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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 31 juil. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PYRENEES HYPER, S.A. BPIFRANCE, S.A.S. SODEXCO, S.A.R.L. BRUNERIE, S.A. LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, S.A. BPCE LEASE IMMO c/ S.A.S.U. PUR & SIMPLE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE 25/
DOSSIER N° RG 25/00035 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SPZ
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Août 2025
RG 25/35
DEMANDERESSES
S.A.S. SODEXCO, dont le siège social est sis ZAC DES LANDES Avenue du Cagire – 31800 SAINT-GAUDENS
S.C.I. PYRENEES HYPER, dont le siège social est sis ZAC DES LANDES CENTRE COMMERCIAL E.LECLERC, AVENUE DU CAGIRE – 31800 ESTANCARBON
S.A. BPCE LEASE IMMO, dont le siège social est sis 7 promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS
S.A. BPIFRANCE, dont le siège social est sis 27/31 avenue du Général Leclerc – 94700 MAISONS-ALFORT
S.A. LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, dont le siège social est sis 115, rue de Sèvres – 75275 PARIS
Toutes représentées par Me Emmanuel DINGUIRARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant présent à l’audience et par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Notifié RPVA le
Le
Grosse à Me
CCC à l’Expert, à la Régie et au Service Expertise
AFM à Me
S.A.S.U. PUR & SIMPLE, dont le siège social est sis 2, b rue du Parc – 31150 BRUGUIERES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313, Terrasses de L’Arche – 92727 NANTERRE, ès qualités d’assureur de la société PURE ET SIMPLE
toutes deux représentées par Me Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, substitué sur l’audience par Me ATTAL pour dépot de dossier
S.A.R.L. BRUNERIE, dont le siège social est sis 2, rue de la poudrière – 81000 ALBI
S.A.R.L. BRUNERIE TOP-COO, dont le siège social est sis BRUNERIE TOP-COO – 81000 ALBI
toutes deux représentées par Me Isabelle DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant substitué sur l’audience par Me ATTAL avocat au barreau de TOULOUSE
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT PUBLIC ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P), dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand – 75015 PARIS ès qualités d’assureur de la société SACET
représentée par Me Julie SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
substitué sur l’audience par Me Claire CABANNE BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. PYRETHERM, dont le siège social est sis 3 impasse du Crabère – 31800 ESTANCARBON
représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant, substitué sur l’audience par Me BILLAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, et Me olivier HAMTAT, de la SELARL DALEAS HAMTAT GABET, avocats au barreau de PAU, avocat plaidant
S.A.S. THERMATIC, dont le siège social est sis ZAE Malan le Gazet 4 – 16 rue Nicephore Niepce – 12510 OLEMPS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
toutes les trois représentées par Me Manuel FURET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, substitué sur l’audience par Me Claire CABANNE BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ALIBERT ET FILS, dont le siège social est sis Le Prieuré – 31410 LONGAGES
non comparante ni représentée
S.A.S.U. SOCIETE D’ASSISTANCE ET DE CONCEPTION D’EQUIPEMENT S TECHNIQUES – SACET, dont le siège social est sis parc activité du Casse II, 9 rue Jean Monnet – 31240 SAINT-JEAN
non comparante ni représentée
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. BRUNERIE et de la S.A.R.L. BRUNERIE TOP-COO
non comparante ni représentée
RG 25/39
DEMANDERESSE
S.A.S. PYRETHERM, dont le siège social est sis 3 Impasse du Crabère – 31800 ESTANCARBON
représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant, substitué sur l’audience par Me BILLAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, et Me olivier HAMTAT, de la SELARL DALEAS HAMTAT GABET, avocats au barreau de PAU, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.M. C.V. SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIME NT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS ès qualités d’assureur de la société S.A.S. PYRETHERM
représentée par Me Julie SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
substitué sur l’audience par Me Claire CABANNE BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 Juillet 2025
PRÉSIDENT : […] […], Président
GREFFIER : […] […], Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : […] […], Président
GREFFIER : […] […],
Prononcée par mise à disposition au greffe,
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCA Les Portes des Pyrénées comprenant différentes sociétés dont la SCI Pyrénées Hyper, a été créée afin de permettre l’acquisition de terrains et l’édification de bâtiments destinés à recevoir un hypermarché Leclerc à Estancarbon (31).
