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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 oct. 2025, n° 25/05530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/05530 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OTG
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 16 octobre 2025
à Maître Alain DE ANGELIS
Copie certifiée conforme délivrée le 16 octobre 2025
à Me Veronika HONZIKOVA
Copie aux parties délivrée le 16 octobre 2025
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Octobre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [G], [F], [J] [P]
né le 09 Septembre 1990 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Veronika HONZIKOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W], [M], [T], [H] [Z]
née le 21 Février 1997 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007861 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Veronika HONZIKOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. MILLY,
société civile immobilière au capital social de 115 620 000,00 €, inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 889 599 841, dont le siège social est situé « [Adresse 5],
représentée par la société CDC HABITAT, SA D’ECONOMIE MIXTE au capital social de 893 449 600 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 470.801.168 B,
dont le siège social est situé [Adresse 1] [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par bail du 03 juin 2023, la S.C.I. Milly a consenti à M. [G] [P] et Mme [W] [Z] un bail à usage d’habitation, pour un loyer mensuel de 786,18€, outre 220,79€ de provisions sur charge et 104€ pour la place de stationnement.
Par jugement du 20 mars 2025, signifié le 02 avril 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 21 août 2024, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 2.128€, fixé une indemnité d’occupation à 1.137,51€.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 11 avril 2025.
Par requête reçue le 27 mai 2025, M. [G] [P] et Mme [W] [Z] ont sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 02 octobre 2025, M. [G] [P] et Mme [W] [Z] maintiennent leur demande de délais.
La S.C.I. Milly s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [Z] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, le couple déclare être récemment séparé. Mme [Z] vit avec ses quatre enfants mineurs. Le deuxième enfant du couple souffre d’un trouble du spectre de l’autisme.
M. [G] [P] et Mme [W] [Z] perçoivent des allocations pour 1.800€. En 2023, M. [G] [P] a perçu 3.949€ de salaire. Il perçoit également des revenus fonciers, qui étaient de 16.979€ en 2024.
M. [G] [P] et Mme [W] [Z] indiquent que la chaudière de l’immeuble dysfonctionne et qu’ils ont été privés de chauffage durant plusieurs mois en 2023 et 2024.
Mme [W] [Z] justifie de l’envoi d’une demande DALO.
Les allocations logement de 616€ ont été versées au bailleur jusqu’en mars 2025.
La S.C.I. Milly verse un décompte portant la dette locative à 4.615€ au 30 septembre 2025€. Il apparaît que seule le montant résiduel du loyer est versé, alors que les allocations logement ne sont plus versées.
En raison de ressources limitées et de leur charge de famille, M. [G] [P] et Mme [W] [Z] ne peuvent se reloger dans des conditions normales. Toutefois, l’accroissement de la dette depuis le jugement d’expulsion ne permet pas de caractériser la bonne foi, pourtant nécessaire à l’octroi de délais.
Les conditions ne sont donc pas réunies pour accorder des délais pour quitter les lieux. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [G] [P] et Mme [W] [Z] partie perdante, sont condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
DEBOUTE M. [G] [P] et Mme [W] [Z] de leur demande délais pour quitter les lieux ;
DEBOUTE la S.C.I. Milly de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [P] et Mme [W] [Z] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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