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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 9 sept. 2025, n° 25/03846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/1362
Appel des causes le 09 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03846 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KQS
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [C] [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [Z] [M] représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [O] [N]
de nationalité Algérienne
né le 11 Décembre 1988 à [Localité 6] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours suite à réquête aux fins de reprise en charge par un état membre, prononcée le 04 septembre 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] , qui lui a été notifié le 04 septembre 2025 à 17 heures 10 .
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en Grèce, Slovénie et au Pays-Bas.
Par requête du 07 Septembre 2025 reçue au greffe à 15 heures 27, M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ici en France j’aimerais bien demander l’asile, avoir une carte pour pouvoir travailler. Je suis arrivé en France en 2018. Je suis directement allé en Slovaquie et on m’a donné une carte là-bas. Je vais vous dire quelque chose, j’aimerai bien sortir, prendre de l’air et travailler ici en France. En 2018 je n’étais que de passage. Sinon je suis arrivé il y a 4 jours. Je n’ai pas parlé du sud de la France. Donnez moi juste une carte pour la demande d’asile. La Hollande m’a donné une OQT et donc j’ai quitté et je suis venu ici.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : In limine litis, il y a une irrégularité dès le contrôle d’identité. Vous pourrez vous référé au contrôle d’identité de Monsieur [Y] où les forces de l’ordre indique que le contrôle est aléatoire et que tout le monde n’est pas contrôlé. Ici le motif invoqué par les forces de l’ordre dès le départ il est dit “origine étrangère” et de type “nord-africain”. Ces constations représentent le motif du contrôle. Or la CEDH (article 14) dit qu’il ne doit pas y avoir de distinction fondé sur le sexe, la race, la langue, la couleur, … Ainsi aucune discrimination ne doit être faite à travers de la race ou de la couleur. Or ici le type nord africain est basé sur un critère de couleur. Comment est-ce qu’on distingue une origine étrangère? Toute personne est présumé de nationalité française. Arrêt Ch criminel Ccas 2016 : contrôle effectué pour une personne de type nord africain. Le contrôle doit être fait également et pour cela il ne faut pas commettre une irrégularité dans la rédaction du PV et dans le motif du contrôle. Le contrôle est ici discriminatoire. C’est un ciblage contraire au règle de droit. Le grief est quasiment d’ordre public en l’espèce mais ici il découle de l’atteinte au droit de circuler librement en toute condition et de ne pas être soumis à un contrôle d’identité basé uniquement sur le faciès. Cela soumet quasiment quelqu’un à un contrôle automatique. Etant donné que c’est l’acte préliminaire à tout contrôle, je vous demande d’annuler l’intégralité de la procédure et d’ordonner la remise ne liberté de Monsieur.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Le contrôle est légal et conforme. Les fonctionnaires interviennent et contrôlent un individu en fonction d’une réquisitions. La réquisition signée par M le Procureur prévoit qu’il est prévu pour rechercher des auteur d’infraction et notamment d’AESI. Ainsi les collègues interviennent pour contrôler des individus susceptibles d’être en situation irrégulière.
Une demande de reprise ne charge a été transmise, on reste dans l’attente du retour. Monsieur n’a pas de garanties de représentation. Je sollicite la prolongation de la rétention.
MOTIFS
Sur l’irrégularité du contrôle :
Vu l’article 14 de la CEDH,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation Chambre Criminelle 03 novembre 2016,
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [N] a fait l’objet d’un contrôle d’identité en date du 03 septembre 2025 sur réquisitions du procureur de la République. Le procès-verbal de mise à disposition indique pour justifier du contrôle d’identité : “De passage au niveau du parvis de la gare de [Localité 3] sis [Adresse 1] à [Localité 3], notre attention est attirée par deux hommes d’origine étrangère et de type africain pour le premier et de type moyen-oriental qui se trouvent sur un banc… Procédons au contrôle d’identité des individus conformément aux dispositions de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale… s’exprimant dans un anglais approximatif ils nous font comprendre qu’ils sont de nationalité érythréenne pour le premier et de nationalité algérienne pour le second”.
Il résulte de ces éléments que les policiers ont motivé leur contrôle exclusivement sur l’apparence d’origine étrangère des deux seuls individus contrôlés, que les mentions de ce procès-verbal sont de nature à faire présumées que le contrôle d’identité a été motivé par l’appartenance ethnique, réelle ou supposée, de la personne contrôlée en méconnaissance de l’article 14 de la CEDH. Il y a lieu de considérer que cette irrégularité porte nécessairement atteinte au droit de l’intéressé puisqu’il est la base de la procédure d’éloignement prise par la préfecture. Le motif sera retenu.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3]
ORDONNONS que Monsieur [O] [N] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [O] [N] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 h 40
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03846 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KQS
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 h 45
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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