Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 5 mars 2026, n° 25/01878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société MON AUTO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/01878 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIKS
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
[U] [W]
C/
S.E.L.A.S. UNION MJ prise en la personne de Maître [G] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MON AUTO
Société MON AUTO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [U] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.E.L.A.S. UNION MJ prise en la personne de Maître [G] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MON AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société MON AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026
Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 20 mai 2023, M. [U] [W] a acquis de la société Mon Auto un véhicule automobile de marque Citroën modèle C4 Picasso, mis pour la première fois en circulation le 29 novembre 2007 et présentant un kilométrage de 178 000, au prix de 3 490 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique daté du 19 avril 2023 était remis à l’acquéreur de même qu’un certificat d’immatriculation provisoire.
Il saisissait le conciliateur de justice faute de pouvoir procéder à l’immatriculation du véhicule. Un constat d’échec était rédigé le 25 avril 2024.
Par requête du 6 juin 2024, reçu au greffe du tribunal de proximité de Lille, M. [U] [W] réclamait la condamnation de la société Mon Auto, aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil :
La résolution de la vente du véhicule en cause,La condamnation de la société Mon Auto à lui payer :3 490€ en restitution du prix1 000€ à titre de dommages et intérêts complémentaires L’affaire était appelée à l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle le tribunal de proximité de Lille se déclarait incompétent territorialement au profit du tribunal de proximité de Tourcoing.
L’affaire était enrôlée le 29 janvier 2025 et appelée à l’audience du 15 mai 2025.
Elle faisait l’objet de deux renvois pour permettre à M. [U] [W] de faire citer la société Mon Auto ; faute pour elle d’avoir été touchée par la lettre de convocation adressée par le greffe.
La Selas Union MJ prise en la personne de Me [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Mon Auto était cité.
A l’audience du 8 janvier 2026,
M. [U] [W] comparaît et indique maintenir ses demandes initiales faute d’avoir pu immatriculer le véhicule à son nom alors qu’il l’avait assuré depuis son achat.
Régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de Justice, la société Mon Auto n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La Selas Union MJ prise en la personne de Me [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société a par courrier du 30 décembre 2025, reçu au greffe le 09 janvier 2026 confirmé sa désignation en qualité de mandataire liquidateur après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Mon Auto le 22 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Lille et a averti de son absence à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un défaut antérieur à la vente et compromettant l’usage de la chose.
En l’espèce, il démontre que l’agence nationale des titres sécurisés lui a indiqué ne pas être en mesure de procéder à la délivrance d’un certificat au motif que « le certificat fourni n’est pas le dernier titre délivré pour ce véhicule ».
Cette situation qui ne permet pas à M. [U] [W] d’utiliser le véhicule doit être assimilé à un vice régi par les dispositions supra développées.
Il est manifeste que l’acquéreur n’aurait pas acheté ce véhicule s’il avait eu connaissance de l’impossibilité de l’immatriculer à son nom en France.
Dans ces conditions, M. [U] [W] est bien fondé dans sa demande de résolution de la vente et, par suite, de restitution du prix. En application de l’article 1229 du Code civil, la résolution prend effet à la date de l’assignation.
Par suite de la résolution M. [U] [W] devra tenir le véhicule à la disposition de la société Mon Auto pour le lui restituer, et il apparaît opportun d’autoriser le demandeur à le céder, si la société Mon Auto n’en reprend pas possession dans le délai de deux semaines à compter de la signification de ce jugement au regard de la particulière longue durée de la procédure.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1645 du Code civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est tenu au paiement de ces dommages et intérêts sans que l’acheteur ait à démontrer qu’il avait connaissance du vice.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Mon Auto à régler à M. [U] [W] les sommes suivantes :
3 490€ en restitution du prix (facture et frais d’immatriculation)1 000 € à titre de dommages et intérêts
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Mon Auto sera condamnée aux dépens.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën modèle C4 Picasso intervenue entre la société Mon Auto et M. [U] [W],
CONDAMNE la Selas Union MJ prise en la personne de Me [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Mon Auto à payer à M. [U] [W] la somme de 3 490 euros, au titre de la restitution du prix qu’il avait reçu,
CONDAMNE la Selas Union MJ prise en la personne de Me [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Mon Auto à payer à M. [U] [W] la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts
ORDONNE à M. [U] [W] de maintenir le véhicule à la disposition de la Selas Union MJ prise en la personne de Me [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société la société Mon Auto, pour restitution, et L’AUTORISE à défaut de reprise de possession par l’intéressé dans un délai de deux semaines à compter de la signification de ce jugement, à le céder lui- même, le prix de la cession venant alors en déduction des condamnations mises à la charge de la société Mon Auto,
CONDAMNE la Selas Union MJ prise en la personne de Me [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société la société Mon Auto aux dépens,
La greffière, La juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Courriel ·
- Sinistre ·
- Automobile ·
- Juge
- Laser ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Étranger ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Délai
- Madagascar ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Ministère ·
- Minorité ·
- Descendant ·
- Établissement
- Conditions générales ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Médiation ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Caution ·
- Publicité ·
- Vente amiable ·
- Saisie ·
- Procédure civile ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Thérapeutique ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Véhicule ·
- Conciliateur de justice ·
- Chèque ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Camion ·
- Immatriculation ·
- Moteur
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.