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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 22/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
Pôle Social
Date : 13 Janvier 2025
Affaire :N° RG 22/00658 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3UT
N° de minute : 25/0011
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [T] [X] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004815 du 16/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDEURS
[8]
[Localité 4]
représentée par son agent audiencier, Madame [O] [M]
Société [15]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Nancy DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2019, Madame [T] [I], agent de service au sein de la société [16] (ci-après, « [15] »), a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle. A l’appui de sa demande de prise en charge, elle a produit un certificat médical initial, daté du 21 octobre 2019 et constatant : « tendinopathie coiffe rotateur sus-épineux Epaule Dte – Fissuration des tendons (infiltration locale faite) ».
Après réunion d’un colloque médico-administratif, la [7] (ci-après, la Caisse) a décidé, le 18 avril 2020, de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [T] [I] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 9 juillet 2021, la Caisse a informé Madame [T] [I] que le médecin conseil fixait au 06 août 2021 la date de consolidation de son état de santé résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 31 octobre 2019.
Par courrier du 9 août 2021, la Caisse a ensuite notifié à Madame [T] [I] et à son employeur sa décision de fixer à 10% le taux d’incapacité permanente (IP) résultant de sa pathologie, au regard de « séquelles indemnisables d’une maladie professionnelle de l’épaule droite chez une droitière consistant en une limitation légère de plusieurs mouvements ».
Madame [T] [I] a alors contesté la date de consolidation de sa maladie et son taux d’IP en résultant devant la Commission médicale de recours amiable ([9]), puis a saisi le tribunal de céans, le 15 novembre 2022, dans le cadre d’une affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00137.
En parallèle, la société [15] a également contesté devant la [9] l’opposabilité, à son égard, du taux d’IP de 10%, laquelle, par avis du 31 mars 2022, notifié le 27 juin 2022, a maintenu le taux tel que fixé par la Caisse, dans les rapports Caisse/employeur, « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 05/07/2021 retrouvant une limitation de plusieurs mouvements de l’épaule droite chez une assurée travailleuse manuelle droitière, âgée de 50 ans et de l’ensemble des documents vus ». La société [15] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la décision de la [9], dans le cadre d’une affaire toujours pendante.
Par la suite, Madame [T] [I] a sollicité auprès de la Caisse la reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur dans sa maladie professionnelle puis, après carence à conciliation, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, par requête déposée au tribunal le 15 novembre 2022, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [15] dans sa maladie déclarée le 31 octobre 2019.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 pour y être plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, Madame [T] [I] demande au tribunal de :
Reconnaître la faute inexcusable de la société [15] ;Ordonner la majoration de sa rente ;Ordonner la réparation de ses préjudices issus de sa maladie professionnelle ;
Pour ce faire,
Ordonner une expertise médicale à la charge de la société [15], ayant pour but d’évaluer ses préjudices issus de sa maladie professionnelle ;Désigner un expert qui aura pour mission notamment de (…) ;Dire que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;Dire que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;Dire que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;Dire qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en un exemplaire dans un délai de six mois à compter de sa saisine ;Dire que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;Dire que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;Dire que la Caisse lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire ;Mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la Caisse en application de l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale ;Condamner l’employeur aux frais et dépens ;Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;Condamner la société [15] à verser à Maître [R] [Z] la somme de 3 000.00 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;Condamner la société [15] aux frais et dépens d’instance ;Débouter la partie défenderesse de toute demande contraire aux présentes.
Elle fait valoir qu’en dépit des allégations de l’employeur, sa maladie présente bien un caractère professionnel et qu’elle est bien désignée par le tableau n°57 des maladies professionnelles ; qu’en sa qualité d’agent de service à la gare de [Localité 18], elle effectue les travaux limitativement énumérés dans la liste prévue au tableau n°57 A.
Elle soutient également qu’elle avait transmis à l’employeur, par courrier daté du 12 mars 2019, sa notification de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ([20]) ; que son employeur avait donc connaissance de sa santé fragile et qu’il n’a néanmoins pris aucune mesure particulière pour préserver sa santé.
