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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 5 déc. 2024, n° 23/07396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me CHANDLER
Me GASTEBLED
Me SZULMAN
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/07396
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4EG
N° MINUTE : 2
Assignation du :
22 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
BANCO DE SABADELL
[Adresse 5]
[Localité 3] (ESPAGNE)
représentée par Maître Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0551
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 24 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Monsieur [R] est client de la société SOCIETE GENERALE. Il a été contacté par une société se présentant comme l’établissement CECABANK SA qui lui a proposé d’investir dans des placements financiers, suivant un contrat au cours du mois de mars 2022.
Monsieur [R] a procédé à des virements à hauteur de 162.500 €.
Ces paiements ont été effectués par l’intermédiaire de son compte bancaire auprès de la SOCIETE GENERALE, à destination d’un compte bancaire domicilié en Espagne au sein de l’établissement bancaire BANCO DE SABADELL.
En réalité, Monsieur [R] a été victime d’une escroquerie et les sommes investies ont été intégralement perdues.
Monsieur [R] a déposé plainte pour des faits d’escroquerie le 23 août 2022 auprès de la gendarmerie de [Localité 6].
Par assignations en date des 22 et 25 mai 2023, Monsieur [U] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande de condamnation in solidum de la banque française SOCIETE GENERALE et de la société de droit espagnol BANCO SABADELL.
Par conclusions en date du 2 octobre 2024, la BANCO SABADELL , société de droit espagnol, demande au juge de la mise en état de :
“- Constater la prescription de l’action de Monsieur [U] [R] à l’encontre de la société BANCO SABADELL SA ;
En conséquence, déclarer Monsieur [U] [R] irrecevable en sa demande à l’encontre de la société BANCO SABADELL SA ;
Dans tous les cas, débouter Monsieur [U] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [U] [R] à payer à la société BANCO SABADELL SA la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Monsieur [U] [R] aux entiers dépens de l’incident”.
Par conclusions en date du 8 aout 2024, Monsieur [U] [R] demande au juge de la mise en état de :
“A TITRE PRINCIPAL
— Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilite intentée par Monsieur [R] à l’encontre de la société BANCO DE SABADELL S.A.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Juger que l’action en responsabilité intentée par Monsieur [R] à l’encontre de la société BANCO DE SABADELL S.A. n’est pas prescrite en application du droit espagnol, en conséquence, la débouter à ce titre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Ordonner à la société BANCO DE SABADELL S.A de communiquer à Monsieur [R] en langue française :
— Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX07]) :
S’agissant d’une personne physique :
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier, Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation
personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce espagnol fournie au moment de l’ouverture du compte,
Les statuts de la société concernée,
La déclaration de résidence fiscale de la société,
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire;
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
Les relevés de compte bancaire intégraux pour le mois d’avril 2022,
— Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
Les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [R],
Sous astreinte définitive de 5.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, durant 2 mois et l’y condamner au besoin.
— Débouter la société BANCO DE SABADELL S.A. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société BANCO DE SABADELL S.A. à verser à Monsieur [R] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 24 octobre 2024, le conseil de Monsieur [R] n’était pas présent ; l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
SUR CE,
I. Sur la prescription
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour :
“ 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
En application de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il n’est pas discuté que l’action engagée par Monsieur [R] à l’encontre de la société BANCO DE SABADELL ne peut qu’être de nature extra-contractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre le requérant et cette société.
Il convient donc d’appliquer le Règlement Rome II, en son article 4 qui dispose que, sauf dispositions contraires, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient.
Le considérant n°7 de ce Règlement précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Au cas présent, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l’article 4 du Règlement « Rome II » que de l’article 7 2) du Règlement « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert en Espagne, en l’absence de tout autre élément de rattachement allégué et attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier.
En effet, les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct. Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie par l’investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite en Espagne, sur le compte bancaire du destinataire des virements, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
Par conséquent, le droit espagnol s’applique aux demandes formées par Monsieur [R] à l’encontre de la société BANCO DE SABADELL.
Or, s’agissant de la prescription de ces demandes, il est justifié que le droit espagnol prévoit un délai de prescription d’un an, à compter de la date de connaissance du dommage.
Monsieur [R] a pris conscience du fait qu’il avait été victime d’une escroquerie, pour les virements effectués au plus tard le 4 avril 2022, qui est la date de l’inscription du nom de domaine cecabank sur la liste noire du site ASSURANCE BANQUE EPARGNE.
Les demandes formées à l’encontre de la société BANCO DE SABADELL sont donc irrecevables pour cause de prescription, cette prescription étant acquise le 4 avril 2023, alors que l’assignation n’a été délivrée à l’encontre de cette banque que le 22 mai 2023.
II. Sur les autres demandes
Monsieur [R] qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT IRRECEVABLE pour cause de prescription les demandes formées par Monsieur [U] [R] à l’encontre de la société de droit espagnol BANCO DE SABADELL ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 janvier 2025 à 9h10, pour conclusions au fond.
Faite et rendue à Paris le 05 Décembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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