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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 sept. 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Septembre 2025
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HF46
DEMANDERESSES :
S.A.S. VALTORSEUR
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 824 505 754, représentée par la société VALIMMO REIM (SAS), immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 821 999 844, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. SHAMBALA
anciennement dénommée JACK WOK, immatriculée au RCS d'[Localité 14] sous le numéro 829 307 883, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
LA [Adresse 8] immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 398 824 714, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en son agence du CREDIT AGRICOLE D'[Localité 14] MADELEINE sise [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 04 Juillet 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Exposé des faits et de la procédure
Par avenant du 27 novembre 2020 de renouvellement de bail commercial du 23 mars 2011, la société VALTORSEUR ayant son siège social à [Localité 13], loue jusqu’au 30 septembre 2029, un local commercial situé [Adresse 3]), à la société JACK WOK qui a pris la dénomination sociale SHAMBALA (AGE du 21 octobre 2024) pour une activité de restauration traditionnelle.
La société SHAMBALA fait l’objet d’un nantissement du fonds de commerce au profit du [Adresse 11] en date du 19 juin 2017.
Le loyer annuel était fixé originairement à la somme de 67 873,20 € hors taxes et charges.
Les loyers et charges n’ont pas été régulièrement réglés. Les démarches amiables n’ont pas abouti. La société VALTORSEUR a fait délivrer à son locataire le 25 mars 2025 un commandement de payer la somme de 67 676,94 € au titre des impayés, visant la clause résolutoire insérée au bail. Le procès-verbal mentionne une remise à étude.
Un procès-verbal de constat réalisé le 3 avril 2025 indique que le local commercial est frappé d’une fermeture immédiate suivant arrêté préfectoral du 16 décembre 2024 pour mise en sécurité de l’établissement. Les lieux ne sont plus exploités.
Par acte délivré les 13 et 16 juin 2025, la société VALTORSEUR a fait délivrer une assignation à la [Adresse 10] prise en son agence du CREDIT AGRICOLE D'[Localité 14] MADELEINE, et à la société SHAMBALA devant le juge des référés :
— d’une part en constatation de la résiliation du bail à la date du 26 avril 2025, pour voir ordonner l’expulsion, l’enlèvement et dépôt des meubles garnissant les lieux, sous astreinte provisoire d’un montant de 150 € par jour de retard ;
— d’autre part, en paiement d’une provision de 94 427,40 € correspondant aux loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 12 juin 2025, outre une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer et charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— au versement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation des défendeurs aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Les assignations en référé ont fait l’objet de remises à étude après vérifications des adresses et constat de la fermeture des sociétés.
Le locataire et le créancier inscrit n’ont pas comparu à l’audience du 4 juillet 2025. La décision réputée contradictoire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
DISCUSSION
sur la résolution du bail
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce le contrat de bail commercial (article 36) prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit 1 mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux.
Le 25 mars 2025 il a été fait délivrer à la société SHAMBALA un commandement de payer la somme de 68 044,60 € au titre des loyers et charges impayés ainsi que du coût de l’acte. Le commandement visait expressément la clause résolutoire et informait le preneur de l’intention du bailleur d’en user en cas de non régularisation.
Aucun paiement n’étant intervenu depuis, la société SHAMBALA n’ayant fait connaître aucun motif quant à l’absence de paiement des loyers, il convient de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire. Ayant manifestement déjà quitté les lieux, il n’est pas nécessaire d’assortir l’expulsion d’une astreinte.
En revanche, la société SHAMBALA devra remettre les clés du local commercial.
La société VALTORSEUR est autorisée à faire enlever les meubles et objets garnissant les lieux aux frais de la société SHAMBALA si celle-ci n’y procédait pas dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce il n’est pas contestable que la société SHAMBALA est redevable des loyers et des charges impayés pour un montant actualisé de 94 427,40 € en juin 2025, le dernier règlement partiel étant intervenu le 4 février 2025.
Elle devra en sus des loyers dus et justifiés, s’acquitter d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter de juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les dépens seront à la charge de la société défenderesse, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 25 mars 2025 (367,66€).
sur les frais irrépétibles
Justifié dans son principe au profit du demandeur, le recours aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera limité à une somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article L145-41 du code de commerce,
CONSTATONS par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation, avec effet au 26 avril 2025 du bail renouvelé le 27 névembre 2020 passé entre la SAS VALTORSEUR et la SARL SHAMBALA anciennement dénommée JACK WOK,
En conséquence, ORDONNONS l’expulsion de la société SHAMBALA ainsi que de tous les occupants de son chef des lieux qu’elle occupe [Adresse 2] à [Localité 12] dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
AUTORISONS la société VALTORSEUR à faire enlever et déposer les meubles et biens garnissant les lieux aux frais de la société SHAMBALA si elle ne s’exécutait pas d’elle-même pour leur enlèvement dans le délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
CONDAMNONS la société SHAMBALA à payer à la société VALTORSEUR une indemnité provisionnelle de 94 427,40 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à juin 2025, outre une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges par trimestre à compter de juillet 2025 jusqu’à son départ effectif ;
CONDAMNONS la société SHAMBALA aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la société SHAMBALA à payer à la société VALTORSEUR une indemnité provisionnelle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la société VALTORSEUR du surplus et de ses autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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