Elle prétend également que l’employeur n’a pas respecté les préconisations en matière de sécurité au travail et que plusieurs anomalies apparaissent dans le DUER ; qu’il a ainsi manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement est à l’origine de sa maladie professionnelle.
En défense, par conclusions n°3, la société [15] demande au tribunal de :
À titre principal, sur l’absence de caractère professionnel de la pathologie de Madame [I],
Débouter Madame [T] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Débouter pareillement la Caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À défaut,
Surseoir à statuer et solliciter l’avis d’un [12] qui aura pour mission d’apprécier l’existence éventuelle d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [T] [I], telle que précisée au certificat médical initial, et le travail habituel de la salariée ;
À titre subsidiaire, sur la faute inexcusable de l’employeur,
Débouter Madame [T] [I] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable ;Débouter plus généralement Madame [T] [I] de l’intégralité de ses demandes ;Débouter toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la société [15] ;
À titre très subsidiaire, si par extraordinaire une faute inexcusable devait être retenue à son encontre,
Juger que la mission d’expertise médicale qui pourrait être confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de céans sera limitée aux postes suivants (…) ;Juger que la Caisse ne pourra exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la société [15], au titre de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital, qu’à concurrence du taux d’IP qui lui sera in fine opposable, à l’issue du recours en contestation du taux diligenté par l’employeur ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [T] [I] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [T] [I] aux dépens.
Elle conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [T] [I], arguant que les libellés de la maladie mentionnée au certificat médical et de la maladie prise en charge par la Caisse ne correspondent pas à la maladie mentionnée au tableau n° 57A, et que les travaux réalisés par Madame [T] [I] ne sont pas compris dans la liste limitative prévue au tableau. Elle fait valoir qu’à défaut de rapporter la preuve de ce que les conditions du tableau seraient remplies, il y a lieu de débouter Madame [T] [I] de son action et de ses demandes ou, à tout le moins, d’ordonner la saisine d’un [12] pour avis.
Elle soutient également que Madame [T] [I] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable qu’elle aurait commise, à défaut de démontrer un lien entre le manquement allégué et sa maladie.
De son côté, la Caisse déclare s’en remettre sur le fond à la sagesse du tribunal, tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur la fixation des éventuels préjudices extrapatrimoniaux ainsi que sur la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente, dans la limite des textes et de la jurisprudence applicables.
En outre, elle demande au tribunal de :
Surseoir à statuer sur la majoration de la rente dans l’attente d’une décision définitive sur la date de consolidation de l’état de santé de Madame [T] [I] et d’une modification éventuelle de son taux d’IP ;Débouter Madame [T] [I] des chefs de mission d’expertise afférents :*au préjudice esthétique temporaire et permanent,
*au préjudice d’agrément ;
Condamner la société [15] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;Dire et juger que son action récursoire s’agissant de la majoration de rente s’exercera dans la limite du taux d’IP qui sera définitivement opposable à la société [15] ;Mettre définitivement à la charge de la société [15] ou de son mandataire les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, sur la composition du tribunal :
Selon l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
En l’espèce, dans la mesure où il manquait un assesseur à l’audience du 25 novembre 2024, il a été sollicité l’accord des parties pour que la présidente statue seule.
Les parties ont donné leur accord.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Aux termes de l’article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale : est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux des maladies professionnelles instituent une présomption d’imputabilité entre les maladies qu’ils décrivent et les travaux qu’ils mentionnent. Le salarié qui veut obtenir réparation n’a dès lors pas à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail ; il lui appartient uniquement de démontrer d’une part, qu’il souffre de la maladie figurant dans le tableau et d’autre part, qu’il effectuait les taches mentionnées pour cette maladie.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Ces tableaux étant limitatifs, le tribunal est donc lié par les conditions fixées par ceux-ci et ne peut, en aucun cas, s’en affranchir ou substituer une condition à une autre.
Néanmoins, peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.432-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En l’espèce, le litige concerne la reconnaissance d’une maladie inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’a été adressée à la [10] une déclaration de maladie professionnelle du 31 octobre 2019, au nom de Mme [T] [I], accompagnée d’un certificat médical dont il découle qu’elle est atteinte d’une « « tendinopathie coiffe rotateur sus-épineux Epaule Dte – Fissuration des tendons ».
