Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 14 nov. 2025, n° 24/04183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03861 du 14 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04183 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PMA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
né le 23 Septembre 2002
domicilié : chez MONSIEUR [J]
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 3]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : MOLINO Patrick
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [J], né le 23 septembre 2002, a sollicité le 30 août 2023, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention “Priorité” auprès de la [Adresse 18].
La [11] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 30 janvier 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en ne lui reconnaissant pas la station debout pénible. Sa demande de Carte Mobilité Inclusion Priorité a en conséquence été rejetée.
Monsieur [F] [J] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 30 juillet 2024, maintenu la décision initiale.
Le 20 septembre 2024, Monsieur [F] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 30 août 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion “Priorité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 2 juin 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [K] [G] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [F] [J], a comparu à l’audience, et a maintenu sa demande en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La [19] qui n’ a produit aucune observation ni document relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Le [13] n’a pas produit d’observations ni de documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, il n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 14 novembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [F] [J] à la date de la demande, soit à la date du 30 août 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention “Priorité”.
Le Docteur [M], médecin consultant, a constaté que Monsieur [F] [J] rencontrait des déficiences du langage et de la parole (dyslexie et dysorthographie : il a obtenu un tiers temps supplémentaire pour ses examens), des déficiences de l’appareil locomoteur (pieds-bots : port de chaussures orthopédiques. Sans ses chaussures orthopédiques le patient marche sur la pointe des pieds. Il s’agit d’un patient très volontaire ; périmètre de marche illimitée mais station debout très pénible sur la pointe des pieds), des déficiences esthétiques (pieds-bots bilatéraux), le médecin consultant a précisé que son handicap était insusceptible d’amélioration : pas de possibilité d’amélioration sur ses pieds-bots actuellement.
Dès lors, au regard de la pénibilité de la station debout, le [22] fait droit à la demande de carte mobilité inclusion mention “Priorité” à titre définitif.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [16] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [9].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 14 novembre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [F] [J],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Monsieur [F] [J] [B] [L]
qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 30 août 2023, les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention “Priorité” peut prétendre au bénéfice de cette Carte à compter du 30 janvier 2024 à titre définitif,
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la [Adresse 17], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [8] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M. BOUAFFASSA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Image ·
- Photographie ·
- Magazine ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Aéroport ·
- Dommage ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Médecin ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Abus de majorité ·
- Agence ·
- Conseil syndical ·
- Vote ·
- Mandataire ·
- Immeuble ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Réfugiés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Cabinet ·
- Dommage ·
- Procédure civile
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comité d'établissement ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Action ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés commerciales ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction ·
- Commandite simple ·
- Société en commandite ·
- Réserve
- Incendie ·
- Sécurité ·
- Expert judiciaire ·
- Mise en conformite ·
- Réalisation ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Délais
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Salariée ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.