Par contrat en date du 03 décembre 2014, la SCI Pyrénées Hyper et la SCCA Les Portes des Pyrénées ont donné à bail commercial à la SAS Sodexco, le lot relatif à l’hypermarché (lot n° 1 devenu le 23 septembre 2016 le lot n° 15).
L’opération immobilière a été financée au moyen d’un crédit-bail immobilier souscrit par la SCI Pyrénées Hyper auprès de la société Natixis (devenue la BPCE Lease Immo), de la société BPIFRANCE et de la société Banque Postale Leasing & Factoring.
Par acte d’engagement en date du 24 septembre 2013, la SCCA Les Portes des Pyrénées a confié au groupement Alibert – Thermatic – Pur & Simple – Pyretherm le lot n° 23 CVC « chauffage, ventilation, climatisation » et la maîtrise d’œuvre globale du chantier a été confiée à la SARL Brunerie. En parallèle, la société SACET (société d’assistance et de conception d’équipements techniques) est intervenue en qualité de bureau d’études et de maître d’œuvre du lot n° 23 à la suite d’une convention conclue le 10 septembre 2013.
Au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, la société SACET était assurée auprès de la SMABTP (société Mutuelle d’Assurance Du Bâtiment Public et des Travaux Publics), la SASU Pur & Simple était assurée auprès de la SA Axa France Iard et la SAS Thermatic auprès de la SA MMA SA. Postérieurement, soit le 23 février 2015, la SCCA Les Portes des Pyrénées a souscrit auprès de la compagnie AXA une assurance dommages ouvrage.
Par ailleurs, la SARL Brunerie Top – Coo est intervenue dans le cadre d’un contrat d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du 21 mai 2012 afin d’organiser, de coordonner, de piloter et de gérer le chantier dans sa globalité.
La réception des travaux relatifs au lot n° 23 a eu lieu le 29 avril 2015, sans qu’aucune réserve ne soit formulée. La maintenance du système de chauffage, de ventilation et de climatisation a été confiée par la SAS Sodexco à la SAS Pyretherm. Le 19 février 2019, la SCCA Les Portes des Pyrénées a été dissoute et désormais :
— la BPCE Lease Immo, la société BPIFRANCE et la société Banque Postale Leasing & Factoring sont crédit-bailleurs ;
— la société Pyrénées Hyper est le crédit-preneur ;
— la SAS Sodexco est le preneur à bail commercial et exploitant de l’hypermarché.
Au cours du mois de décembre 2023, arguant de la présence de fuites sur le réseau de chauffage, de ventilation et de climatisation, sur le réseau en acier électrozingué et sur la boucle réversible de chauffage / climatisation de certains bureaux, la SAS Sodexco a déclaré le sinistre à la SA Axa France Iard, en sa qualités d’assureur dommages ouvrages et cette compagnie d’assurance a mandaté le cabinet d’expertise Polyexpert.
Ce dernier a réalisé un rapport d’expertise le 05 février 2024 aux termes duquel il a été fait état de la présence de fuites dont l’origine a été imputée à un défaut d’entretien du réseau. Par courrier en date du 13 février 2024, la compagnie AXA a notifié un refus de garantie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 février 2025 adressé par la voie de son conseil, la SAS Sodexco a mis en demeure la SAS Pyretherm de se déplacer afin de remédier de manière pérenne aux fuites et désordres constatés, mais celle-ci a contesté toute responsabilité dans une correspondance en date du 04 mars 2025. Aucune résolution amiable du litige n’a pu aboutir entre les parties.
PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18, 22, 24 et 28 avril 2025 et dans le but d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, la SAS Sodexco (société d’exploitation commingeoise), la SCI Pyrennées Hyper, la SA BPCE Lease Immo, la SA BPIFRANCE et la SA Banque Postale Leasing & Factoring ont fait assigner la SAS Pyretherm, la SAS Thermatic, la MMA Iard Assurances Mutuelles, la MMA Iard, la SASU Pur & Simple, la SA Axa France Iard, la SAS Alibert et fils, la SACET, la SMABTP ès qualités d’assureur de la SACET, la SARL Brunerie, la SARL Brunerie Top-Coo et la Société Mutuelle d’Architectes (MAF). Cette instance a été inscrite au répertoire général sous le n° RG 25/00035.
Aux termes d’actes de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SAS Pyretherm a fait assigner la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS Pyretherm et la SA SMA SA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin que les opérations d’expertise se déroulent de façon contradictoire à leur égard. Cette instance a été inscrite au répertoire général sous le n° RG 25/00039.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025 et signifiées par voie de commissaire de justice (entre le 17 et le 25 juin 2025 à la SA Axa France Iard, à la MAF, à la SACET et à la SAS Alibert et Fils), soutenues à l’audience du 09 juillet 2025 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Sodexco, la SCI Pyrénées Hyper, la SA BPCE Lease Immo, la SA BPIFRANCE et la SA Banque Postale Leasing & Factoring ont demandé au juge de :
— ordonner la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 25/00035 et RG 25/00039 ;
— débouter la SARL Brunerie Top-Coo de sa demande de mise hors de cause ;
— désigner un expert judiciaire au contradictoire des défendeurs avec une mission détaillée.
À l’appui de leurs demandes, elles ont soutenu que :
— elles disposent d’un motif légitime à voir ordonner une expertise ;
— toute mise hors de cause à ce stade de la SARL Brunerie Top-Coo est prématurée.
— ----------------
Dans ses assignations du 13 mai 2025 et au sein de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 juin 2025, soutenues à l’audience du 09 juillet 2025 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations la SAS Pyretherm a demandé au juge de :
— ordonner la jonction des affaires RG 25/00035 et RG 25/00039 ;
— débouter les demanderesses de leur demande de condamnation de communication de pièces sous astreinte devenue sans objet, les attestations d’assurances ayant été communiquées par la SAS Pyretherm et ses assureurs ayant été appelés dans la cause ;
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage notamment s’agissant des responsabilités encourues ;
— juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SMABTP et de la SMA SA toutes deux assureurs de la SAS Pyretherm ;
— compléter la mission de l’expert par le chef suivant : organiser une réunion de synthèse et déposer un pré-rapport exposant les conclusions de l’expert en laissant aux parties au délai de deux mois pour formuler leurs observations ;
— réserver les dépens.
À l’appui de ses demandes, elle a soutenu que :
— ses assureurs à la date de déclaration d’ouverture du chantier et de réclamation étaient la SMABTP et la SA SMA ;
— elle produit les attestations d’assurances des sociétés intervenues à l’acte de construire.
— ----------------
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025 soutenues à l’audience du 09 juillet 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus détaillé, la SA Axa France et la SASU Pur & Simple ont demandé au juge de :
— leur donner acte de leurs plus expresses réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par la SAS Sodexco, la SCI Pyrénées Hyper, la SA BPCE Lease Immo, la SA BPIFRANCE et la SA Banque Postale Leasing & Factoring ;
— débouter les demanderesses de leur demande de condamnation de communication de pièces sous astreinte devenue sans objet ;
— condamner la SAS Sodexco la SCI Pyrénées Hyper, la BPCE Lease Immo, la BPIFRANCE et la Banque Postale Leasing & Factoring aux dépens de l’instance.
À l’appui de leurs demandes, elles ont soutenu que les attestations d’assurance ont été versées au cours des débats.
— ----------------
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, soutenues à l’audience du 09 juillet 2025 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations la SMABTP ès qualités d’assureur de la SA Pyretherm a demandé au juge de :
— lui donner acte ès qualités d’assureur de la SAS Pyretherm de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage,
— condamner la société requérante aux dépens.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, soutenues à l’audience du 09 juillet 2025 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations la SMABTP ès qualités d’assureur de la société SACET a demandé au juge de :
— lui donner acte ès qualités d’assureur de la société SACET de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage,
— condamner la société requérante aux dépens.