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Ces tableaux étant limitatifs, le tribunal est donc lié par les conditions fixées par ceux-ci et ne peut, en aucun cas, s’en affranchir ou substituer une condition à une autre.
Néanmoins, peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.432-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En l’espèce, le litige concerne la reconnaissance d’une maladie inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’a été adressée à la [10] une déclaration de maladie professionnelle du 31 octobre 2019, au nom de Mme [T] [I], accompagnée d’un certificat médical dont il découle qu’elle est atteinte d’une « « tendinopathie coiffe rotateur sus-épineux Epaule Dte – Fissuration des tendons ».
Le tableau 57 A énumère les affections de l’épaule prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels :
S’agissant de la nature de la pathologie elle-même
Le certificat médical initial mentionne une affection dont l’intitulé ne correspond à aucun de ceux figurant au tableau. Il y est question d’une tendinopathie avec fissuration, soit non rompue, la fissuration et la rupture n’étant pas synonymes des mêmes symptômes, sans notion toutefois à ce stade de chronicité. S’il est possible de considérer qu’une maladie est chronique bien que le terme ne figure pas au certificat médical initial, cela doit résulter des pièces versées aux débats par la demanderesse.
En effet, la maladie prise en charge par la Caisse est une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] ».
La pièce 7-1 de la demanderesse est un courrier de son médecin traitant, qui s’avère illisible et n’a donc aucune force probante.
Mme [I] verse aux débats trois autres certificats médicaux,
du 17 juillet 2021, établi par le Dr [K], évoquant des douleurs invalidantes de l’épaule droitedu 31 janvier 2022, établi par le Dr [V] évoquant une « tendinite, bursite et arhrose (sic – arthrose ?) » des deux épaulesdu 15 décembre 2022, du même médecin évoquant « tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée en [6] ».
Il résulte du dernier de ces éléments que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite persistait en décembre 2022 soit plus de trois ans après la déclaration de maladie professionnelle, attestant de son caractère chronique.
Par ailleurs, le compte-rendu du colloque médico-administratif réalisé par la [10] dans le cadre de l’instruction du dossier de déclaration de maladie professionnelle de la salariée mentionne qu’un arthroscanner de l’épaule droite a été réalisé le 6 septembre 2019. Ce point n’est pas contesté par l’employeur.
Il résulte donc de tout ce qui précède que la maladie déclarée par Madame [I] le 31 octobre 2019 est bien une maladie figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles, à savoir une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
S’agissant des travaux effectués
La société [15] indique que Madame [I] ne travaille pas habituellement en gare de [Localité 18] mais en gare de [Localité 11], et que cette dernière est une gare de plein pied, la salariée ne travaillant à [Localité 18] que les dimanches.
Cela est établi par le questionnaire salarié rempli par Mme [I].
Il n’en demeure pas moins que cette dernière, travaillant à la gare de [Localité 18] une fois par semaine, devait emprunter les escaliers, aucun ascenseur n’étant en service à la date de déclaration de la maladie professionnelle, ainsi qu’il résulte des pièces relatives aux améliorations effectuées en 2012 (il n’est alors pas question d’ascenseurs) et 2022 (deux ascenseurs ayant été inaugurés à cette date).
Au surplus, en tant qu’agent de nettoyage, les mouvements à effectuer concernant la manutention des poubelles et le maniement du matériel de nettoyage, tâches quotidiennes et principales de la salariée dont la matérialité n’est pas contestée par l’employeur, impliquent des mouvements d’abduction de l’épaule dominante sans qu’il soit besoin de constater la présence d’escaliers dans l’environnement de travail.
Enfin, l’employeur dans le questionnaire envoyé par la [10] dans le cadre de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelles répond « plus de 2h » à l’item « temps journalier moyen bras décollé du reste du corps » et « plus de 3 jours » à l’item « nombre de jour par semaine comportant des activités avec le bras décollé du corps ». L’employeur précise d’ailleurs « les prestations de nettoyage nécessitent l’utilisation des bras (lavage des vitres balayage, utilisation des machines) ».
