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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 1er oct. 2025, n° 25/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
C.S 40263
[Localité 1]
N° RG 25/00875 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSSP
Minute :
JUGEMENT
DU 01 Octobre 2025
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
[E] [K]
Copies certifiées conformes
Me PIEL
Mr [K]
Copie exécutoire
Me PIEL
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A. FRANFINANCE
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Stéphanie MEYER lors des débats
Léa DELOBEL lors du de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 11 Juin 2025
A l’issue de celle-ci, le juge des contentieux de la protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025
JUGEMENT : ,
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 janvier 2023, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société FRANFINANCE, a consenti à Monsieur [E] [K] une offre préalable de crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 1 500 euros, au taux débiteur annuel de 15,72% l’an.
Après plusieurs échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mai 2024, la société SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [E] [K] une mise en demeure de régulariser l’arriéré de 180 euros, en vain.
La déchéance du terme a été prononcée le 13 juin 2024 par la société SOGEFINANCEMENT.
Par acte du 27 août 2024, la société FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [E] [K] de payer la somme de 1 835,84 euros, sans succès.
Par acte du 19 mars 2025, la société FRANFINANCE a assigné Monsieur [E] [K] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamné à la somme de 1 635,28 euros, somme arrêtée au 13 juin 2024, avec intérêts au taux contractuel de 15,72% à compter du 27 août 2024, à la somme de 130,82 euros au titre de l’indemnité de 8% sur le capital restant dû et à la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 11 juin 2025.
La société FRANFINANCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [E] [K] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation soit par un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec application d’intérêts de retard égaux au taux d’intérêt conventionnel, outre une indemnité de résiliation dépendante de la durée restant à courir du contrat.
Lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
En l’espèce, la société FRANFINANCE verse l’ensemble des documents propres à justifier de l’existence du principe et du quantum de la dette et à démontrer le respect des prescriptions réglementaires en matière de protection du consommateur.
Dès lors, la société FRANFINANCE est fondée à solliciter la condamnation du débiteur à rembourser les sommes dues.
Monsieur [E] [K] sera condamné à verser la somme de 1 635,28 euros, somme arrêtée au 13 juin 2024, avec intérêts au taux contractuel de 15,72% à compter du 27 août 2024.
Au titre de l’indemnité contractuelle de 8% sur le capital restant dû, Monsieur [E] [K] sera condamné à verser la somme de 130,82 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante à la présente instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [K] sera condamné aux dépens. Pour les mêmes raisons, il convient de faire droit à la demande de la société FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel ;
Condamne Monsieur [E] [K] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 1 635,28 euros, somme arrêtée au 13 juin 2024, avec intérêts au taux contractuel de 15,72% à compter du 27 août 2024 ;
Condamne Monsieur [E] [K] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 130,82 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8% sur le capital restant dû ;
Condamne Monsieur [E] [K] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne Monsieur [E] [K] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux et de la protection et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
L.DELOBEL PROTECTION
E. CHAUTY
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