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En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2025, soutenues à l’audience du 09 juillet 2025 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations la SAS Thermatic, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ont demandé au juge de :
— juger qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves ;
— débouter les sociétés BPCE Lease Immo, BPIFRANCE, la Banque Postale Leasing & Factoring, Pyrénées Hyper et la SAS Sodexco de leur demande de communication sous astreinte ;
— réserver les dépens.
À l’appui de leurs demandes, elles ont soutenu que la SAS Thermatic a communiqué ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale pour les années 2024 et 2025.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, soutenues à l’audience du 09 juillet 2025 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations la SARL Brunerie a demandé au juge de :
— ordonner l’expertise judiciaire sollicitée, sous ses plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— condamner in solidum la SAS Sodexco, la SCI Pyrénées Hyper, la SA BPCE Lease Immo, la SA BPIFRANCE et SA la Banque Postale Leasing & Factoring aux dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes, elle a soutenu qu’elle n’avait pas la maîtrise d’œuvre du lot technique litigieux n° 23 et relatif au chauffage, à la ventilation et à la climatisation.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, soutenues à l’audience du 09 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations la SARL Brunerie Top-Coo a demandé au juge de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées ;
— rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SARL Brunenie Top – Coo , en l’absence de tout motif légitime ;
— très subsidiairement, ordonner l’expertise judiciaire sollicitée sous ses plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— en tout état de cause condamner in solidum la SAS Sodexco, la SCI Pyrénées Hyper, la SA BPCE Lease Immo, la SA BPIFRANCE et SA la Banque Postale Leasing & Factoring aux dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande, elle a soutenu que :
— elle s’est vue confiée exclusivement une mission d’ordonnancement, de pilotage et coordination selon un contrat en date du 21 mai 2012 ;
— une réception sans réserves a eu lieu le 29 avril 2015 concernant le lot n° 23 ;
— les désordres invoqués remontent à l’année 2023 ;
— l’expertise sollicitée à son encontre n’est pas légitime.
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À l’audience du 09 juillet 2025, bien qu’elles aient été régulièrement assignées en justice, la SA SMA SA, la Société Mutuelle Architectes, la SAS Alibert et fils et la SACET (Société d’Assistance et de Conception d’Équipements Techniques) n’étaient pas présentes, ni représentées.
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À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 08 août 2025. Finalement, le greffe a informé les parties que le délibéré serait rendu le 31 juillet 2025.
MOTIVATION
1) sur la nature de l’ordonnance
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la présente ordonnance sera qualifiée de réputée contradictoire, puisque certaines parties n’ont pas comparu, que la demande en justice a été régulièrement formée et qu’un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la date de l’assignation en justice et la date d’audience.
2) sur la jonction d’instances
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 du code précité dispose que, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, la SAS Sodexco, la SCI Pyrennées Hyper, la SA BPCE Lease Immo, la SA BPIFRANCE, la SA la Banque Postale Leasing & Factoring ont fait assigner la SAS Pyretherm, la SAS Thermatic, la MMA Iard Assurances Mutuelles, la MMA Iard, la SASU Pur & Simple, la SA Axa France Iard, la SAS Alibert et fils, la SACET (société d’Assistance et de Conception d’Equipements Techniques), la SMABTP ès qualités d’assureur de la SACET, la SARL Brunerie, la SARL Brunerie Top-Coo et la Société Mutuelle d’Architectes (MAF) devant la présente juridiction et l’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 25/00035.
Par la suite, la SAS Pyretherm a également fait assigner, en leur qualité respective d’assureur, la SMABTP (société d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics) et la SA SMA SA devant cette juridiction et l’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 25/00039.
Compte tenu du lien existant entre ces deux instances et dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 25/0039 à l’instance introduite enregistrée sous le numéro de RG 25/00035.
