eurl.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE l’absence de demande en appel de l’Eurl Odonto Invest dirigée contre la SARL Vignau Lamette et déclare irrecevable toute demande des parties dirigée contre elle,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SARL Vignau-Lamette et la SARLU Toiture Bigourdane responsables des désordres sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— condamné la SMABTP à garantir son assuré la SARL Pyrénées construction,
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— condamné in solidum la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, et son assureur la SMABTP, la SARL Vignau-Lamette dans les termes et limites de la police souscrite à payer à l’EURL Odonto invest au titre de la réparation de ces désordres les sommes de :
7 301,38 euros HT au titre de la réparation des désordres,
15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
45 000 euros au titre des dépenses de débouchage préventif et curatif,
— fixé la créance de l’EURL Odonto invest dans la liquidation de la SARLU Toiture bigourdane aux sommes de :
7 301,38 euros HT au titre de la réparation des désordres,
15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
45 000 euros au titre des dépenses de débouchage préventif et curatif,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
SARL Saint Laurent : 25%,
SARL Pyrénées construction : 25%,
SARL Vignau-Lamette : 25%,
SARLU Toiture bigourdane : 25%,
— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution,
— condamné la SARL Saint Laurent, la SARL Pyrénées construction, la SARL Vignau-Lamette, et la SARL Ekip', en sa qualité de liquidateur de la SARLU Toiture bigourdane, in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SARL Atelier d’architecture et d’urbanisme Saint Laurent & associés, la SARL Pyrénées construction Dominguez frères, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL Pyrénées construction Dominguez frères, à payer à l’Eurl Odonto Invest la somme
de 2.884,20 € HT au titre de la garantie décennale en réparation du désordre 1.3, dans la limite de 30 % pour la SARL Atelier d’architecture et d’urbanisme Saint Laurent & associés et de 70 % pour la SARL Pyrénées construction Dominguez frères et son assureur la SMABTP,
CONDAMNE la SARL Atelier d’architecture et d’urbanisme Saint Laurent & associés à payer à l’Eurl Odonto Invest la somme de 1.115 € HT au titre de sa responsabilité contractuelle au titre du désordre 3,
CONDAMNE in solidum la SARL Atelier d’architecture et d’urbanisme Saint Laurent & associés, la SARL Pyrénées construction Dominguez frères, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL Pyrénées construction Dominguez frères, à payer à l’Eurl Odonto Invest la somme de 120 € HT au titre du débouchage des sanitaires,
DIT que les sommes allouées au titre des désordres sont dues hors TVA,
CONDAMNE la SARL Atelier d’architecture et d’urbanisme Saint Laurent & associés, la SARL Pyrénées construction Dominguez frères, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL Pyrénées construction Dominguez frères, à payer à l’Eurl Odonto Invest la somme de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance,
DIT que, dans leurs rapports entre eux, cette somme sera prise en charge en fonction de la part de responsabilité de la SARL Atelier d’architecture et d’urbanisme Saint Laurent & associés à 30 % et celle de la SARL Pyrénées construction Dominguez frères, et de son assureur la SMABTP à 70 %,
CONDAMNE l’Eurl Odonto Invest à payer à la SARL Atelier d’architecture et d’urbanisme Saint Laurent & associés les intérêts au taux légal entre le 18 avril 2016 et le 29 septembre 2017 sur la somme 12.604,80 € et la somme de 395,12 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2017 jusqu’à parfait paiement, et déboute la SARL Saint Laurent du surplus de sa demande à ce titre,
CONDAMNE in solidum dans les proportions précitées la SARL Atelier d’architecture et d’urbanisme Saint Laurent & associés, la SARL Pyrénées construction Dominguez frères, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL Pyrénées construction Dominguez frères, aux dépens de première instance y compris les frais d’expertise et les dépens de référé,
DÉBOUTE l’Eurl Odonto Invest du surplus de ses demandes,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
CONDAMNE l’Eurl Odonto Invest à payer à la SARL Atelier d’architecture et d’urbanisme Saint Laurent & associés la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Eurl Odonto Invest à payer à la SARL Pyrénées construction Dominguez frères et son assureur la SMABTP la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Eurl Odonto Invest aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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