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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 9 févr. 2026, n° 25/07617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [C] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas BERTHIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07617 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVCB
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 février 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BERTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P173
DÉFENDERESSE
Madame [C] [Q], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 février 2026 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 09 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07617 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVCB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 juin 2024, [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [C] [Q] sur des locaux situés au [Adresse 3] (escalier B, 4e étage, porte n°8, une cave), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 831,53 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5 972,42 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [C] [Q] le 26 mars 2025.
Par assignation du 22 juillet 2025, PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [Q], statuer sur le sort et la séquestration des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 9 102,70 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 8 juillet 2025,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 12 décembre 2025, [Localité 1] HABITAT OPH maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 5 décembre 2025, s’élève désormais à 14 358,20 euros, terme du mois de novembre 2025 inclus. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par la défenderesse si les derniers versements allégués apparaissent bien au décompte. PARIS HABITAT OPH considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le dernier paiement réalisé est daté par l’établissement bailleur au 21 mai 2025.
Mme [C] [Q], qui comparait à l’audience, reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 300 euros, en plus du loyer courant. La locataire sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Mme [C] [Q] expose avoir réglé la somme de 3 800 euros durant la semaine de l’audience. Elle indique avoir récupérer plusieurs dettes de son ex-mari. La locataire précise percevoir un revenu mensuel de 3 000 euros en tant que juriste en droit des sociétés. Mme [C] [Q] indique vivre avec son fils de 13 ans.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [C] [Q] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
Par note en délibéré autorisée, l’établissement bailleur [Localité 1] HABITAT OPH produit un décompte actualisé en date du 17 décembre 2025. Le décompte démontre cinq versements réalisés par la locataire Mme [C] [Q] d’une somme totale de 3 800 euros. La dette est actualisée à 10 558,20 euros au 17 décembre 2025, terme du mois de novembre 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
PARIS HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 25 mars 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5972,42 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 mai 2025.
Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord du bailleur compte tenu des versements réalisés par la locataire sur le décompte, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [Localité 1] HABITAT OPH verse aux débats par note en délibéré un décompte démontrant qu’à la date du 17 décembre 2025, Mme [C] [Q] lui devait la somme de 10 558,20 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [C] [Q] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [C] [Q] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1 057 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 mai 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à [Localité 1] HABITAT OPH ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [C] [Q], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 13 juin 2024 entre [Localité 1] HABITAT OPH, d’une part, et Mme [C] [Q], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] (escalier B, 4e étage, porte n°8, une cave) est résilié depuis le 7 mai 2025,
CONDAMNE Mme [C] [Q] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 10 558,20 euros (dix mille cinq cent cinquante-huit euros et vingt centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 17 décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus,
AUTORISE Mme [C] [Q] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 300 euros (trois cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [C] [Q],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 7 mai 2025,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [Q] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Mme [C] [Q] sera condamnée à verser à [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE [Localité 1] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [Q] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 mars 2025 et celui de l’assignation du 22 juillet 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière La Juge
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