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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 déc. 2025, n° 25/53497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53497 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QGC
N° : 12
Assignation du :
06 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 décembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
L’Association Société Musicale Russe en France – SMRF
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jules GRASSO, avocat au barreau de PARIS – #R0030
DEFENDERESSE
La société HGR, exerçant sous l’enseigne La cantine russe, société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS – #D0156, avocat postulant et par Me Abel SABEUR, avocat au barreau de LYON, [Adresse 2], avocat plaidant
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
L’association La Société Musicale Russe en France (SMRF) est locataire d’un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 7] en vertu d’un bail conclu avec la ville de [Localité 6], en date du 31 mars 1989 (avec effet rétroactif au 23 février 1987).
Les locaux accueillent le conservatoire Serge Rachmaninoff.
Par contrat du 1er juillet 2010 et en accord avec la ville de [Localité 6], la SMRF a sous-loué le sous-sol de ses locaux, qui abrite la Cantine du conservatoire, à la société HGR.
Se prévalant de l’occupation de la cour et du porche de l’immeuble en violation de la convention conclue, la SMRF a, par acte du 6 mai 2025, fait assigner la société HGR devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
— juger que toute occupation de ces espaces et toute installation s’y trouvant sans autorisation constitue un trouble manifestement illicite dont la SMRF est légitime à solliciter la cessation,
— ordonner à la société HGR de procéder à l’enlèvement de toute installation constatée en ces espaces extérieurs, et notamment des caméras, de l’enseigne lumineuse, des cendriers et des panneaux de menu s’y trouvant actuellement, ce dans un délai de 7 jour calendaire à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 2 000 € par jour de retard,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société HGR au versement de la somme de 5 000€.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 10 novembre 2025, la SMRF a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société HGR demande au juge des référés de :
A titre principal,
— juger n’y avoir lieu à référé et débouter la SMRF de l’ensemble de ses demandes de retrait et d’astreinte, à défaut de trouble manifestement illicite caractérisé,
À titre subsidiaire,
— débouter la SMRF de l’ensemble de ses demandes formées en référé, y compris en ce qu’elles tendent au prononcé d’astreintes,
— ordonner des mesures d’organisation temporaires :
(i) créneaux d’ouverture de la grille et remise des clés (émargement), (ii) validation contradictoire d’un pupitre-menu et d’une enseigne à emprise non gênante,
(iii) caméras limitées au seuil d’entrée avec affichage réglementaire, (iv) interdictions réciproques de toute entrave/dépose unilatérale
A titre très subsidiaire,
— fixer un délai d’exécution de 30 jours,
— assortir, le cas échéant, d’une astreinte strictement modique (50€/jour, plafonnée), avec constat contradictoire de la conformité,
En tout état de cause,
— condamner la SMRF à verser à la société HGR la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
A contrario, selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au cas présent, la défenderesse soutient que la SMRF n’a pas qualité à agir, en ce qu’elle n’est que locataire et non propriétaire des lieux loués.
Toutefois, le contrat de bail principal prévoit en son article 7 que « le bail sera résilié de plein droit à tout moment, un mois après une mise en demeure de payer ou d’exécuter restées sans effet pour:
1. infraction aux clauses du bail ;
2. désordre, scandale ou abus dans la jouissance ;
3. défaut de paiement, à son échéance, d’un seul terme de loyer ou des taxes locatives. »
Il est ainsi constant que le bailleur principal peut engager la responsabilité du locataire en cas d’agissements illicites du sous-locataire.
Dès lors, la SMRF justifie de sa qualité à agir, et la société HGR sera déboutée de la fin de non-recevoir soulevée.
Sur le trouble manifestement illicite
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Au cas présent, la demanderesse soutient que la société HGR a installé, de manière illicite, dans la cour et le porche de l’immeuble notamment des caméras, une enseigne lumineuse, des cendriers et des panneaux de menu.
Il ressort des pièces produites que l’article 1er « Désignation » du contrat de sous-location prévoit que la location se limite au sous-sol (qui comprend une entrée, une double salle restaurant-cantine, une cuisine, une arrière-cuisine, un cellier et un vestiaire pour le personnel), sans mention de la cour et du porche de l’immeuble.
En outre, il est établi, par procès-verbal de commissaire de justice du 20 février 2025, que sont présents, dans la cour et le porche de l’immeuble, des caméras de surveillance, une enseigne lumineuse, des cendriers et un panneau de menu sur pied.
La société HGR ne conteste pas que la cour et du porche de l’immeuble ne font pas partie des lieux sous-loués, ni qu’elle y a installé les éléments litigieux sans autorisation de la demanderesse. Elle ne justifie pas les avoir retirés depuis le procès-verbal de commissaire de justice du 20 février 2025.
Ainsi, dans ces circonstances, le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Dès lors, il sera ordonné à la société HGR de procéder à l’enlèvement des caméras, de l’enseigne lumineuse, des cendriers, et des panneaux de menus se trouvant dans la cour et le porche de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de présente décision, sous astreinte de 200 € par jour de retard, pendant un délai de 3 mois.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
La société HGR, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la demanderesse une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société HGR ;
Ordonnons à la société HGR de procéder à l’enlèvement des caméras, de l’enseigne lumineuse, des cendriers, et des panneaux de menus se trouvant dans la cour et le porche de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 1], ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de présente décision, sous astreinte de 200 € par jour de retard, pendant un délai de 3 mois ;
Disons n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société HGR aux dépens ;
Condamnons la société HGR à payer à l’association La Société Musicale Russe en France (SMRF) la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 08 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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