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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 8 janv. 2026, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. GARAGE AUTOFOX |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUTQ
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [S]
né le 03 Mars 1970 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GARAGE AUTOFOX, dont le siège social est sis Monsieur [D] [T] – [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Céline GUILLAUD, Directrice de greffe adjointe
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU la requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire en date du 16 juillet 2025, reçue au greffe le 1er août suivant, par laquelle Monsieur [O] [S] a sollicité la convocation de la S.A.S. GARAGE AUTOFOX aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer en principal la somme de 500 € à titre principal en remboursement de l’acompte versé pour l’achat du camion PEUGEOT BOXER immatriculé [Immatriculation 4], qui s’est révélé affecté de nombreux vices et points de non-conformité ayant entraîné la résolution de la vente et la restitution au garage du véhicule, outre celle de 300 € au titre des dommages et intérêts pour les frais exposés et démarches vaines effectuées ;
VU la convocation des parties à l’audience du 6 novembre 2025 ;
VU la comparution de Monsieur [O] [S] à cette audience, assisté de sa compagne pour la traduction, qui a maintenu l’intégralité de ses demandes, exposant qu’il a acheté un camion un samedi dans un garage dans le département de la [Localité 5] au prix de 5 900 € réglé par le versement d’un acompte de 500 € effectué par virement bancaire et la remise de deux chèques d’un montant de 1 500 € et 3 900 € ; il indique qu’il n’a pas pu essayer le véhicule dont le moteur tournait, le garagiste étant pressé de fermer son établissement ; il relate que sur le trajet du retour à son domicile, il a constaté qu’il lui était impossible de passer la marche-arrière du véhicule, qu’aucune des clés remises ne permettaient de fermer le véhicule, puis a découvert de nombreux autres vices et dysfonctionnements (freins, fixation moteur, etc…) ; il précise qu’il s’est rendu à la gendarmerie où il a découvert que trois cartes grises étaient en cours d’établissement pour ce véhicule ; il lui a été suggéré de faire opposition aux chèques ; le lundi suivant, il est retourné au garage pour rendre le camion pour annuler la vente et se faire restituer les deux chèques ; néanmoins, il précise que le vendeur n’a pas voulu lui rembourser l’acompte de 500 € versé, et qu’il s’est montré très virulent avec le conciliateur de justice saisi du litige ; il ajoute que cette vente lui a généré des frais de déplacement et du temps perdu dans la procédure, dont il demande le dédommagement à hauteur de 300 €.
VU l’absence de la société GARAGE AUTOFOX à l’audience du 6 novembre 2025, pourtant régulièrement convoquée à cette audience pour avoir signé l’accusé de réception de sa convocation le 2 septembre 2025 ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 8 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il y a lieu de constater que figure au dossier un procès-verbal de constat de carence établi par le conciliateur de justice le 7 juillet 2025 ; au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la requête introduite par Monsieur [O] [S] est donc recevable.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il convient de rappeler que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur le fond, il est établi par le bon de commande n° 01260 du 23 avril 2025, et le certificat de cession d’un véhicule d’occasion dressé le 3 mai 2025, que la société GARAGE AUTOFOX a vendu à Monsieur [O] [S] un véhicule d’occasion PEUGEOT BOXER, diesel, immatriculé [Immatriculation 4], avec un kilométrage de 193 569, au prix de 5 900 € T.T.C. incluant une garantie de 3 mois Moteur/Boîte.
Ce bon de commande et le relevé bancaire du Crédit Agricole de Monsieur [O] [S] du 10 au 22 avril 2025 établissent qu’un acompte de 500 € a été versé le 15 avril 2025 par virement bancaire au bénéfice de la société GARAGE AUTOFOX. En outre, deux chèques n° 3231192 et 3231193 tirés sur le Crédit Agricole, respectivement d’un montant de 3 900 € et 1 500 € ont été remis le 3 mai 2025 à la société GARAGE AUTOFOX.
En suite de la volonté commune des parties, le 5 mai 2025 à 10h30 la société GARAGE AUTOFOX a dressé un certificat d’annulation de la vente du véhicule litigieux PEUGEOT BOXER, immatriculé [Immatriculation 4], conclue avec Monsieur [O] [S], indiquant que les deux chèques de 3 900 € et 1 500 € étaient restitués à Monsieur [O] [S], mais que l’acompte de 500 € versé par virement était conservé car “le client n’aboutit pas à ses engagements d’acquisition du véhicule”.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code ajoute que la résolution met fin au contrat…(…). Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En outre, de jurisprudence constante, il est jugé que lorsqu’une vente a été résolue, le vendeur ne peut obtenir d’un tiers la garantie du prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n’a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable.
En l’espèce, la société GARAGE AUTOFOX ne conteste pas que le véhicule litigieux, objet du contrat de vente, lui a été restitué.
De plus, son absence à l’audience laisse présumer qu’elle n’a aucun moyen sérieux à faire valoir pour contester la créance réclamée constituée du remboursement de l’acompte de 500 € ; en conséquence, il convient de la condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance du 16 juillet 2025.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la société GARAGE AUTOFOX à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’il a dû exposer et le temps perdu pour intenter ce procès, alors qu’une tentative de règlement amiable du litige avec un conciliateur de justice bénévole a été recherchée, qui aurait pu permettre de mettre fin rapidement et gratuitement au différend des parties.
La défenderesse qui succombe sera enfin condamnée aux dépens du procès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE à la date du 5 mai 2025 la résiliation du contrat conclu entre Monsieur [O] [S] et la S.A.S. GARAGE AUTOFOX ;
CONDAMNE la S.A.S. GARAGE AUTOFOX à payer à Monsieur [O] [S] les sommes suivantes :
— cinq cents euros (500 €) au titre du remboursement de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025,
— trois cents euros (300 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. GARAGE AUTOFOX aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 8 janvier DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :
LA DIRECTRICE DE GREFFE ADJOINTE, LA PRÉSIDENTE,
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