3) sur la demande de mise hors de cause de la SARL Brunerie Top – Coo
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du code précité dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Enfin, l’article 330 du code susvisé rajoute que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Aussi, selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 31 du code précité dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la SARL Brunerie Top-Coo sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est intervenue que dans le cadre d’un contrat d’ordonnancement, de pilotage et de coordination signé le 21 mai 2012 consistant à s’assurer que les travaux soient réalisés dans le temps imparti et selon le budget alloué. De même, elle soutient que les travaux litigieux ont été réceptionnés sans réserve, le 29 avril 2015 et que des désordres ont été invoqués au cours de l’année 2023.
Or, il n’est pas contesté que cette société est intervenue concernant le lot litigieux n° 23 et l’expertise judiciaire sollicitée a justement pour objet de déterminer notamment si les diverses sociétés intervenantes ont pu avoir un rôle causal dans la survenance des désordres allégués.
La demande de mise hors de cause formulée par la SARL Brunerie Top-Coo apparaît à ce stade prématurée et celle-ci sera donc rejetée.
4) sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Il appartient donc au juge des référés de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, sont notamment produits dans le cadre de la présente instance, l’acte d’engagement de la création du centre commercial en date du 24 septembre 2013, entre la SA Thermatic, la SAS Alibert, la SAS Pyretherm et la SASU Pur et Simple avec la SCI les portes des Pyrénées, désignée comme maître de l’ouvrage pour exécuter les travaux du lot n°23 CVC. La convention d’honoraire relative à la maîtrise d’oeuvre des lots chauffage, ventilation, rafraîchissement, plomberie et protection incendie et conclue le 10 septembre 2013 entre la société SACET et la SAS Sodexco, est également produite.
Sont également versés aux débats, le contrat d’architecte du 24 novembre 2014 entre le maître d’ouvrage la SAS Sodexco, la Société Brunerie et Irissou Architecte ; le contrat d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du 21 mai 2012 entre le maître d’ouvrage et la SARL Top-Coo ainsi que le contrat d’entretien chaufferie et aérothermes souscrit par le maître d’ouvrage avec la SAS Pyretherm.
De même, est communiqué le procès-verbal de réception des travaux, signé le 29 avril 2015 par la Société Brunerie, la SAS Alibert, la SAS Thermatic, et la SCCA Les Portes des Pyérénées et ce document ne fait état d’aucune réserve.
En outre, est versé aux débats, le rapport d’expertise amiable du 05 février 2024, constatant notamment « la présence de fuites sur le réseau en acier électrozingué, boucle réversible de chauffage/climatisation des bureaux cheminant en faux plafond et ce sur trois zones, l’absence de contrôle de la qualité de l’eau concernant la chaufferie, la présence de corrosion… ».
À cet égard, est produit le courrier de la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage du 20 février 2024 et indiquant que les constats relevés par l’expert caractérisent un défaut d’entretien de sorte que les garanties contractuelles ne sont pas acquises. Enfin, sont produites les attestations d’assurance de la SMABTP et de la SA SMA SA.
Ainsi, l’ensemble de ces pièces matérielles établit les éléments de fait et de droit d’un litige possible et de la nécessité de l’expertise demandée laquelle, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Par conséquent, afin d’identifier la réalité et l’étendue des désordres invoqués, en rechercher la cause et l’origine en vue d’apprécier les responsabilités encourues et de préconiser les travaux de remise en état nécessaires, il convient de faire droit à la demande judiciaire étant précisé que la mission de l’expert sollicité sera définie dans le dispositif de la présente ordonnance.
Enfin, compte tenu du nombre important de parties et de la surface à expertiser il sera indiqué dans la mission confiée à l’expert, que ce dernier devra organiser une réunion de synthèse et déposer un pré-rapport exposant les conclusions de l’expert en laissant aux parties au délai de deux mois pour formuler leurs observations.
5) sur la communication d’attestations d’assurance sous astreinte
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article L 131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il convient de souligner que lors de l’audience de plaidoirie du 09 juillet 2025, aucune des parties au litige n’a expressément maintenu de demande visant à obtenir la communication d’attestation d’assurance, sous astreinte.