Il est donc établi que Mme [I] effectuait dans le cadre de son travail des mouvements de l’épaule avec un angle au moins égal à 60°, ce plus de deux heures par jour, plus de trois jours par semaine.
Ainsi, il est établi que les tâches confiées à Mme [I] entrent dans le champ du tableau n°57 précité.
En conséquence, l’ensemble des conditions exigées par le tableau 57 A étant rempli, la maladie déclarée par Mme [I] le 31 octobre 2019 est une maladie professionnelle devant être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [15] sera donc déboutée de sa demande de désignation d’un [12].
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Également dans sa version applicable au litige, l’article L4121-2 du même code prévoit que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a
pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience» ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, la maladie professionnelle déclarée par la requérante est une tendinopathie chronique, non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
La [20] envoyée en mars 2019 à l’employeur, mentionne que la station debout est pénible pour Mme [I]. Aucune mention n’est faite, cependant, d’une fracture du pied droit qui serait survenue en 1990, comme indiqué dans les écritures de la société [15]. Le document de notification ne mentionne pas la nature du handicap.
Ainsi l’employeur avait connaissance d’une vulnérabilité de sa salariée, inhérente à la station debout, mais non d’une fragilité générale ni a fortiori, spécifiquement en lien avec ses épaules. Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune plainte auprès de l’employeur, du médecin du travail, du [13] ou de l’inspection du travail, de la part de la salariée quant aux difficultés inhérentes à ses conditions de travail.
Pour sa part, la société [15] justifie avoir satisfait à ses obligations légales s’agissant de l’évaluation des risques du poste occupé par Madame [T] [I] (évaluation régulièrement actualisée jusqu’à la 3ème version du 10 mars 2022 (date de création 9 janvier 2019 d’après le document produit)).
Les recommandations de la médecine du travail du 8 février 2019 concernant Mme [I] incluent le fait, notamment, pour la salariée de ne plus être affectée à [Localité 18] et de limiter le port de charges lourdes, d’utiliser un chariot de manutention pour les poubelles. L’employeur ne conteste pas en avoir eu connaissance. Le [14], seule pièce versée par la société [15] concernant la sécurisation du poste de travail de la demanderesse, est un document général qui ne peut à lui seul démontrer le respect par l’employeur de son obligation de sécurité envers chaque salarié. Dans le cas de Mme [I], des dispositions particulières devaient être prises à la suite des recommandations émises par la médecine du travail, ce qui n’a pas été le cas.
L’employeur n’a en effet, pas respecté ces préconisations : la salariée a été maintenue à [Localité 18] postérieurement à l’avis du médecin du travail, puisqu’elle y était affectée lors de sa déclaration de maladie professionnelle.
Si les conditions de travail à [Localité 18] en 2019 et le maintien de la salariée sur ce site sont contraires aux recommandations de la médecine du travail, et ont davantage sollicité l’épaule de la salariée, l’exposant ainsi davantage au risque, la seule affectation maintenue à [Localité 18] ne peut permettre de constater le lien causal nécessaire entre le travail et maladie professionnelle déclarée.
En effet, cette affectation meldoise était hebdomadaire et non quotidienne, et la salariée ne conteste pas, par ailleurs, avoir disposé de matériel ergonomique et mécanisé pour l’assister dans la réalisation de ses tâches.
Il résulte de tout ce qui précède que l’employeur a bien manqué à son obligation de sécurité en ne tenant pas compte des recommandations de la médecine du travail et en ne prenant aucune disposition particulière malgré le handicap présenté par sa salariée. Toutefois aucun de ces faits ne présente de lien causal nécessaire avec la survenue de la maladie professionnelle déclarée le 31 octobre 2019 par Mme [I].
La faute inexcusable de la société [15] ne sera par conséquent pas retenue.
Madame [I] sera par conséquent déboutée de ses demandes à ce titre.
Il n’y a par ailleurs par lieu de statuer sur les demandes de la [10], toutes devenues sans objet.
Sur les dépens
Madame [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Eu égard à la situation économique respective des parties il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation aux frais irrépétibles formée par la société [15].
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [T] [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15] et de ses demandes subséquentes ;
DÉBOUTE la société [15] de sa demande de condamnation de Madame [T] [I] en paiement des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [T] [I] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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