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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 23 juin 2025, n° 23/04591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. TEMSYS VOLVO AFS c/ société, Saisi d'une requête en injonction de payer en date du 19 avril 2023 par la société anonyme TEMSYS VOLVO AFS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU 28.04.25 pror 23 Juin 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me … Jérome PIANA…………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04591 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VIM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. TEMSYS VOLVO AFS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérome PIANA, avocat au barreau de MARSEILLE
Saisi d’une requête en injonction de payer en date du 19 avril 2023 par la société anonyme TEMSYS VOLVO AFS, le président du tribunal judiciaire a, par ordonnance en date du 19 avril 2023, fait injonction à M. [N] [Z] de lui payer la somme de 457,71 euros avec intérêts au taux légal à compter 25 janvier 2023 au titre de factures impayées et a rejeté le surplus des demandes.
Par courrier du 9 juin 2023 reçu au greffe le 15 juin 2023, M. [N] [Z] a formé opposition à l’injonction de payer rendue à son encontre.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courrier recommandé à l’audience du 5 décembre 2023.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée pour nouvelle convocation du demandeur à l’audience du 30 janvier 2024 puis renvoyée à l’audience du 27 janvier 2025.
La société anonyme TEMSYS VOLVO AFS, convoquée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 8 décembre 2023, ne comparaît pas et ne fait pas connaître le motif de son absence.
M. [N] [Z] est représenté par son conseil.
Le président d’audience soulève la caducité de la requête en raison de la défaillance du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 19 avril 2023 a été signifiée à M. [N] [Z] le 30 mai 2023.
L’opposition formée le 15 juin 2023 est par conséquent recevable.
Le demandeur ne comparaissant pas, sans motif légitime, il convient de déclarer la requête de la société anonyme TEMSYS VOLVO AFS caduque en application de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, laquelle sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort et contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [N] [Z] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire sur requête de la société anonyme TEMSYS VOLVO AFS ;
DECLARE caduque la requête en injonction de payer du 19 avril 2023 de la société anonyme TEMSYS VOLVO AFS ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à défaut de rapport de la caducité, l’instance est éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 avril 2023 non avenue ;
CONDAMNE la société anonyme TEMSYS VOLVO AFS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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