Par conséquent, il apparaît superfétatoire de rejeter les demandes formulées par certaines parties et tendant à rejeter une demande de production d’attestation d’assurance sous astreinte.
6) sur les demandes annexes
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs à l’instance afin d’assurer l’efficacité de la mesure, étant rappelé que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Ordonnons la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 25/00039 à l’instance introduite enregistrée sous le numéro de RG 25/00035 ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SARL Brunerie Top – Coo ;
Ordonnons, une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[N] [K], expert judiciaire près de la cour d’appel de Chambéry, demeurant 64 impasse des chevreuils 31120 Goyrans, courriel : mp.bouisset@focus-ingenierie.fr ;
et à défaut :
[Y] [C], expert judiciaire près de la cour d’appel de Toulouse demeurant 165 chemin de la Tuilerie 31330 Merville, courriel : ybaduel.expert@orange.fr ;
Disons que les opérations d’expertise auront lieu au contradictoire de la SAS Sodexco, de la SCI Pyrennées Hyper, de la SA BPCE Lease Immo, de la SA BPIFRANCE, de la SA Banque Postale Leasing & Factoring, de la SAS Pyretherm, de la SAS Thermatic, de la MMA Iard Assurances Mutuelles, de la MMA Iard, de la SASU Pur & Simple, de la SA Axa France Iard, de la SAS Alibert et fils, de la société SACET, de la SMABTP ès qualités d’assureur de la SA Pyretherm, de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société SACET, de la SARL Brunerie, de la SARL Brunerie Top-Coo, de la Société Mutuelle d’Architectes (MAF) et de la SA SMA SA ;
Disons que les parties transmettront à l’expert judiciaire tous les documents utiles à sa mission ;
Disons que l’expert aura pour mission de :
▸prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties,
▸visiter les lieux où les travaux ont été réalisés en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés ;
▸décrire les lieux et les travaux réalisés ;
▸rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;
▸dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
▸préciser si le système de chauffage – ventilation – climatisation ainsi que les ouvrages objets des travaux du lot n° 23 « CVC » sont affectés par des dysfonctionnements, malfaçons, désordres, non- conformités ou inexécutions visées dans les assignations en justice, dans les dernières conclusions des demandeurs à l’instance ou tout autre document de renvoi ;
▸dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
▸dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration ;
▸dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
▸dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception ;
▸rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;
▸indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés ;
▸préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
▸donner tout élément de fait ou technique sur l’évaluation des préjudices allégués par le demandeur du fait des désordres constatés ;
▸ dire si l’enveloppe budgétaire des travaux a été respectée et dans la négative, en rechercher les causes ;
▸répondre conformément aux dispositions de l’article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations menées par l’expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;
▸organiser une réunion de synthèse et déposer un pré-rapport exposant les conclusions de l’expert en laissant aux parties au délai de deux mois pour formuler leurs observations ;
▸rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
▸plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
▸ répondre conformément aux dispositions de l’article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations menées par l’expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;
▸ rapporter à la juridiction l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
▸ plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe du versement effectif de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations ;
Disons que sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, la SAS Sodexco, la SCI Pyrennées Hyper, la SA BPIFRANCE, la SA BPCE Lease Immo et la Banque Postale Leasing & Factoring devront consigner une somme d’un montant total de 8000 € à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 10 octobre 2025 ;
Disons que le paiement de la consignation doit être effectué par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en précisant le numéro RG, le nom de l’affaire ainsi que le nom et prénom de la partie consignataire : TRESOR PUBLIC TOULOUSE – IBAN FR76 1007 1310 0000 0010 0272 371 BIC TRPUFRP1
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe ;
Laissons les dépens à la charge de la SAS Sodexco, de la SCI Pyrennées Hyper, de la SA BPCE Lease Immo, de la SA BPIFRANCE et de la SA Banque Postale Leasing & Factoring.
Le greffier Le président
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