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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 25 oct. 2024, n° 23/04311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 25 octobre 2024
56B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/04311 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTQ6
S.A.S. OXXO EVOLUTIN
C/
S.A.R.L. LES RESIDENCES D’ACASTE
— Expéditions délivrées à
Me Pierre DAVOUS
Me TRASSARD
— FE délivrée à
Le 25/10/2024
Avocats : Me Pierre DAVOUS
la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 25 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A.S. OXXO EVOLUTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre DAVOUS, avocat postulant au Barreau de Bordeaux, et par Me Charles ZWILLER, avocat plaidant au Barreau de MONTPELLIER.
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LES RESIDENCES D’ACASTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick TRASSARD, membre de la SELARL TRASSARD ET ASSOCIES , avocat au Barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon exploit de commissaire de justice délivré en date du 27 novembre 2024, la SASU OXXO EVOLUTION a fait assigner la SARL LES RESIDENCES D’ACASTE devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de la voir condamner notamment au paiement d’une somme au titre de la retenue de garantie libérale à l’issue d’un délai d’un an après la réception.
A l’audience du 26 juin 2024, la SARL LES RESIDENCES D’ACASTE a soulevé l’incompétence matérielle de la présente juridiction en ce que le litige oppose deux sociétés commerciales dans le cadre d’opérations de construction ; elle a par ailleurs sollicité la condamnation de la société OXXO EVOLUTION au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SASU OXXO EVOLUTION a fait valoir qu’elle s’en rapportait sur la compétence matérielle du tribunal et a sollicité de voir condamner la SARL LES RESIDENCES D’ACASTE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI
Aux termes de l’article R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, sous réserve des dispositions de l’article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
Aux termes de l’article L.721-3 du Code de commerce les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Aux termes de l’article L.210-1 du Code de commerce, le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
En l’espèce le présent litige oppose une la SAS OXXO EVOLUTION et la SARL LES RESIDENCES D’ACASTE de sorte qu’il oppose deux sociétés ayan le caractère commercial.
En conséquence la présente juridiction se déclare matériellement incompétente au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés jusqu’en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE matériellement incompétent et DÉSIGNE le tribunal de commerce de Bordeaux pour connaître du litige ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction saisie avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai imparti ;
RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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